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normal, quand la chambre arbitrale est liée au groupement en question, de prévoir l’exclusion du commerçant qui n’exécuterait pas une sentence devenue définitive.
Ce n’est pas qu’il faille considérer que le négociant est exclu pour n'avoir point exécuté un engagement, formule qu’on pourrait exploiter pour faire de la sentence arbitrale un contrat. Cette mesure est provoquée par l'application d’un principe d'équité commerciale beaucoup plus général. Celui qui, sans raison valable, refuse d'exécuter une sentence définitive et accumule pour échapper à son exécution les moyens de procédure, n’agit plus que par malice et contrevient ainsi à la probité commerciale. Tant qu'est pendant le litige, il défend un droit, mais dès l'instant que ce droit est fixé, toute défense ultérieure doit être réprimée, car elle tend seulement à interdire au créancier le recouvrement de ce qui lui est dû indubitablement.
La Chambre arbitrale de Strasbourg stipule une pareille disposition à l’article 46 de son règlement et dans les termes les plus nets :
« Le Comité peut prononcer l'exclusion des membres de « l’association qui contreviendraient aux dispositions du « règlement de la Chambre arbitrale.
« Constituent notamment des infractions au règlement, « passibles d'exclusion.
« 1° Le refus de faire régler un litige par la Chambre ar- « bitrale ou de signer un compromis.
« 2° L’inexécution d’une sentence ou d’une transaction « conclue par devant la Chambre arbitrale.
« 3° Le non-paiement des frais de procédure.
« L'utilisation de tous les services de la Bourse pourra « pour les mêmes motifs, être interdit aux personnes qui ne « seraient pas membres de l’association.
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« Si une partie refuse d'exécuter une sentence, la Chambre « arbitrale ne jugera plus aucun litige la concernant, à « moins qu'il ne résulte d’un contrat antérieur à l’époque « où la non exécution de la sentence est devenue notoire. »
Presque toutes les autres Chambres arbitrales ou autres . organismes arbitraux, disposent en des termes presque identiques des mêmes moyens.
En fait, il ne paraît pas qu'ils soient très employés ni qu’ils aient eu beaucoup occasion de l’être.
Ils valent surtout, en tous cas, par l’autorité des organismes qui les édictent et l'intérêt que trouvent les com-
merçants à adhérer à ceux-ci.
Les frais d'arbitrage
Il y a là une question qui semble acessoire à l’arbitrage, mais qui en fait prend aux yeux des parties un intérêt pratique de premier ordre.
C’est qu’un des plus gros griefs qu’on fait à la justice d'Etat est d’être chère, et le succès de l’arbitrage est dû en partie, par opposition, à son bon marché.
Nous avons indiqué par ailleurs la question des droits d'enregistrement et nous l’écartons ici, bien qu’en fait le paiement des droits d'enregistrement se mêle, aux yeux des justiciables, d’une façon toute intime, aux frais proprement dits, et que l’exemption dont bénéficie la plupart du temps la justice arbitrale vient à son actif dans la considération du montant des frais.
La détermination des frais d'arbitrage est faite très simplement par la considération de ce qu'il faut aux Chambres arbitrales pour donner une indemnité à ses
arbitres et couvrir ses frais généraux.
no 7. A Vos
Les jetons de présence des arbitres sont du reste assez minimes ; ils varient en général, suivant les cas (1° degré, urgence, 2° degré) entre 20 et 50 francs.
Dans ces conditions les frais d’une instance devant les Chambres arbitrales sont assez réduits, et même presque ridicules en face de ceux de la justice d'Etat.
Le tarif de la Chambre arbitrale de Paris, et ceux des autres Chambres sont sensiblement analogues, est le suivant :
Au premier degré :
1/2 % de la valeur de la marchandise en litige, minimum 100 francs, si cette marchandise est estimée au contrat de O à 100.000 francs.
1/8 % pour la partie de la même valeur litigieuse qui excède 100.000 francs.
1/16 % pour la partie de la même valeur litigieuse qui excède 1.000.000 de francs.
Les frais d'arbitrage du deuxième degré sont le double de ceux-ci.
En fait, les frais s’établissent entre 200 et 2.000 francs, pour varier dans la grosse majorité des cas d’entre 200 et 5oo francs.
Nous laissons ces chiffres à l’appréciation de ceux qui
ont pratiqué la justice d'Etat.
