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morale indubitable, puisqu'elle était régie par la loi du o1 mars 1884, et qu’elle se trouvait ainsi être un syndicat professionnel absolument régulier. Ce point ne semble cependant pas avoir été aperçu par le Tribunal, non plus d’ailleurs que par le défendeur, et il a été ainsi admis sans conteste, que la Chambre arbitrale de Dunkerque n’avait aucune existence légale. C’est dans ces conditions que pour l’analyse que nous allons faire de ses attendus, le jugement du Tribunal de Dunkerque, confirmé d’ailleurs aujourd'hui par la Cour de Douai, partiellement par adoption de motifs, peut-être considéré comme ayant été rendu à propos d’une Chambre arbitrale dépourvue de personnalité morale.
Voici les termes du jugement : « Attendu qu'’assigné en « résiliation d’un marché de maïs Plata et en paiement « de 26.993 francs de dommages-intérêts résultant del’inéxé- « cution du contrat, le défendeur ne conteste pas l’exis- « tence du marché et que le débat a pour unique objet « une demande en dommages-intérêts résultant de l’inexé- « cution du contrat.
« Attendu que Cardoën Pipe soutient que le Tribunal « de céans est incompétent, et que les parties doivent être, « aux termes des accords renvoyées devant arbitres.
« Attendu que dans le marché du 14 janvier 1926, il a « été stipulé que toutes contestations résultant du présent « contrat, seront réglées à l'amiable par la Chambre syndi- « cale et de conciliation de Dunkerque dont la décision sera « finale, les parties contractantes renonçant à toute voie « judiciaire; que le défendeur excipe de ces dispositions et « invoque les dispositions de la loi du 31 décembre 1925 ;
« Mais attendu qu’en l'espèce les parties n’ont nullement « convenu de soumettre à des arbitres désignés la contes-
rare
« tation naissant du contrat, qu’elles ont déclaré que la « Chambre syndicale réglerait à l’amiable la dite contes- « tation ;
« Mais attendu que la loi n'autorise pas la désignation « des arbitres qui serait faite, non pas par les parties, mais « par un organisme n'ayant pas d'existence légale ; qu’une « décision rendue par la Chambre syndicale n’aurait pas « la portée d’une sentence arbitrale signée par ces arbitres ; « que la loi du 31 décembre 1925 n’est pas applicable en « l'espèce, et que le Tribunal de céans est compétent ; » (x).
Ce jugement formule de la sorte trois griefs
1° Les parties en l'espèce n’ont nullement convenu de soumettre à des arbitres désignés la contestation qui les divisait.
2° La Chambre syndicale de Dunkerque ainsi constituée n’a aucune existence légale.
3° Par voie de conséquence, et même d’une façon générale, une décision rendue par la Chambre syndicale n'aurait
pas la portée d’une sentence arbitrale signée par des arbitres. ”
1° Bien que ce soit en dehors de la question à laquelle nous nous attachons actuellement, celle de la forme que doivent revêtir les chambres arbitrales, nous n’en voulons pas moins faire une observation relativement au premier grief soulevé par ce jugement, tiré de ce que les parties n’ont pas convenu de soumettre à des arbitres désignés leurs contestations.
Il nous paraît que ceci procède d’une fausse interprétation de la loi du 31 décembre 1925. Celle-ci ne demande
(x) Voir, à propos de ce jugement, l’article publié par M. Francis- Antonin Dufour, dans le numéro du 12 septembre 1927, du « Journal commercial et maritime » de Marseille.
pas aux parties de convenir de soumettre leurs contestations à des arbitres désignés. Son esprit est tout autre, comme sa lettre. Elle demande seulement aux parties de convenir à ce moment-là du principe d’un renvoi devant arbitres, même si les arbitres ne sont pas désignés, même si leur mode de désignation n’est pas prévu. Il suffit en définitive que la volonté des parties apparaisse clairement de régler leurs litiges par l'arbitrage, indépendamment des voies par lesquelles ils y parviendront. Or, en l'espèce, la convention des parties que « toutes contestations résultant du présent contrat seront réglées à l’amiable par la Chambre syndicale et de conciliation de Dunkerque dont la décision sera finale », est parfaitement indicative de leur volonté de recourir à la voie de l’arbitrage pour le règlement de leurs conflits. C’est donc à tort que le Tribunal leur a fait grief de n’avoir pas convenu de soumettre à des arbitres désignés
leur contestation. Il n'avait pas à le faire.
