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CHAPITRE PREMIER

Les Chambres arbitrales

Ce sont essentiellement des organisations interprofessionnelles.

Alors que les organismes purement professionnels, et nous en verrons quelques-uns plus loin, instituent l’arbitrage dans le cadre de la profession, les Chambres arbitrales l’élargissent à tous les litiges auxquels peut donner lieu le négoce de tel ou tel produit, que ce soit pour sa production, son transport, sa vente, ou son utilisation par le consommateur. C’est l'arbitrage pour une matière et non pas l'arbitrage pour des personnes. Elles touchent ainsi des classes de commerçants très diverses et souvent très différentes bien que négociant une marchandise identique. Par là, elles prennent un caractère absolument général et sont réellement des organismes interprofessionnels.

D'autre part, elles constituent en fait, par leur nombre, leur organisation et leur activité, les organismes d’arbitrage les plus importants dans le cadre du droit interne.

Nous étudierons d'elles successivement leur constitution interne, les buts qu’elles se sont donnés, et les voies par lesquelles elles les réalisent.

Nous dirons enfin un mot de leur groupement.

Le caractère des Chambres Arbitrales

L'étude de cette organisation pose une question préalable : Les Chambres arbitrales sont-elle un collège d’arbi-

tres, lesquels rendent individuellement leurs sentences en dehors de la Chambre arbitrale à laquelle ils n’empruntent qu’un règlement d'arbitrage, ou bien au contraire sont-elles elles-mêmes l'arbitre désigné en dehors de tout autre personnalité ?

Nous avons vu plus haut qu'il était juridiquement possible de considérer la Chambre arbitrale comme un arbitre. C’est donc une question purement pratique qui se pose. 6

Indiquons immédiatement que les avantages vont au système unificateur plutôt qu’à celui qui tend à décentraliser l’arbitrage.

Si la Chambre arbitrale est l’arbitre unique, cette nomination de l’arbitre dans la clause compromissoire que nous avions souhaitée, et qui donne à celle-ci tout son caractère de fixité, se trouve réalisée dès le premier instant.

C’est par là qu'est résolu conventionnellement et sans discussion le problème que nous nous étions posé au début de cette étude, de savoir comment contraindre le cas échéant un adversaire à désigner son arbitre.

À l'instant où on signe la clause compromissoire on désigne l'arbitre qui est la Chambre arbitrale elle-même.

Toutefois, appliquer ce principe dans toute la brutalité avec laquelle nous venons de le poser, conduirait à effacer une des caractéristiques les plus intéressantes de l’arbitrage, qui est la désignation nominative du juge à raison de ses qualités personnelles, et la liberté des parties ne serait pas plus grande en fait que si elles s’adressaient à un Tribunal quelconque.

Les règlements des Chambres arbitrales se sont préoccupés de cette difficulté et elles l'ont résolue de la façon suivante : Au moment où le litige survient, la Chambre se

trouve désignée pour arbitre. À cet instant, conformément au règlement, sur la liste des arbitres de la Chambre, chaque partie en choisit un selon son goût et le Président de la Chambre désigne le troisième. Il en désigne deux si l’une des parties se refuse à faire choix du sien.

Ainsi les arbitres, voulus nominativement par chacune des parties, pour deux d’entre eux au moins, se voient faire délégation par la Chambre de ses fonctions d’arbitre.

Ils instruisent l'affaire, établissent leur sentence et la rendent au nom de la Chambre arbilrale.

C’est ainsi que dans une justice d'Etat un Tribunal délègue à tels de ses membres sa fonction de juge, mais n’en prend pas moins à son compte le jugement rendu. Sous cette forme, l'arbitrage n’en diffère que par l’intervention des parties dans cette délégation de pouvoir qu’elle fait à tel juge plutôt qu’à tel autre.

Il faut convenir que sous cette forme le résultat pratique des deux formules, collège d’arbitres ou arbitre unique, est bien identique.

Nous sommes d’ailleurs persuadés que cette désignation personnelle de l'arbitre par les parties ne correspond à une nécessité réelle qu'autant qu'il ne s’agit que d’un arbitrage inorganisé, c’est-à-dire fait en dehors de tout organisme bien réglementé. La part personnelle que prennent dans ce cas les parties à la formation du Tribunal arbitral n’est dictée que par la nécessité de leur assurer toute garantie d’impartialité.

