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LA PERSONNALITÉ DES ORGANISMES D'ARBITRAGE DEVANT LA LOI

Il est une autre question qu'il faut poser, celle de savoir sous quelle forme juridique peuvent se constituer les organismes d'arbitrage.

Peuvent-il se contenter de n’avoir qu’une existence de fait ? Doivent-ils adopter la forme de l’association déclarée P Ont-ils intérêt à rechercher la reconnaissance d'utilité publique ? Enfin pourrait-on admettre qu’ils veuillent se former sous le signe du syndicat ?

Avec la question de l'existence de fait, nous jugerons de la nécessité qu'il peut y avoir pour un organisme d’arbitrage à revêtir une forme juridique déterminée.

On ne peut du reste que difficilement parler d’existence de fait, car toute chambre d'arbitrage a au moins un règlement auquel adhèrent tous ses membres, et un bureau directeur. Cela suffit à lui donner au moins tous les caractères de l’association non déclarée.

Mais avant de procéder à cette étude, et pour l’éclairer, nous allons la considérer dans une espèce jugée par le Tribunal de Commerce de Dunkerque, le 9 mai 1927 (G.P. 22 juillet 1927).

La Chambre arbitrale de Dunkerque, il faut le dire avant d'apprécier ce jugement, remonte à 1890, c'est-à-dire à une époque antérieure à la loi du 1°” juillet rgor. Elle

.n’avait donc pas été constituée sous la forme d’une associa-

ciation déclarée. Elle possédait cependant une personnalité

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