2° La Chambre syndicale de Dunkerque n’a, ajoute le jugement, aucune existence légale. Nous avons montré tout à l'heure que la Chambre de Dunkerque constituée sous forme de syndicat professionnel avait une existence légale certaine et nous reviendrons plus loin sur cette personnalité que peuvent emprunter les organismes d'arbitrage.
La question se pose cependant de savoir si un organisme d'arbitrage composé d’un Bureau Directeur et d'un collège d’arbitres, régi par un règlement interne, peut avoir une existence légale. Ce type est essentiellement celui d’une association non déclarée.
La loi reconnaît les associations non déclarées comme parfaitement licites. Ce type d'association n'apparaît
nee
qu'entre ses membres ; les pouvoirs publics l’ignorent ; il n’a aucune personnalité civile. Mais il n’en forme pas moins une association qui vaut pour tous ceux qui la reconnaissent et lui font confiance.
Car il faut s'entendre sur le terme « existence légale ».
Il convient de faire une différence entre certains établissements, ou mieux certaines personnes, voulues et établies par la loi, tels qu'un tribunal, une chambre des avoués, des notaires, et des établissements voulus par les particuliers et élevés par le bienfait de la loi à la hauteur d’une personne morale. Jamais ces derniers n’arriveront à la perfection légale des premiers. Parmi eux à leur tour on distingue ceux qui, doués d’une personnalité civile, ont une existence aux yeux des tiers et peuvent ester en justice en tant qu'association, de ceux qui n'apparaissent qu'entre leurs membres ou tous ceux qui par un acte quelconque ont déclaré la reconnaître. Cette dernière est inférieure à l'association déclarée, a des possibilités d'action plus
réduites, mais toutes deux ont une existence légale.
Et en particulier, la partie qui dans sa clause compromissoire a déclaré que les conflits résultant du contrat où elle est insérée seront réglés par un tel organisme arbitral, l’a reconnue en tant qu’'association, a accepté son règlement et son jugement avec toutes les conséquences qu'il comporte. À ce titre encore, il me paraît que le Tribunal de Commerce de Dunkerque a fait erreur en déclarant que
la Chambre arbitrale n’avait aucune existence légale.
Mais indépendamment du jugement, la question se pose de savoir si un organisme ayant une existence légale mais pas de personnalité civile, est susceptible de vivre en tant qu'organisme d'arbitrage.
= Eb—
Il importe croyons-nous, de distinguer selon ce qu'on demande à l'organisme mis en cause.
Bien souvent son rôle se réduit à l’élaboration d'un règlement d’arbitrage qu'il fait accepter aux parties, et dont il applique pour elles les dispositions. Ce sont donc en définitive les parties elles-mêmes qui procèdent aux formalités de la constitution du tribunal arbitral, puisqu'elles acceptent formellement le règlement de la chambre dans leur compromis, et désignent les arbitres, soit personnellement, soit en acceptant la désignation qui en est faite par la chambre arbitrale. Celle-ci ne joue que le rôle d’un intermédiaire qui s’efface dès que les parties ont ratifié ses décisions. Jusqu'à cet instant donc la personnalité de la chambre n’est pas en cause, et l’on peu très bien admettre qu’elle se fonde et vive sous la forme d’une simple association non déclarée.
Mais où la question peut trouver une autre solution, c’est dans le cas où la chambre est désignée comme arbitre par les parties, et où la sentence est rendue en son nom par les arbitres. Il se pose alors une double question qui a été posée et résolue négativement par le Tribunal de Commerce de Dunkerque et que nous étudions ci-dessous comme le
troisième attendu de ce jugement.
3° Un organisme arbitral peut-il être désigné comme arbitre d’une façon générale, et, celà étant admis, peut-il le faire sans posséder une personnalité civile ?
Cela revient à se demander si un organisme collectif peut être désigné comme arbitre.
Il semble qu’à l'heure actuelle la question ne puisse faire aucun doute. (Voir à ce sujet la note portée dans la G.P.
sous le jugement de Dunkerque). La question a été tranchée
nm — en ce qui concerne une chambre des notaires (1), une chambre des avoués (2), l'administration d’un théâtre, un comité de courses.
La question de la nomination comme arbitre d'une collectivité reconnue quoique dépourvue de personnalité légale a fait en particulier l’objet d’un arrêt, qui, pour étre ancien, n'en est pas moins intéressant, car il se place à une époque qui précède d'assez peu celle ou cessa d’être valide la clause compromissoire. Il s’agit en l’espèce d’un procès qui s'était élevé entre une actrice de la Comédie Française, Mile Maxime, d’une part, et le Théâtre Français et Victor Hugo, d'autre part.
