‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 29 sur 81 · ALORS · texte numérisé non relu

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la Chambre arbitrale de Paris en ses statuts et que le font aussi d’une façon identique la plupart des autres :

RS TRS 2. Cette union d'associations professionnelles qui « prend le nom de Chambre arbitrale de Paris, et dont la « durée est illimitée, a pour objet principal la solution rapide « et économique par arbitrage, des contestations soumises « à son examen.

« 3. En outre, la Chambre arbitrale instruit où concilie « les affaires litigieuses qui lui sont renvoyées par le Tribu- « nal de Commerce de la Seine ou par tout autre Tribunal. .

« 4. Elle peut aussi procéder aux expertises ou analyses « qui lui sont demandées, s’occuper de la constitution des « standards, de l’établissement des contrats-types, et, d’une « manière générale, s'intéresser à toutes études et à tous « travaux d'intérêt professionnel collectif, ayant trait à « l'arbitrage. »

En résumé, deux fonctions distinctes : établir des règles commerciales, et arbitrer.

Ce sont ces deux fonctions que nous examinerons l’une

après l’autre.

L'Établissement des règles commerciales

C'est une manière de fonction législative qu’assument sous cette forme les Chambres arbitrales. Législative, autant du moins que dans un domaine tout contractuel il peut être question de légiférer. Mais s’il ne s’agit en fait que de l’établissement de contrats-types, et d’une rédaction d’usages, ces documents deviennent une loi dès l'instant qu'adoptés par les membres des groupements qui les ont établis, comme pour ceux qui ont reconnu ces groupements.

Il n’est donc pas impossible de parler de législation pour

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une œuvre qui pour être encore, nous le verrons, embryonnaire, ne marque pas moins fortement cette tendance. Deux voies différentes pouvaient être utilisées et l'ont été en fait dans la constitution de cette réglementation à forme législative, l’une plus particulière, l'établissement du contrat-type, l’autre plus générale, la codification des règles

et usages.

C'est encore au commerce des grains qu'il faut nous reporter dès qu’on veut en cette matière, où tout est encore en construction, trouver quelque chose qui ait déjà fait ses

preuves.

En matière de contrats-types, la Chambre arbitrale de Dunkerque a rédigé trois contrats relatifs aux marchandises qui font l'objet principal des négociations auxquelles est mêlé le port de Dunkerque :

1° — Contrat relatif au grains et graines en général.

2° — Contrat dit « Contrat Méditerranée C.A.F. Dunkerque », relatif aux orges d'Algérie, Tunisie, Maroc et Méditerranée, alimentant les brasseries du nord de la France.

3° — Contrat relatif aux achats et ventes de nitrate de soude.

Ces trois contrats sont connus sous le nom de « Contrats de Dunkerque ». Outre des conditions touchant aux qualités intrinsèques de la marchandise qui en fait l’objet, leurs conditions générales déterminent d’une façon précise ce qui a trait à la livraison, l’enlèvement, le paiement du produit considéré. Il comportent tous par ailleurs une clause de renvoi devant la. Chambre arbitrale de Dunkerque (1).

Un autre document est celui dit « Règles et Usages trançais

(1) Voir en annexe ces contrats.

pour le commerce des grains, graines de semences, produits agricoles et dérivés ».

Son but qui est plus général que celui des contrats-types que nous venons d'analyser, tend à prévoir et fixer les interprétations auxquelles peuvent donner lieu toutes les circonstances qui entourent l’exécution d’un marché de grains. Il développe les termes d'usage et définit leur sens. Il indique enfin les conditions générales de vente qui, pour n'être pas inscrites dans les contrats particuliers, n’en régissent pas moins ceux qui les passent.

Mais des documents de cet ordre n’ont de valeur qu'entre ceux qui ont participé à leur formation, ou qui y ont adhéré par la suite.