L'Activité des Chambres Arbitrales
Quelques chiffres indiqueront quelle est, à l'heure actuelle, le nombre d’affaires que traitent les Chambres arbitrales. La Chambre de Dunkerque a, au cours de l’année dernière, arbitré 98 affaires ayant donné lieu à sentence, pour 75 en 1927. 18 de ces affaires étaient faites sur clause com-
promissoire et 6 ont donné lieu à un examen au deuxième degré. Ne sont pas comprises dans ce nombre celles qui se sont terminées par une conciliation avant qu'intervienne la sentence, et dont le nombre qui est grand n'est pas porté en statistique.
Cette chambre a, par ailleurs, effectué 5r expertises pour le compte du Syndicat Général de la Bourse de Commerce de Lille.
Enfin, la chambre de Dunkerque possède un appareil dit balance Schopper, qu’elle est seule croyons-nous à utiliser en France, et qui permet de déterminer d’une façon rigoureuse les poids spécifiques des grains. Cet appareil lui a fait procéder au cours de cette année à 362 opérations officielles et 22 opérations officieuses à ce sujet qui est d’une importance capitale dans le négoce des grains.
La Chambre de Paris a eu à connaître en 1928 de 250 affaires ayant donné liéu à conciliation en cours d'arbitrage ou à sentence (indépendamment des affaires supprimées par les parties). Ce chiffre avait été de 194 en r927 et de 45 pour le deuxième semestre de 1926, date de la fondation de la Chambre de Paris.
En outre, 20 affaires ont été portées devant le 2° degré d'arbitrage, contre 28 en 1927 et 6 pour le deuxième semestre de 1926.
La Chambre de Paris a enfin eu à effectuer 84 analysss, au cours de 1928.
La Chambre arbitrale de Strasbourg a commencé en 1900 par 9 affaires.
Ce chiffre était de 200 en 1913, de 300 en 1920, 350 en 1923, 637 en 1924, 542 en 1925. Il est actuellement de 4oo. L'augmentation anormale des années 1924 et 1925
étant due, nous signale-t-on, à la tension des changes au cours de ces années.
Ces résultats pour être encore relativement modestes en eux-mêmes, n’en marquent pas moins une progression COns-tante d'année en année. Nous les considérons comme encou-
rageants.
Le groupement des chambres arbitrales
En dehors de tous les traits distinctifs que nous venons de signaler et d’étudier, les Chambres arbitrales possèdent encore celui de ne pas vivre et travailler isolées les unes des autres.
Il y a entre elles une unité, sinon de droit, du moins de fait :
Au premier abord pourtant, des différences assez nombreuses les marquent.
Elles ne sont pas toujours, nous l’avons signalé au passage, constituées sous la même forme légale. Les unes sont sous la forme d’union de syndicats, d’autres sous celle de l’association déclarée.
Elles n’ont, pas un règlement nécessairement commun, quelles que soient les grandes similitudes que ceux-ci présentent la plupart du temps entre eux.
Si la plus grande partie de leurs affaires ont trait aux produits du sol et aux grains en particulier, elles travaillent souvent aussi dans des sphères particulières et différentes.
Enfin, si beaucoup sont déjà assez anciennes, d’autres sont fort jeunes, et quelques-unes encore à peine en formation.
Mais elles ont cependant une chose qui leur est commune,
æt qui est le plus grand facteur de leur union ; elles considèrent l'arbitrage avec le même esprit.
Ne se proposant du reste à l’heure actuelle aucune fusion, et désirant laisser à chacune son indépendance la plus absolue, elles veulent seulement mettre en commun leur Æexpérience en vue de réaliser chacune chez elle, et autant que possible d’une façon identique, tous les progrès nécessaires au meilleur fonctionnement de l’arbitrage.
C’est cet état d’esprit qui est extrêmement précieux et qui à lui seul, si même il ne devait donner lieu à rien d’autre, suffirait à rendre intéressant le groupement des Chambres arbitrales.
Ce groupement a encore par lui-même un second intérêt qu'il convient de noter, c’est qu’il est une façon de se compter. Par lui on dénombre les organismes qui dans toutes les régions de France travaillent à la diffusion de l'arbitrage, on mesure leurs progrès et on suit l’évolution en France du mouvement arbitral.
En un mot, ce groupement tend à réaliser d’une façon très générale, et il est lui-même déjà le fait le plus sensible de cette réalisation, l’organisation de l’arbitragé que voudrait systématiser cette étude.
A l'heure actuelle il manifeste son activité par la réunion semestrielle des présidents de Chambres arbitrales.
Ce sont des réunions d’étude. Chacun de ses membres y apporte des suggestions qui sont soumises à une discussion générale et donnent lieu à des vœux, dont chacun tire pour sa Chambre le meilleur profit (1).
