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bunal et couchés sur une liste particulière dans le ressort des autres Tribunaux de Commerce. Les Syndicats professionnels n’ont aucune vocation à ce rôle. Les termes de la loi qui indiquent qu'ils pourront être consultés, ne les y appellent pas. D'ailleurs les Syndicats professionnels doivent donner gratuitement leurs avis. Enfin les travaux préparatoires de la loi de 1884 prévoient formellement qu'ils sont écartés des fonctions d’arbitres rapporteurs (1).
Mais il importe de ne pas confondre le rôle d’arbitre rapporteur et celui d’arbitre. Nous l’avons suffisamment exprimé quand nous avons rappelé (2) tout ce qui séparait l’arbitrage de l'expertise, encore que l'arbitre rapporteur ait un rôle un peu plus large que celui de l’expert.
Rien n'’interdit au syndicat, collectivité revêtue d’une personnalité civile, de remplir en tant que collectivité un rôle qui peut être attribué à chacun de ses membres en particulier.
Dans leurs rapports avec la justice d’Etat, les syndicats professionnels ne peuvent être que consultés pour avis. Ils recouvrent au contraire toute leur liberté vis-à-vis des particuliers qui voudraient voir résolus par eux en tant qu'arbitres les litiges qui les divisent. Il faudrait pour leur supprimer cette faculté une disposition formelle de la loi qui n’existe pas, ou même une restriction telle que celle indiquée par la loi de 1884 pour le rôle d’arbitre rapporteur et qui n'apparaît pas non plus.
Tout, au contraire, dispose les syndicats, ou mieux les
unions de syndicats, à exercer l’arbitrage sur compromis
(x) V. Déclarations de M. Tirard, Min. du Commerce, Sénat, 11 juillet 1882, J. O. du 12 juillet, pp. 782 et suiv. (2) V. pp. 47 ets.
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ou clause compromissoire car ils groupent justement dans leur sein tout ceux qui sont susceptibles de venir à l'arbitrage, et ils sont parmi les plus aptes à remplir le rôle économique qui, nous le verrons plus loin, paraît dévolu à ces organismes.
Ne peuvent néanmoins se former de la sorte que des organismes d'arbitrage professionels ou interprofession-
nels.
Les syndicats représentant des professions concourant à des fins similaires, utiliseront avec beaucoup de profit la forme d’union de syndicats. Mais s’il s’agissait d’un organisme général, ou groupant des activités commerciales différentes, on ne pourrait plus recourir à la forme syndicale, et la voie de l'association déclarée resterait seule suscep-
tible de donner à ces groupements une forme légale pos-. sible.