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Est-il nécessaire qu'aux yeux de ces tiers la Chambre arbitrale ait une personnalité morale ? À première vue, oui. L'association non déclarée n'existe que par rapport à ses membres et ceux qui en la désignant comme arbitre ont admis sa personnalité. Aux yeux des tiers, elle n’est proprement rien et sa désignation comme arbitre ne saurait leur être opposable.
Mais cependant, la tierce opposition suppose de la part des tiers que la sentence à laquelle ils s’opposent a été valablement rendue. Cette voie de recours doit en effet s’ouvrir devant le Tribunal qui a rendu le jugement dont il est fait tierce opposition, le Tribunal arbitral en l'espèce. Ce faisant, les tiers reconnaissent la possibilité qu'avait l'organisme arbitral considéré de rendre une sentence comme il l’a fait.
Et d’ailleurs la jurisprudence a admis, nous l'avons vu plus haut, que pouvaient être désignés comme arbitres : un comité de courses, la direction d’un théâtre, etc... Or il s’agit là d'organismes ne possédant aucune personnalité morale. La société des courses a bien une personnalité mais non son comité qui n’est fait que de la réunion de quelques-uns de ses administrateurs. De même pour la direction d’un théâtre.
Il se dégage alors cette notion qu’il ne faut pas tant que l'arbitre ait une personnalité juridique qu’une personnalité tout court, du moment qu'elle est nette et bien accusée. |
C’est là un critérium de fait évidemment, mais qui permet de tenir compte de la volonté bien établie des parties de se référer à un organisme présentant une individualité marquée.
Et il semble que ceci soit parfaitement réalisé pour les
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chambres arbitrales dont la mission primordiale est justement de remplir ce rôle d’arbitre en vue duquel elles ont été créées.
La forme de l'association déclarée ne me semble donc pas indispensable aux Chambres arbitrales pour l'exercice de leur mission.
Mais nous pensons cependant qu'elles auraient le plus grand tort de demeurer à ce stade de la vie juridique.
Elles y risquent les discussions de l’ordre de celle à laquelle nous venons de procéder.
Elles n’ont aucune possiblité d’ester en justice autrement que par la collectivité de leurs membres, bref tous les inconvénients d’un défaut de personnalité juridique, d’autant plus ennuyeux qu’elles mènent une vie somme toute mêlée de près aux difficultés judiciaires.
Aussi bien est-ce sous la forme de l'association déclarée que se sont formées l'immense majorité des Chambres arbitrales.
Notons que la Chambre de Dunkerque qui était constituée en syndicat professionnel selon la loi de 1884 a cru devoir, son activité s'étendant au dela du seul négoce des grains, quitter cette forme syndicale pour adopter celle de l'association déclarée.
Du point de vue financier, l’association non déclarée n’a que des possibilités très retreintes. Elle peut sans doute toucher des honoraires d’arbitrage, mais leur emploi et leur répartition n’est pas sans donner lieu à de graves difficultés. L'association déclarée a au contraire une large autonomie financière. Elle a la libre disposition de ses honoraires, à condition de ne point faire de bénéfices, et peut en outre, si elle le veut, percevoir de ses membres
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des cotisations. Elle a donc à ce titre tous les avantages que peut souhaiter un organisme d'arbitrage.
Faut-il aller jusqu’à rechercher la reconnaisssance d'utilité publique ? En vue de quels avantages ? La reconnaissance d'utilité publique n’a sur la simple déclaration que cet avantage de permettre d'acquérir des immeubles et de recevoir librement les dons et legs.
Il ne semble pas que les Chambres arbitrales doivent jamais s'attendre à recueillir des dons et legs. Elles ne sont pas de ces institutions dont le but émeuve donateurs et testateurs et les porte à leur laisser quelque partie de leur fortune. Quant aux immeubles, en dehors du toit qui abrite leurs délibérations, et qui leur est en général gracieusement prêté par la Chambre de Commerce, ou qu’elles peuvent louer, il ne semble pas que leur situation comporte la nécessité d’en posséder d’autres. Comme d'autre part la reconnaissance d'utilité publique soumet l’association qui en est l’objet à un contrôle moral et financier perpétuel de la part des ministères correspondants (reddition annuelle de comptes, rapport moral également annuel), il ne semble pas que les avantages matériels doivent en l'espèce compenser les quelques charges que nous signalons.