Tandis qu’il suffisait aux contrats-types d’être établis par la Chambre arbitrale, puisqu’à raison de leur caractère ils ne sont valables qu'après une ratification individuelle des contractants, les « Règles et Usages » destinés à dominer les contrats particuliers, et ne faisant jamais l’objet d’un rappel nouveau dans chaque contrat, ne sont de quelque intérêt que si, par l’intermédiaire de leur groupement, des personnalités nombreuses y adhèrent implicitement et se les rendent opposables.

C’est pourquoi les « Règles et Usages français » ont été adoptés par les groupements suivants dont ils régissent les membres :

1° — L'Association Nationale de la Meunerie Française.

2° — La Fédération Française des Syndicats de Marchands de grains, grains de semence, céréales, dérivés et produits du sol.

3° — Les Syndicats adhérents à la Chambre arbitrale de

Paris (Bourse de Commerce) (1).

(x) En voir la liste pp. 96 et 97.

4° — L'Association de la Bourse de Commerce de Strasbourg (qui constitue, nous l'avons vu, la Chambre arbitrale de Strasbourg).

5° — Le Syndicat des grains et farines de la Moselke (Bourse de Metz).

6° — Le Syndicat général des grains, graines, farines et fourrages de Bourgogne et Franche-Comté (Bourse de Dijon).

7° — Le Syndicat des grains et farines de l'Est (Bourse de Commerce de Nancy).

Enfin, en dehors du groupement imposant de négociants que représentent ces Syndicats et qui sont régis obligatoirement par ces Règles et Usages, il est réservé une clause d'adhésion à tous ceux qui, par leurs contrats particuliers, s'engagent à s’y reporter.

C’est dire que de ce fait la quasi unanimité des marchés passés en ces matières dans ces régions où se sont constitués ces syndicats sont contrôlés par les « Règles et Usages Français ».

Nous ne nous attacherons pas à l’étude des différentes règles d'usage qu'ils ont ainsi codifiées et qui ne sont pas du ressort de cette étude (voir en annexe le texte complet) ; nous en détacherons seulement l’article relatif au jugement des litiges. Il est ainsi conçu :

« Tous les litiges résultant des affaires désignées dans « l’article premier, c’est-à-dire opérées par les membres « des groupements sus-mentionnés ou les contrats qui pré- « voient l'application des Règles et Usages Français, sont, « sauf convention contraire, de la compétence de la Cham- « bre arbitrale de la Bourse où le contrat a été conclu.

« Si l'affaire a été faite en dehors d’une Bourse, la Cham-

« bre arbitrale compétente est celle de la région du vendeur.

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« Le créancier conserve toutefois le droit d’intenter devant « les Tribunaux ordinaires une action en paiement des « créances payables par traites acceptées. »

Ainsi, pour tous ces marchés, l’arbitrage s'impose implicitement au règlement des litiges, même si le contrat particulier n’en fait pas mention, du moment cependant qu'il comporte un renvoi aux Règles et Usages.

11 faut une clause contraire pour ÿ déroger.

Il nous paraît juste d’avoir introduit la possibilité d’un

recours au droit commun. Quel que soit l'intérêt de l’arbi

trage, certains commerçants y peuvent être opposés, et l’in-

troduction d’une clause compromissoire rigide et obligæ toire dans tous les cas, pourrait être parfois de nature à empêcher certaines transactions, à détourner certains négociants de faire partie des syndicats qui ont adhéré aux Règles et Usages Français, ou quelquefois même à donner naissance à des litiges sur l’application de la clause compromissoire. Cette latitude de dérogation donne plus de souplesse aux Règles et Usages Français et se trouve donc parfaitemnt justifiée.

De même, la possibilité d’une action au Tribunal de Com-

merce quand il s’agit du paiement d’une traite acceptée,

- n’est pas incompatible avec le principe de l'arbitrage. On

sait qu’en cette matière, les Tribunaux de Commerce prononcent immédiatement condamnation à la première audience. Les créanciers ont donc devant les Tribunaux, toutes les garanties de rapidité qu’ils pourraient trouver devant les Chambres arbitrales et même mieux. Il était donc nécessaire, dans ce cas particulier, de réserver la compétence du Tribunal de Commerce.