Mais le cas est différent pour les Chambres arbitrales, centres organisés de l'arbitrage. Auprès d'elles, la désignation personnelle de l'arbitre perd de son intérêt, puisque de plus en plus c’est la Chambre arbitrale qu’on à en

vue plutôt que tel désigné de ses arbitres. Cette désignation ne se maintient donc plus que comme la survivance d'un état de choses nécessaire dans une organisation, ou plutôt un défaut d'organisation antérieur, et le temps n’est certainement pas loin où les Chambres arbitrales viendront tout naturellement à supprimer cette disposition.

L'intérêt donc de la distinction sur le caractère des Chambres arbitrales est en définitive tout moral. Arbitre unique, la Chambre arbitrale se pose nettement comme une juridiction, comporte une organisation juridictionnelle, et tend à posséder une unité de vue et d’action la plus étroite possible. Collège d’arbitres, la Chambre arbitrale reste fragmentée en individus isolés, et liés seulement par un règlement commun. Il lui est plus difficile de poursuivre un but général.

A l’heure actuelle cependant, pour la quasi unanimité d’entre elles les Chambres arbitrales ont posé le principe de la Chambre arbitre unique. La question en fut discutée au Congrès des Présidents de Chambres arbitrales de France (nous reviendrons plus loin sur cette organisation) qui se tint en novembre 1927 à Paris). Il y fût émis, sur ce point la motion suivante : « Les congressistes sont en forte « majorité d'avis que la clause compromissoire à employer « est Celle qui désignera comme arbitre la Chambre arbi- « trale elle-même. Le Congrès exprime le souhait que cette « méthode soit généralisée ; l'autorité et le prestige des « Chambres arbitralés ne peuvent qu'y gagner. »

L'Origine des Chambres Arbitrales

Si la loi du 31 décembre 1925 a donné aux Chambres arbitrales leur pleine valeur et a hâté leur développement,

quelques-unes d’entre elles pourtant, qui, pour la plupart, sont restées aujourd'hui les plus importantes par le nombre d’affaires qu’elles traitent, existaient déjà avant la loi validant la clause compromissoire et même parfois depuis

bien longtemps.

La Chambre arbitrale de Dunkerque date de 1890. Celle de Strasbourg qui compte parmi les plus importantes, si même elle n’est pas la première, remonte à 1900, favorisée qu'elle était par les dispositions du droit allemand en la

matière.

C’est qu’en réalité le besoin d’une justice arbitrale était alors le même qu'aujourd'hui. Si la clause compromissoire n’était pas sanctionnée par la loi, elle n’en demeurait pas moins valable entre des parties résolues à l’exé-

cuter.

Il est d’autre part certains marchés d’un développement international, celui des grains en particulier, où nos commerçants se voyaient depuis longtemps imposer dans leurs achats à l'étranger des clauses compromissoires renvoyant devant des organismes d'arbitrage étrangers (La London Corn Trade Association, organisme arbitral qui est le plus ancien et le plus développé de tous ceux actuellement existants (1), la Chambre arbitrale et de conciliation des grains et graines à Anvers, qui date de 1907 et connaît un très beau succès).

L’arbitrage étant ainsi passé dans les mœurs de cette

branche de commerce, la nécessité d’une clause compromissoire écrite était moins impérieuse, et le seul mode du

(x) Voir thèse Schwob, Paris, « Les contrats de la L. C. T. À. » et voir plus loin, pages 147 et s.

Mure

compromis suffisait à alimenter chez nous quelques organismes arbitraux.

Il est du reste intéressant de noter que si c’est par le commerce des grains qu’à commencé en France le grand mouvement arbitral, auquel nous assistons aujourd'hui, c’est lui encore qui y tient la plus grande place, à ce point qu'il est difficile de trouver des décisions judiciaires relatives à des affaires d'importation de grains. C’est un ordre de négoce dont tous les litiges sont réglés par l'arbitrage. Ce commerce des grains donne lieu à la plus grande partie des arbitrages de la Chambre de Dunkerque, une bonne partie de ceux de la Chambre de Paris.