Restent les avantages moraux, plus considérables peut être et se manifestant sous la forme d’un regain d’autorité morale pour la Chambre arbitrale investie d’une reconnaissance d'utilité publique. Nous retrouvons ici les arguments qui s'étaient présentés au moment ou nous posions la question de savoir s’il était intéressant pour une Chambre arbitrale de se voir revêtue de l'approbation ministérielle. Les Chambres arbitrales, nous l'avons dit, bénéficieront, surtout pour ces quelques premières
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années, de l'autorité de la Chambre de Commerce dont elles sont issues. Cela est d'autant plus vrai qu’elles s'adressent, somme toute, à un public assez restreint, celui formé par un certain nombre de commerçants d’une même région, qui connaissent la Chambre, ses dirigeants et ses arbitres, et lui feront confiance à ce titre bien plus qu’à celui d’une reconnaissance d’utilité publique.
Ce dernier titre ne donne surtout d’autorité qu’à de certaines associations à but social et général ayant affaire à travers le pays à un public très vaste et qui ne la connait pas.
Ceci ne convient donc pas, à quelques exceptions près, aux organismes d’arbitrage, et il n’est pas à notre connaissance qu'aucun soit reconnu d'utilité publique, bien que quelques-uns se soient posé la question de savoir s'ils n’allaient pas postuler cette reconnaissance.
Enfin, il est encore une forme sous laquelle peuvent se constituer les arganismes d'arbitrage, qui est celle des syndicats professionnels. C’est une forme des plus intéressantes pour tous les organismes à caractère professionnel, c’est-à-dire ceux qui ne font pas l'arbitrage de tous les litiges commerciaux, mais seulement de ceux concernant la profession.
Ils sont régis par le Code du travail, L. III, T. I, Chapitres Lel-il.
La personnalité est extrêmement étendue que leur accorde la loi. L’article 10 dispose en effet que : « Les « syndicats professionnels jouissent de la personnalité « civile. Ils ont le droit d’ester en justice et d’acquérir « sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens,
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« meubles ou immeubles, » C'est une personnalité plus vaste, par conséquent que celle des associations déclarées ou même reconnues d'utilité publique, puisque ces dernières, si elles peuvent acquérir des immeubles, ne Île peuvent qu'à concurrence des besoins de leur objet. Au point de vue des meubles également, les syndicats n’ont aucune limite à leur acquisition.
Depuis 1920, les Unions de Syndicats sous la forme desquelles les organismes d’arbitrage sont parfois constitués jouissent de la même personnalité civile que celle des syndicats.
En ce qui concerne plus spécialement leur aptitude à l’arbitrage, si la loi ne l’a point dit en propres termes, elle leur a au moins reconnu une aptitude à l'examen des questions contentieuses sous la forme suivante : Article 17 du texié précité :"c£es syndicats peuvent être con- « sultés sur tous les différends et toutes les questions se « raltachant à leur spécialité.
« Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat « sont tenus à la disposition des parties, qui peuvent en « prendre connaissance et copie. »
Certains voient pourtant dans ce dernier texte une incapacité pour le syndicat à la fonction d’arbitre (1).
Il est certainement hors de doute que ce texte interdise aux syndicats de remplir auprès des Tribunaux de Commerce le rôle d’arbitre rapporteur prévu par l’article 429 du Code de procédure civile. Ce rôle très particulier est confié à des individus formés en une compagnie dite « compagnie des arbitres rapporteurs auprès du Tribunal de Commerce », à Paris au moins, ou agréés par le Tri-
(x) V. Dalloz, R. P., V. Syndicat Professionnel, n°* 156-7.