Quel est maintenant l'intérêt de cette œuvre, contrats-

type ou règles et usages ?

D'abord, grâce à l'unification des règles à laquelle ils procèdent, ils rendent plus aisée la conclusion des marchés. Il suffit entre deux négociants que l’un dise ? « Je vous achète telle quantité de nitrate du Chili à tel prix, contrat de Dunkerque » pour qu’immédiatement ils soient l’un et l’autre entièrement fixés sur les clauses et conditions du marché.

Cette connaissance à priori des conditions facilite également les « suites de marché » qu'elles se fassent par voie de filière régulière ou non.

La rappel dans le contrat qu’on traite selon les « Règles et Usages Français » autorise enfin à passer des marchés avec des négociants d’une autre Bourse, d’un autre groupement, sans la crainte de se voir imposer par la suite telles règles d'usage inconnues, et ne figurant pas au contrat.

. Cette codification, comme l’emploi des contrats-type, offre donc un premier avantage, celui de faciliter les transactions par la connaissance de toutes les conditions d’un marché.

Il est enfin un autre résultat corollaire de celui-là : prévenir les litiges.

En matière commerciale, la plupart des litiges résultant des marchés de marchandises ont leur cause dans la nécessité d'interprétation des clauses d'un contrat, ou dans la recherche d'un usage sur une place ou dans une corporation.

À cet égard, le fait d'acheter sur contrat-type ou en se référant à des usages codifiés facilite immédiatement la tâche du Tribunal quel qu'il soit, chargé, le cas échéant, de départager acheteur ou vendeur.

L'interprétation qu'il faut donner au clauses des contrats est de longtemps déterminée, puisqu'ils ont été établis en

vue d’une certaine interprétation ; la connaissance des usages résulte de la référence qui y est faite.

Dans ces conditions, il devient tellement difficile aux contractants d’équivoquer sur les termes, que le litige peut être résolu de lui-même et par les parties elles-mêmes.

C’est ce que constatent les Chambres arbitrales, que bon nombre de demandes d’arbitrage sont retirées par les demandeurs eux-mêmes, dès qu’officieusement on leur met le doigt sur tel article des Règles et Usages auquel se réfèrerônt indubitablement les arbitres.

Car l'autorité de ces contrats-type et de ces codifications d’usages se renforce d’autant plus qu'il y à des juges, des arbitres en l’espèce le plus souvent, pour tenir fermement la main à leur exécution littérale. ;

Et c’est ainsi que nous arrivons à considérer le rôle d’ar-

bitrage des Chambres arbitrales.

L'Arbitrage

En regard de la réglementation de fond, fixée par les contrats-type ou les usages, vient la procédure de l'arbitrage telle qu'elle est suivie dans les Chambres arbitrales.

On trouvera en annexe le règlement d'arbitrage de la Chambre de Paris. Ce règlement est celui établi par les Chambres de Paris et de Dunkerque et adopté aussi par celles de Lille et de Nancy. Ceux des autres Chambres s’en rapprochent de très près pour la plupart.

Nous étudierons successivement à propos de cette procédure d'arbitrage :

1° — Comment les Chambres arbitrales sont saisies des litiges.

2° — Comment elles l’instruisent.

3° — Comment elles rendent leurs sentences et la possi-

bilité qu'ont les parties de recourir à un arbitrage au

deuxième degré.

4° — Quelles sont les sanctions auxquelles ont peut recourir pour assurer l'exécution des sentences.

5° — Quels sont les frais de l’arbitrage.

Comment sont saisies les Chambres Arbitrales

Elles n'avaient point en cela à innover, mais seulement à utiliser ces deux modes prévus par la loi, le compromis et la clause compromissoire.

Sans reprendre ici leur théorie, nous indiquerons seulement que si ces deux modes se suffisent chacun à eux seuls, l'arbitrage gagne considérablement à les voir employer simultanément, à des moments différents bien entendu, pour régler un même litige.