Remarquons enfin que M. Louis Dreyfus à la ténacité de qui l’on doit la loi du 31 décembre 1925, est par ailleurs un de nos plus grands importateurs de grains.

Il semble qu’il y ait dans tous ces faits mieux qu'une coïncidence, qui vaut qu'on s’y arrête et qu’on en cherche la raison.

On pourrait la voir peut être dans le caractère international du marché qui fait qu'à une justice d'Etat étrangère et inconnue on préfère une justice privée, de commerçants expérimentés. C’est là une des raisons générales de l’arbitrage, et il est possible qu’elle ait joué.

Mais nous croyons qu'il faut chercher la raison profonde dans l'instabilité des prix en cette matière, jointe à la nécessité d’une détermination très précise des qualités.

Les grains sont une de ces marchandises pour laquelle l’immobilisation est pleine de dangers. Que survienne une hausse ou une baisse de quelques francs sur les prix à l'instant où, par suite d'un procès, une des parties ne peut disposer de sa marchandise et ce peut être une catastrophe.

Enfin, il faut un homme de métier, et très expérimenté,

eo

pour déterminer la qualité, procéder au triage des grains, calculer le pourcentage des déchets.

On est ainsi amené à penser que seul un arbitrage rapide, effectué selon des règles parfaitement déterminées et bien connues, peut résoudre les différends sans causer un préjudice trop considérable aux parties.

Cette nécessité a inspiré en grande partie l’organisation actuelle de notre arbitrage dans ses règles et son fonctionnement. |

Mais des grains, il s’est étendu à d’autres matières plus connexes, et d’une façon générale selon la formule de la Chambre arbitrale de Paris « à tous les produits de la terre, bruts ou transformés ». C’est dire la nomenclature de marchandises qu’englobe une pareille définition.

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L'Organisation des Chambres Arbitrales devant la loi

C'est sous ces auspices et devant ces besoins que se sont constituées les Chambres arbitrales.

Nous avons vu plus haut les diverses formes qu'il leur était loisible d'adopter aux yeux de la loi pour parvenir à leur but et nous avions analysé les avantages qu’elles pouvaient retirer de l’une ou de l’autre.

Les Chambres arbitrales se sont groupées en fait entre les deux catégories du syndicat, ou mieux de l’union des syndicats, et de l’association déclarée. Aucune n’a recherché la reconnaissance d'utilité publique. Nous avions exposé que ce mode ne leur apportait aucun avantage réel supplémentaire, et diminuait au contraire leur souplesse en les soumettant à un contrôle administratif en même temps qu'il leur interdisait, sans en référer à la même autorité, de modifier leurs statuts ou règlements.

La Chambre arbitrale de Paris s’est constituée sous forme d'union d'associations professionnelles, conformément aux dispositions de la loi du 21 mars 1884 et celle du 12 mars 1920. Elle est, croyons-nous, la seule constituée sous cette forme. Elle comprend le groupement des associations syndicales suivantes qui montre à quels négoces s'étend sa compétence :

Le Syndicat des Grains et Farines et de la Meunerie de Paris.

La Chambre Syndicale des Entrepreneurs des Services de subsistances militaires.

Le Syndicat des Courtiers de marchandises à la Bourse de Commerce de Paris.

Le Syndicat de la Meunerie de la Région de Paris.

ee note

La Chambre syndicale de l'Industrie Meunière Parisienne. & :

Le Syndicat des commissionnaires et courtiers en Farines Paris-Départements.

La Fédération Française des Syndicats de marchands de grains et graines de Semence, céréales, dérivés et produits du sol.

La Chambre Syndicale des Grains, Graines et Fourrages de Paris et Départements.

L'Union des Grainetiers Détaillants de Paris et de la Région parisienne.

Le Syndicat du Commerce des blés, seigles et avoines, à Paris.

Le Syndicat du Commerce des Farines Fleur, à Paris.

Le Syndicat du Commerce des Riz, à Paris.

Le Syndicat de la Rizerie Française.

Le Syndicat du Commerce des Sucres à Paris.

Le Syndicat du Commerce des Alcools, à Paris.