Ces vœux ne sont revêtus d'aucun caractère obligatoire
(x) Voir en annexe l'extrait du compte rendu de la réunion des 9 et 10 novembre 1927.
parce que ce groupement ne se superpose officiellement en aucune manière aux Chambres arbitrales.
Il tire son intérêt d’une discussion d'ensemble par ceux qui le pratiquent journellement des questions que soulève l'arbitrage.
La jeunesse de ce groupement dont nous ne croyons pas, et nous reviendrons sur ce point, que l’organisation actuelle soit définitive, ne lui a pas encore permis de produire des règles et des bases d'organisation sur lesquelles nous puissions longuement insister. Nous avons au cours des pages précédentes signalé pour quelques-unes d’entre elles, la part qu'y avait pris le groupement des Chambres arbitrales.
Il est cependant une de ces décisions relative à l’organisation de l'arbitrage qui est aujourd’hui entré dans la voie d’une réalisation effective et à laquelle nous voulons nons arrêter, car elle nous paraît grosse de promesses. C’est celle de la formation d’une jurisprudence.
Les Chambres arbitrales sont et doivent être un ordre de justice : Elles rendent des décisions. Un des caractères de la justice est, nous l’avons indiqué, d'assurer la stabilité dans les rapports sociaux. On y parvient par la loi d’une part, et par la fixité de son application ensuite.
Pour la première condition, nous avons vu que les Chambres arbitrales la réalisaient dans les règles de droit commun complétées par les contrats-types et la codification des règles et usages, loi des parties.
Pour la deuxième, fixité d’une application de la loi, elle n'était point encore réalisée autrement que de fait. Certes, dans chaque Chambre arbitrale, les arbitres à qui se présentaient souvent des affaires d'un ordre identique, les résolvaient selon les règles qui prenaient un certain caractère fixité. Mais si quelques usagers de la Chambre en
question les connaissaient, la plupart de ceux qui étaient appelés à y confier leur litige les ignoraient, et en tous cas, elles ne dépassaient point le cadre de la chambre qui les avaient rendues.
C’est le rôle des recueils de décisions que de réunir les jugements qui contiennent la sanction d’un principe commercial et juridique, et par là, en en conservant la mémoire et les répandant, d'en permettre l'application à des espèces nouvelles et ainsi en assurer la fixité. C’est ainsi que se forme la jurisprudence.
Il était doublement intéressant pour les Chambres arbitrales d’en constituer une.
D'abord, c’est compléter par la trace matérielle de son application l’œuvre législative que nous avons étudiée et qu'elles ont entreprise.
Ensuite, c’est faire connaître à tous ses usagers le sens dans lequel se rendent ses décisions, et, par là, la jurisprudence conduit à éviter un certain nombre de litiges qui, s'ils n'étaient pas. amiablement résolus par les parties, auraient toutes les chances d’être tranchés dans un sens bien déterminé.
Enfin et surtout, mieux que beaucoup d’autres moyens, la publication des décisions est de nature à réaliser l’unité des Chambres arbitrales.
La base de cette unité ne se trouvera jamais que dans l'identité, sinon des décisions, ce que ne doit pas se concevoir, du moins des règles générales suivant lesquelles seront rendues ces décisions.
Les Chambres arbitrales ne pourront concevoir une fusion
- de droit que le jour où celle-ci ne sera plus que la consécration d’une unité de fait.
C’est à cela que conduit, pour sa part, la publication des sentences arbitrales.
Il ne nous reste que très peu de mots à dire sur la réalisation de cette publication qui est seulement le fait de ces derniers mois
Les Chambres arbitrales n’ont point encore à publier tant de sentences qu’elles puissent ambitionner à une revue qui leur soit propre.
Cette publication a trouvé abri dans la « Revue des Ventes et Transports » (12, avenue Rapp, à Paris) qui publie par ailleurs, de très nombreuses décisions commerciales.
Elle a fait à partir de son numéro d’octobre 1928, une place aux décisions des Chambres arbitrales.
Les décisions publiées par les Chambres arbitrales ne sont en général que celles ayant donné lieu à un arbitrage au deuxième degré, et qui présentent un intérêt particulier, soit à raison d’une règle juridique ou commerciale qu’elles énoncent, d’un usage qu'elles confirment, d’une définition de qualité qu’elles établissent.
Telle est la première œuvre d'organisation générale proprement dite réalisée par le groupement ds Chambres. arbitrales. Extrèmement intéressante en soi, elle est également indicative du sens dans lequel ce groupement, qui en est encore à ses débuts, entend procéder à son œuvre d’unification.