La clause compromissoire intervenant avec le contrat commercial principal, fixe, pour le cas échéant, le principe de renvoi du litige devant telle Chambre arbitrale désignée nommément. Nous nous sommes déjà expliqués sur l’intérêt de cette fixation par avance de l’arbitre. Sous cette forme la clause compromissoire se rédige de la façon suivante:

« Toute contestation survenant à l’occasion du présent

contrat sera soumise à l'arbitrage de la Chambre arbi-

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ASE qui la résoudra en dernier ressort et con- « formément à son règlement que les parties déclarent

connaître. »

Et les règlements des Chambres arbitrales en indiquant ce texte aux parties, ajoutent : « Texte à insérer d’une façon « très apparente au bas de la lettre de confirmation et avant « la signature. »

Ainsi, dans cette clause compromissoire, est indiqué tout

OU

ce qui est essentiel, même la renonciation à l’appel, sauf la

détermination du litige.

Nous l’avons dit, elle pourrait se suffire à elle-même et il serait possible de passer diréctement de la clause compromissoire à l’arbitrage.

En fait d’ailleurs ou le fait assez souvent.

À l'instant où le litige est né, le demandeur, ou la partie la plus diligente, saisit la Chambre arbitrale au moyen d’une demande d'arbitrage (voir en annexe les documents relatifs à cette demande et à l’avis envoyé au défendeur).

Elle y expose les faits et indique l'arbitre qu’elle désigne sur la liste des arbitres de la Chambre arbitrale. |

Le défendeur est saisi de cette demande et des faits qui la motivent. Il est invité à désigner, lui aussi, son arbitre.

L'inconvénient de cette façon de procéder, en admettant que le défendeur accepte l'arbitrage sans difficulté, est double.

D'une part, le premier soin du Tribunal arbitral saisi doit être de vérifier s’il est bien valablement saisi. Ceci sera surtout important quand le défendeur cité aura refusé l’arbitrage. Il convient d’apprécier si la clause compromissoire saisissant la Chambre arbitrale était bien nette et sans ambiguïté, si elle avait été certainement voulue et acceptée par les deux parties.

Elle doit en un mot se faire juge de sa compétence pour éviter de voir porter ultérieurement devant les Tribunaux de droit commun, et avec chances de succès, cette question

de compétence.

Les Chambres arbitrales sont du reste particulièrement sévères pour l’appréciation de cette compétence, se refusant

à arbitrer toutes les affaires dans lesquelles, en dehors d’un

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compromis, elles ne sont pas indubitablement désignées par

les parties.

Le second inconvénient de ctte manière de procéder réside

dans cette circonstance que l'exposé de fait est dû au deman-

deur seul; que cet exposé ne correspond pas nécessairement

à celui qu’aurait donné le défendeur, qu'avant d’arbitrer il faut pour le Tribunal arbitral établir devant les deux parties

les faits qui serviront de base à l'arbitrage.

Toutes ces raisons font que les Chambres arbitrales préfè-

rent infiniment, alors même qu'il existe une clause compromissoire parfaitement régulière et valable, que les parties d'accord pour procéder à l’arbitrage saisissent la Chambre par la voie du compromis.

(Voir en annexe une formule de compromis).

L'intérêt de ce procédé est de couper court à toutes difficultés sur la compétence de la Chambre arbitrale puisque celle-ci ressort du compromis, œuvre commune des parties et signée par elles.

Ce caractère d'œuvre commune donne aussi à l’exposé des faits toute sa valeur, et à la discussion une base des plus solides.