Le Syndicat du Commerce des Huiles, à Paris.

Le Syndicat du Commerce des Caoutchoucs bruts, à Paris.

Le Syndicat du caoutchouc et des industries qui s’y rapportent.

La Chambre Syndicale de la Malterie Française.

L'Union Générale des Syndicats de la Brasserie Française.

Le Syndicat du Commerce des Houblons.

La Chambre syndicale des Tisseurs de Jute de France.

La Chambre arbitrale de Dunkerque groupait, jusqu’à ces derniers temps, ses adhérents, commerçants, sociétés, employés principaux des maisons de commerce, en une chambre syndicale régie par l’article 5 de la loi du 21 mars 1884. Bien que la légalité de ce groupement fut

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indiscutable, et sa personnalité civile certaine (1), l'élargissement qu’elle donna à son activité, l’amena à substituer à cette forme celle de l’association déclarée selon la loi du 1® juillet r9o71, sous laquelle elle groupe aujourd’hui tous ses membres, au nombre de 135 environ.

La Chambre arbitrale de Strasbourg groupe, en une association ayant pour titre « Association de la Bourse de Commerce de Strasbourg », les négociants et courtiers en grains, produits agricoles et engrais, les meuniers, fabricants de pâtes alimentaires, brasseurs, malteurs, négociants et représentants en vins, distillateurs, épiciers en gros, marchands de fruits et primeurs, représentants en produits alimentaires, transitaires, entreprises de navigation, et tous autres groupements professionnels qui se réunissent habituellement à la Bourse de Commerce de Strasbourg.

Cette chambre arbitrale, sans être une association en elle-même, est un organisme qui dépend de l'association de la Bourse de Commerce de Strasbourg. Cette association n’a pas été créée sur la base de notre loi de rgor, cette loi n'étant pas encore introduite en Alsace. Elle est basée sur le Code Civil allemand dont les dispositions concernant les associations (articles 21 à 79) sont encore en vigueur.

L'Association de la Bourse de Commerce est inscrite dans le registre des associations tenu par le Tribunal cantonal et possède à ce titre la personnalité civile. Le système de « l'inscription » dans le droit allemand correspond en somme au système de la « déclaration » prévu par la loi de 1901.

Avant la guerre et jusqu’en 1918, conformément à la loi allemande de 1896 sur les Bourses, la Bourse de Commerce

(x) V. pp. 7rets.

de Strasbourg se trouvait sous la surveillance du Gouvernement qui avait délégué son droit de contrôle à la Chambre de Commerce de Strasbourg. Le Gouvernement avait approuvé le « règlement de Bourse » (Bôrsen-Ordung), règlement qui prévoit que les litiges provenant des affaires traitées à la Bourse seront tranchées par voie d'arbitrage.

Quant au règlement de la Chambre arbitrale, il n'avait pas fait l’objet d'une approbation spéciale. La Chambre arbitrale de la Bourse, en somme, était alors non pas un organisme indépendant, mais constitué seulement par le collège des arbitres choisis parmi les membres de la Bourse et chargés de trancher les différends. La Bourse ne constituait pas à ce moment un groupement doté de la personnalité civile. Si elle l’est aujourd’hui, la Chambre arbitrale n’en est d’ailleurs pas moins restée une simple émanation de la Bourse du Commerce, sans personnalité en dehors de celle de la Bourse. Elle n’en considère pas moins, à juste titre d’ailleurs, qu'elle est un groupement susceptible d’être l'arbitre unique désigné par les parties.

La Chambre arbitrale de Marseille (Chambre arbitrale des syndicats et groupements commerciaux et industriels de Marseille) s’est formée en association déclarée par la fusion de divers organismes arbitraux existant auparavant : Commission des Tribunaux arbitraux de la Société pour la défense du Commerce et de l'Industrie, Chambre d’arbitrage des céréales et de leurs dérivés, Chambre d'arbitrage de la droguerie en gros et des Commerces et Industries annexes,

Chambre d’arbitrage du riz et légumes secs, etc...

Il en est à peu près de même de toutes les autres Chambres

arbitrales de France qui se sont toutes constituées sous des formes analogues, et en général celles de l’association dé-

clarée.

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