SERRE
Certains admettent que la promesse de contrat est d’une nature spécifiquement différente de celle du contrat, qu’elle est un autre contrat qui devra ultérieurement subir une modification, et que par conséquent les conditions de forme du premier ne devront pas nécessairement être celles du second.
Ils ont remarqué que le compromis n’est pas nécessaire-
ment commercial, tandis que la clause compromissoire l’est toujours, et que par conséquent les modes de preuve de l’article 109 du Code de Commerce sont peut-être applicables à la clause compromissoire, tandis qu’ils ne le sont pas au compromis.
D’autres pensent que la promesse de contrat doit être prouvée comme le contrat lui-même, puisqu'il suffirait, pour échapper aux nécessités de la preuve du contrat, de s’en tenir à la promesse et de la réaliser sans autre formalité.
À l'appui de cette opinion, et en matière de promesse de vente synallagmatique, la Cour de Cassation a jugé qu’elle ne serait obligatoire entre les parties qu’autant qu’elle aurait été agréée et que l’acte qui la constate aurait été rédigé en doubles originaux conformément à l’article 1.325 du Code Civil (x).
En ce qui concerne plus spécialement la matière de l'arbitrage, on insiste sur ce point que ce n’est pas sans raison que le compromis a été soumis à des modes de preuve aussi stricts.
Il a pour but, en effet, de créer une incompétence absolue et générale touchant tous tribunaux et tous ordres de juridiction autres qu'un tribunal arbitral. Il s’agit d’une matière particulièrement grave et il importe que la volonté
(x) Civ. R., 21 décembre 1846. D. P. 1847. I. 19.
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Y des parties de se dérober aux juridictions officielles soit
particulièrement nette, et ne puisse laisser place au doute.
D'où ce luxe de formalités dont le Code de Procédure
Civile entoure le compromis.
Or, la clause compromissoire a exactement la même portée que le compromis, puisqu'il est possible de passer de la clause compromissoire à l’arbitrage sans s'arrêter au compromis. Il convient donc de fixer la clause compromissoire dans des formes aussi nettes que celles nécessitées par le compromis.
À la vérité, malgré tout ce qu’un pareil système peut avoir de pressant, nous ne croyons pas qu’on doive, en ce qui concerne la clause compromissoire, rechercher l'intention du législateur au delà de la loi du 31 décembre 1925.
Et, si hermétique qu’elle soit, il apparaît bien nettement cependant qu'elle est une loi de diffusion et d'extension de l'arbitrage. La clause compromissoire a été pour le législateur le moyen de faciliter l’arbitrage en faisant de ja volonté d’y procéder une clause accessoire d’un contrat commercial principal.
Si cependant on poussait cette notion jusqu’en ses dernières conséquences logiques, on en arriverait à dire que la clause compromissoire peut se prouver comme le contrat commercial lui-même, c’est-à-dire selon les termes de
l’article 109 du Code de Commerce, et au besoin par témoins.
Ce serait aller manifestement trop loin, car il ne faut pas oublier ce caractère de dérogation grave au droit commun qu'avaient relevé les partisans d’une réglementation de forme stricte, et qui est indubitable.
Ce caractère dérogatoire inspire alors la pensée de rap-