Enfin, il est à l’usage du compromis, un dernier intérêt, d'un ordre fiscal celui-là. Un arbitrage par voie de clause compromissoire nécessite l'enregistrement, avec la sentence, des pièces d’où résulte la clause compromissoire, c’est-à-dire le contrat commercial. Or, celui-ci est susceptible, de par toutes les autres clauses qu’il contient, de donner lieu à des droits d'enregistrement assez élevés. Au moins laisse-t-il la place à un droit de regard sur les affaires des parties de la part des agents fiscaux. Au contraire il est toujours loisible aux parties dans leur compromis de n’insérer que ce qui à trait au point précis de leur litige, ce contrat étant

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dit verbal, et de limiter par là le montant de ce qui, lors de l'enregistrement de la sentence, si besoin est, pourra donner lieu à une perception de droits.

C’est ce qui a amené les Congrès des Chambres arbitrales, tenu à Paris en 1927, à formuler le vœu suivant : « Le « compromis ordinaire établi en autant d’originaux qu'il y « a de parties en cause, est le moyen le plus pratique qu’on « puisse employer pour saisir une Chambre arbitrale d’un « litige.

« 11 y a lieu de conseiller l’usage du compromis ordi- « naire, même en cas de clause compromissoire, car il per- « met de mieux préciser l’objet du litige et simplifie les

« formalités de greffe. »

Instruction de l’affarre

Dès l'instant qu'elles sont ainsi saisies, les Chambres arbi- trales procèdent à l'instruction du litige.

A cet effet, la Chambre délègue ses pouvoirs d’arbitre à un certain nombre d’entre ses arbitres, différent selon qu'il s’agit d’un arbitrage au premier ou au second degré (3 ou 5). |

Quand il n’y a, et c’est la majorité des cas, que deux parties en cause, latitude leur est laissée (nous avons exposé précédemment page go les raisons de cette procédure), de désigner chacune un arbitre pris sur la liste de ceux appartenant à la Chambre arbitrale (1). Le Président de la Commission arbitrale est, lui, désigné par le Président de la Chambre arbitrale.

Au cas où plus de deux parties sont en cause, tous les arbitres sont désignés par la Chambre arbitrale, et l’on conçoit

(1) La plupart des règlements autorisent exceptionnellement la désignation d’un étranger agréé par le Président de la Chambre arbitrale.

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l'utilité de cette mesure qui coupe court à toutes les difficultés inhérentes au choix de deux arbitres par plus de deux parties.

Si l'arbitrage est au second degré les arbitres sont désignés par la Chambre arbitrale.

Ces modes de désignation ne sont, on le voit, compatibles qu'avec la théorie qui fait de la Chambre arbitrale l'arbitre unique des parties.

De la même façon les Chambres arbitrales se sont réservé le droit de procéder à cette désignation d'office au cas où dans les cinq jours de l’avis au défendeur d’une demande d’arbitrage, celui-ci n’a point de lui-même désigné le sien. Cette formule est tout à fait justifiée dès lors qu'on admet la qualité de seul arbitre pour la Chambre arbitrale.

Elle n’est d’ailleurs qu’une convention des parties qui ont accepté le règlement d'arbitrage.

La procédure devant les Commissions d'arbitrage est purement orale, les parties gardant la faculté de remettre à l’appui de leur thèse, mémoires ou notes.

Elles peuvent également se faire représenter ou assister par des conseils ou mandataires.

Pour procéder à cette instruction proprement dite, les pouvoirs les plus larges appartiennent à la Commission d’arbitrage. Elle peut faire entendre tous témoins qui lui paraissent bons, demander aux parties la communication de leur comptabilité ou telles pièces qu’elle croit de nature à éclairer le débat. Elle peut aussi donner commission rogatoire à telle autre Chambre arbitrale d’une autre ville, à l’effet de procéder dans son ressort à une mesure d'instruction particulière. (Cette dernière faculté est visée nommément dans le règlement de la Chambre arbitrale de Strasbourg. Elle a d’ailleurs déjà reçu application, en particulier à l'effet de procéder à des vérifications d’écritures comptables.)

La sentence

Point d’aboutissement de cette procédure, la sentence, comme la façon dont elle est rendue, constitue réellement le caractère original de la procédure suivie devant les Chambres arbitrales.

