‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 21 sur 81 · RATES · texte numérisé non relu

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son de principe. La demande de la Chambre de Paris aurait amené à rendre d’avance obligatoire le renvoi devant arbitres de tous les litiges résultant des contrats que les négociants du Syndicat général de la Bourse de Commerce pourraient passer dans le cadre de ce syndicat général. C'était en quelque sorte revenir à l’arbitrage obligatoire, alors que le principe de la loi du 31 décembre 1925 est justement de le faire complètement facultatif. Il semble donc que cette raison ait pu suffire à faire repousser la demande de la Chambre de Paris.

La question reste donc entière de savoir quelle sera l’attitude du gouvernement dans la résolution de la question. En fait, nous ne pensons pas que le gouvernement prenne jamais d'initiative en cette matière, et il attendra bien plutôt celle des organismes arbitraux. C’est donc à ceux-ci de se demander quel intérêt ils peuvent avoir à solliciter l’autorisation gouvernementale,

Perdant une partie de leur liberté d’allure, ils y gagneront peut-être une influence plus grande sur les justiciables, encore que ce ne soit pas certain. Les justiciables en l’espèce ne sont autres que les commerçants. Dans chacune de leurs circonscriptions régionales, ils ont l'habitude de rapporter à leur Chambre de Commerce toute vie économique commune, de lui faire, à très juste titre d’ailleurs, crédit et confiance absolue. Une Chambre d’arbitrage issue de la Chambre de Commerce bénéficiera et bénéficie en fait du même crédit. Une approbation gouvernementale n’ajouterait que peu de choses à cette influence. Il ne semble donc pas que les organismes arbitraux aient intérêt, eux non plus, à prendre l'initiative de solliciter l’autorisation gouvernementale. Nous ne croyons pas du reste qu'ils songent à le

faire.

La cause de l'arbitrage n’a pas à gagner non plus à être l’objet d’un intérêt des pouvoirs publics autre que législatif. L’arbitrage est par essence la justice privée dans son opposition à la justice d'Etat. C’est par ce caractère qu'elle est plus que l’autre souple, et perpétuellement adaptée aux besoins perpétuellement changeants d’une économie en mouvement. C’est par son règlement d'arbitrage qu'elle manifeste son adaptation aux besoins présents. Il convient donc avant tout que ce règlement ne soit pas immuable et puisse d’un trait de plume mesuré mais rapide, subir telle modification qu'il semble nécessaire. Or, dès l'instant où ce règlement est soumis à une autorisation ministérielle, une modification ne saurait par voie de conséquence être effectuée sans une nouvelle autorisation.

Sans parler des retards que peut subir cette autorisation, et c’est le moindre mal, il est un danger plus grave qui serait que le Ministère du Commerce se trouvât en conflit avec la Chambre d'arbitrage sur l’opportunité de la modification. La Chambre d'arbitrage ne saurait passer outre si elle ne peut exister sans une approbation ministérielle. De sorte que le Ministre du Commerce, organe du gouvernement, ou pire encore, le Parlement, déciderait en dernier ressort de l’organisation et de la marche d’une institution dont tout l'intérêt est d'être purement privée.

Conséquence inadmissible, inonciliable avec l'esprit de l'arbitrage et qui devrait suffire à faire écarter une pareille solution si elle semblait un moment devoir prévaloir.

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