Le contrat de Mlle Maxime portait une clause compromissoire ainsi CONÇUE :
« Toutes contestations qui pourront survenir entre « l’administration et Mlle Maxime, pour quelque cause que « ce soit du présent ou pour toute autre cause, seront « jugées en dernier ressort et sans appel par le Conseil « judiciaire de la Comédie-Française. »
Mlle Maxime fit appel d’un jugement du Tribunal de la Seine du 3 mars 1843, se déclarant incompétent du fait de la clause compromissoire. |
Elle prétendait d’abord que la clause compromissoire ne désignait ni le litige ni le nombre des arbitres, et par là elle soutenait la thèse qui peu de temps après devait prévaloir en jurisprudence, en exigeant pour la clause compromissoire les indications prévues par l’article 1006 C.P.C. pour le compromis.
Elle ajoutait ensuite : « Et vainement voudrait-on assi- « miler l'indication qu’elle contient à celle qui a été faite
(x) Paris, 9 janvier 1838.
(2) Cass., 17 mai 1836, S. 1837-1-154.
TB
« par d’autres compromis qui désignent pour arbitres la « chambre des notaires, la chambre des avoués. etc ; ces « chambres sont soumises à des conditions légales qui ne « peuvent changer au gré des parties ; il n’en est pas « de même du Conseil judiciaire de la Comédie Française « qui peut être modifié par les comédiens eux-mêmes. En « effet, les membres du Conseil sont nommés par le « comité, sauf l'approbation (mais ce n’est qu’une appro- « bation) du Ministre de l'Intérieur, et d’ailleurs, en l’es- « pèce, ce conseil n’est pas composé conformément aux « décrets et règlements concernant le Théâtre Français. »
Ainsi ce conseil de discipline du Théâtre Français se présentait sous la forme d’un organisme collectif reconnu et agréé par les comédiens puique ce sont eux-mêmes qui procèdent à sa nomination, mais qui n’est revêtu d'aucun caractère légal. À une époque où il n'était pas question de personnalité morale, il n’aurait eu un caractère de légalité que s’il avait été constitué en conformité d’un décret ou d’un règlement concernant le Théâtre Français. L’approbation ministérielle qui lui avait été donnée n'intervenait qu’à titre de simple garantie, mais ne suffisait pas à conférer un caractère légal, pas plus qu’elle n’en conférerait un aux chambres arbitrales qui seraient, le cas échéant, approuvées par le Ministre du Commerce.
C'est dans ces conditions que la Cour a rendu l'arrêt suivant (1) : « La Cour. — Considérant que la clause « compromissoire insérée dans l'acte d'engagement de « l’appelante a suffisamment déterminé l’objet du litige «et les arbitres qui devaient en connaître, en limitant les « contestations à celles qui naîtraient des droits et des « devoirs respectifs du comité et de l'artiste, et en dési- « gnant le conseil judiciaire du Théâtre Français dont les
« membres sont nommés sous la surveillance de l’auto-
-« rité administrative et constamment en fonctions ; que
« le conseil est composé comme il l'était au moment de
. « l'engagement, et qu'aucune cause de récusation légale
« contre les personnes des arbitres n’est articulée ; adop- « tant au surplus les motifs des premiers juges ; Confirme ».
On admettait sans conteste que cette personne collective pouvait être désignée pour arbitre.
Le principe est donc certain qui permet à une personne collective d’être arbitre au même titre qu'une personne physique. Il correspond d’ailleurs pleinement au mouvement qui à l’heure actuelle tend de plus en plus à accorder aux organismes professionnels sur tous les points placés dans le cadre de leur action, les possibilités qu'auraient en les mêmes circonstances, les personnes physiques correspondantes.
Demandons-nous alors s’il est nécessaire que la Chambre arbitrale ait une personnalité civile, qui est désignée comme arbitre par les parties et qui rend une sentence comme telle. Aux yeux des parties, la Chambre a une capacité suffisante puisqu'elles l’ont désignée comme arbitre en connaissance de sa capacité restreinte. Elle a parfaitement le droit en ce qui les concerne de rendre sa sentence. Elles l’ont voulu ainsi par leur compromis.
Mais par rapport aux tiers la question peut se poser différemment. Le principe de la relativité des jugements qui s’appliquait normalement aux jugements arbitraux est encore accentué par l’article 1022 C.P.C. qui stipule : « Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, « être opposés au tiers. » Cet article ouvre donc la possibilité de la tierce opposition aux jugements arbitraux de la part des tiers à qui la sentence préjudicie.