Il n’y a pas devant celle-ci de préliminaire de conciliation, officiel du moins, mais la procédure y est conduite de telle façon que chacun des pas qu’on y fait vers une solution définitive en constitue un en réalité, et que ce n’est qu’à regret qu’il sera rendu une sentence qui deviendra judiciairement exécutoire. |

Le Tribunal arbitral, après qu'il a instruit l’affaire et entendu les parties, prépare sa sentence comme le Tribunal de droit commun son jugement. La sentence est rédigée d’ailleurs dans les mêmes termes qu’un jugement. (Voir en annexe le modèle d’une feuille de sentence.)

Mais alors que le Tribunal rend son jugement dès que rédigé, la Chambre arbitrale, en la personne de la Commission d’arbitrage qui en est la délégation, ne lui donne aucun caractère officiel, mais l’affecte seulement du titre de « Projet de sentence », projet qu’elle communique d’ailleurs aux parties. Comme celles-ci savent que dans un délai de huitaine, ce projet de sentence sera transformé en sentence par simple changement de titre, elles doivent être portées à s’arranger sur cette base et c’est ce que fait le perdant en général.

Car le grand intérêt est le suivant de cette combinaison, que dès lors qu’il y a arrangement des parties, en dehors des arbitres bien entendu, et que celui-ci leur est notifié, la demande d’arbitrage est tenue pour retirée et n’ayant jamais eu lieu. Les seuls frais pour le perdant sont les frais d’arbi-

trage versés à la Chambre arbitrale au début de l'instance et dont nous verrons à combien ils se montent.

Si cependant le perdant ne s'exécute pas spontanément, le projet de sentence est transformé en sentence officielle.

Il n’y a point encore perception de droit d'enregistrement Mais déjà l’administration marque ses droits, et de la façon

suivante :

L'article 1.020 du Code de Procédure Civile stipule que dans les trois jours de sa date, la sentence arbitrale doit être déposée au greffe du Tribunal civil, mais cette disposition n’est faite que pour en permettre l’examen par l'autorité judiciaire avant l’exéquatur et il est admis que par un acte de volonté formelle les parties peuvent y déroger (1). Et c’est ce que fait l’article 34 du règlement de la Chambre arbitrale de Paris.

Maisil est intervenu sous une loi de finances du 4 avril 1926, article 6 dernier paragraphe, un autre texte qui dispose : « Toutes sentences arbitrales, soit que les arbitres aient été « désignés par la justice, soit qu'ils l’aient été par les parties, « tout accord survenu en cours d'instance, en cours ou « en suite d'expertise ou d'arbitrage (2), devront faire l’ob- « jet d’un procès-verbal lequel sera, dans le délai d’un mois, « déposé avec les pièces au greffe du Tribunal compétent. « Ce procès-verbal sera tenu à la disposition de l’Adminis- « ration pendant un délai de quinze jours à partir du dépôt. « La sentence arbitrale ne sera soumise à l’enregistrement

(1) Voir Garsonnet, traité de Proc. Civ., t. VII, parag. 1508, texte et note 25, Bourges, 2 mai 1840; D. P., v. arbitre n° 1148; comp. Req., 27 avril 1900, D. 1901, I, 494.

(2) C’est pourquoi il est nécessaire que l'accord des parties ait lieu en dehors des arbitres et de leur connaissance pour que ceux-ci puissent tenir la demande d’arbitrage pour retirée.

« qu'en cas d'ordonnance d’exéquatur ou d'usage en jus- « tice ou par un acte public. »

Il peut être intéressant avant d'examiner la portée exacte de ce texte d'ouvrir une parenthèse pour indiquer son origine.

La loi du 4 avril 1926 dont il est issu est une loi « portant création de nouvelles ressources fiscales » en un temps où l’on en avait grand besoin.

En dehors des impositions nouvelles dont on chargea le contribuable, on voulut donner aux administrations de l’Enregistrement et des Contributions Directes le moyen de poursuivre plus efficacement la recherche des fraudes fiscales.

A cet effet, on introduisit dans la loi une disposition suivant laquelle durant la quinzaine qui suivra le prononcé de toute décision de justice, les pièces resteront déposées au Greffe à la disposition des administrations fiscales, en même temps qu’on fit aux magisirats un devoir de signaler toutes les manœuvres des parties qui leur apparaîtraient comme une fraude fiscale.

Mais en dehors de la justice d'Etat demeuraient tous les arbitrages, expertises, accords conclus au cours de l’arbitrage qui échappaient à la connaissance des administrations en même temps qu’à la nécessité de l’enregistrement.

C’est en vue de les atteindre que la Commission de Législation Civile et Commerciale de la Chambre, présidée par M. André Hesse, se proposa le double but suivant : Faire exécuter pour ces décisions et ces accords le dépôt prévu pour les décisions purement judiciaires, profiter de ce dépôt pour les soumettre à l’enregistrement auquel elles échappaient sans cela.

C’est dans ces conditions que la Commission de Législation

Civile et Commerciale proposa et que la Chambre vota le texte suivant :

« Toutes sentences arbitrales prononcées soit par experts, « soit par des arbitres désignés par justice ou par les parties, « tout accord survenu en cours ou en suite d'expertise ou « d'arbitrage, devront faire l’objet d’un procès-verbal lequel « sera déposé avec les pièces, au Greffe du Tribunal compé- « tent et enregistré ; durant la quinzaine qui suivra le « dépôt, les pièces seront à la disposition des administrations « ci-dessus désignées (1). »

Sous cette forme la proposition de loi présentait un troisième but qui était d’enlever à l’arbitrage la plus grande partie de cet intérêt que nous étudierons ici, l’exemption accordée aux sentences des droits d'enregistrement sur le montant des condamnations qu’elles prononcent. C'était un moyen détourné d’enlever à la loi du 31 décembre 1925, qui n’avait pas rencontré l’adhésion de tous, la plus grande partie de sa portée.

Mais le Sénat s’émut de cette menace et substitua au texte précédent celui définitivement voté qui ne garde du projet que la nécessité du dépôt de quinzaine et stipule expressément en outre : « La sentence arbitrale ne sera soumise à « l'enregistrement qu’en cas d'ordonnance d’exéquatur ou « d'usage en justice ou par acte public. »

Ce texte voté ne laisse pas d’être encore assez obscur et de prêter à bien des difficultés.

On a pu se demander assez longtemps quel était le Tribunal compétent dont il parle, Tribunal de Commerce qui eut été compétent pour connaître l'affaire si elle n’avait pas été arbitrée, ou Tribunal civil compétent pour connaître de l'exécution des sentences arbitrales.

(1) Voir avis de M. Sorel au nom de la commission de législation civile et commerciale, J. O., Doc. Parl. Ch. Dép., 1926, annexe 2578.

C’est sans raison plus déterminante qu’on s’est décidé à . faire au Tribunal civil ce dépôt.

D'autre part, si le projet primitif prescrivait la peine de nullité pour la sentence qui n’était point ainsi enregistrée, ce texte voté ne porte indication d’aucune sanction, de sorte qu'il est permis de se demander ce qui pourrait résulter du défaut d'observation de cette loi.

Dans ces conditions, il semble bien que la caducité doive atteindre à assez bref délai ce texte qui ne porte pas en soi de mesure propre à se faire respecter et qui au reste, prescrivant une mesure exceptionnelle, était dicté par des besoins qui perdront rapidement, il faut l’espérer, de leur impérieuse nécessité.

Mais quoi qu’il en soit, et à l’heure actuelle, il demeure, et oblige les Chambres arbitrales à effectuer ce dépôt dès l'instant qu’elles ont rendu officiellement une sentence.

Le caractère fiscal que prend cette mesure interdit de convenir que la convention des parties pourra y déroger.

C’est donc un droit de regard que, sous cette forme, possèdent les administrations de l’Enregistrement et des Contributions Directes et qui, s’il ne mène pas nécessairement à un perception fiscale, est de nature à donner toutes indications à l’administration sur l’état des affaires des parties.

Enfin, au sein des Chambres arbitrales, si le perdant ne se décide pas à s’exécuter spontanément, il reste la possibilité de demander l’exéquatur de la sentence et de poursuivre l'exécution de celle-ci comme on ferait d’un jugement.

Il est rare cependant qu’on n’en vienne à cette extrémité (1) car les droits d'enregistrement qui sont assez lourds (6 à 12 %) deviennent exigibles avec l’ordonnance d’exé-

(1) La chambre arbitrale de Paris n’a annuellement que quatre ou

cinq affaires qui donnent lieu à une procédure d’exécution.

quatur, et retombent à la charge du perdant, qui, en règle générale, préfère de beaucoup s’exécuter spontanément plutôt que d'ajouter au principal ce supplément.

C'est ainsi que les Chambres arbitrales parviennent en fait à rendre des sentences exécutoires qui ne donnent cepen-

dant presque jamais lieu à exécution.

L'Arbitrage au 2° degré

Enfin, nous en avons déjà dit un mot, il est prévu un appel à l’intérieur des Chambres arbitrales sous forme d’un arbitrage dit au deuxière degré.

Cette institution était en effet nécessaire à raison de ce que, dans la plupart des cas, les parties en signant le compromis ou la clause compromissoire, renoncent à toute voie de recours légal (sauf bien entendu l'opposition prévue par l’article 1028 du Code de Procédure Civile). Il convenait donc que les parties ne soient point cependant privées d’un second examen de leur litige.

Ce terme d'arbitrage au second degré convient du reste mieux que celui d'appel, car il n’est à jamais rendu qu'une seule sentence officielle, quel que soit le degré d’arbitrage.

Sur ce projet de sentence rendue par la commission du premier degré, une des parties demande l'examen au second degré avant que le projet ne soit transformé en sentence.

Il est alors constitué une commission d'arbitrage composée de cinq membres parmi lesquels ne figurent aucun des membres de la commission du premier degré, et dans la désignation de laquelle les parties n’interviennent-pas.

Cette commission siège, entend les parties, et aussi, si

elle le juge à propos, les membres de la première commission.

Elle rend une sentence définitive et non pas un projet de sentence comme lors du premier degré.

Les sanctions

Un arbitrage, comme toute justice, ne vaut que si des sanctions s’attachent aux décisions prises. C’est un principe d’évidente nécessité, bien qu'aujourd'hui dans beaucoup de procédures d'arbitrage prévues en matière internationale ou sociale, il ne semble pas qu'on se soit préoccupé, faute de le pouvoir parfois, d'assurer le respect des décisions rendues.

L’arbitrage commercial n’est pas exempt de sanction et la force publique prête son appui aux sentences munies de la formule exécutoire. C’est une question dont nous n’aborderons pas l’étude.

En ce qui concerne les Chambres arbitrales, elles ne se préoccupent pas de l'exécution de leurs sentences ; elles laissent aux parties ce soin, pareilles en celà aux Tribunaux de Commerce qui ont vidé leur puissance en rendant leur jugement et qui ne connaissent pas de son exécution.

Mais ce fait que lés Chambres arbitrales sont des groupements professionnels amène à penser que les sentences et leur exécution peuvent aussi à l’intérieur du groupement donner lieu à des sanctions également professionelles.

C’est certainement une sanction dont la menace ne doit pas être dépourvue d'effet que celle qui consiste à exclure d’une Bourse, c’est-à-dire souvent priver de son moyen de travail, celui dont la présence y est devenue indésirable.

Les règlements intérieurs des Bourses ou groupements professionnels prévoient la plupart du temps les cas d’exclusion des membres de ces groupements qui, pour une raison ou l’autre, auraient démérité. Et il semble qu'il serait assez

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