‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 4 sur 81 · HR RME · texte numérisé non relu

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procher, quant à la recherche de son mode de preuve, la clause compromissoire des conditions générales de vente introduites très souvent dans les marchés commerciaux, et dont la plus fréquente est une attribution de compétence au tribunal de telle ville déterminée.

Rapprochement certain, puisque la clause compromissoire et cette clause dite de compétence, ont pour premier effer de rendre incompétents, pour un litige éventuel, tous autres tribunaux qu’un tribunal arbitral pour l’une, et que le Tribunal de Commerce de telle ville pour l’autre.

Rapprochement cependant qui n’est pas absolument décisif, car ces deux clauses n’ont point du tout la même portée.

La clause de compétence ne fait que créer une incompétence ratione loci pour tout autre tribunal que celui désigné, c’est-à-dire que l’ordre de juridiction restera toujours le même, et que le différend soit jugé à Paris ou ailleurs, ce sera toujours selon les mêmes règles de procédure et de droit

L'effet principal de la clause de compétence se bornera

dons à obliger une des parties à se déplacer, alors que normalement elle n’aurait pas eu à le faire.

Il en va bien autrement pour la clause compromissoire, puisque c’est véritablement un mode de justice qu’on sub-

stitue à un autre.

Il convient donc de se montrer réservé dans l’assimilation qu’on peut tenter de ces deux clauses quant à leur mode de preuve et se dire qu’elle est plus dans leur présentation extérieure aux parties que dans leur fond même.

Mais il est cependant probable que les tribunaux auront tendance eux aussi à faire l'assimilation et à appliquer les

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principes qui se dégagent de la jurisprudence en matière de clause de compétence (1).

Les principes, à la vérité, se ramènent surtout à un, et encore susceptible de varier avec les cas d’espèces : c’est celui de la nécessité d’une connaissance expresse et indubitable par les parties, et au moment où elles contractent, de la clause dérogatoire au droit commun. La jurisprudence, si elle admet que la convention des parties fait leur loi, exige au moins que celui qui entend s'en prévaloir rapporte sinon la preuve complète comme en matière civile, du moins les plus fortes présomptions de cette connaissance.

La question ne se posera, à vrai dire, que quand il n’y aura dans la constitution du marché, pas d'échange d’une correspondance confirmative, avec acceptation expresse des conditions.

C'est le cas du bon de commande que signe l'acheteur et qui contient imprimées les conditions générales de ventes et nous verrons les hypothèses que soulève ce cas d’espèce.

C’est le cas aussi de la lettre de confirmation avec clauses marginales, expédiée par le vendeur, et au reçu de laquelle il est admis que le silence vaut confirmation.

C’est celui plus large encore de la facture seulement constitutive du marché verbal, et qui porte en marge la clause de compétence.

Les conditions générales de vente sont parfois formulées sur une feuille détachée. Il faudra alors pour qu’elles puissent être valables que la correspondance en rappelle l’existence et la connaissance par une formule telle que celle-ci :

(1) Sur les clauses de compétence, voir en particulier : Paris, 4 février 1921, G. P., 12 décembre 1921, et Tribunal de Commerce de Marseille, 3 juin 1919, Rec. Mars, 20-1-298.

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« Ce marché est fait à nos conditions générales de vente, dont exemplaire ci-joint ». La simple mention « Ce marché est fait à nos conditions générales de vente » ne suffirait pas à prouver la connaissance par l'acheteur, et le vendeur ne saurait utilement en exciper par la suite.

Même si les conditions générales de vente sont portées sur le corps même de la pièce constitutive du marché, elles sont susceptibles de n'être point accueillies. Ce sera le cas par exemple où elles seraient portées au verso du bon de commande dont l'acheteur n’a signé que le recto, et alors que ce recto ne portait aucune indication de ce qu’il existait d’autres conditions au verso (1).

On voit ainsi que si les clauses dérogatoires sont admises, elles sont en même temps réglementées et filtrées très rigoureusement par la jurisprudence.

Il semble que soit dans la même voie qu’on doive s’acheminer pour la réglementation de la clause compromissoire, accentuant encore cependant le caractère restrictif de leur admission, et ceci dans l'intérêt même de l'arbitrage du reste, afin d'éviter de perpétuelles incertitudes qui ne pourraient que lui être néfastes et détruire tout ce que la loi du 31 décembre 1925 contient d'heureuses possibilités.

Mais ceci ne sera qu’une œuvre jurisprudentielle, et nous ne pouvons même pas dire qu’elle soit commencée. C’est indiquer les tâtonnements auxquels on se livrera jusqu’à ce qu’elle soit établie, et tout l'intérêt qu'il peut y avoir pour des organismes à fixer pour ses adhérents les conditions de preuve auquelles sera soumise cette clause compromissoire, en attendant que le législateur précise sur ce point la loi du 31 décembre 1925.

(x) Paris, 4 février 1921, précité.

LE Us.

Il est enfin une dernière question qu'on peut se poser, celle de savoir si sur certains marchés, ou pour certains commerces, il serait possible de se référer à un usage imposant l'arbitrage sauf convention contraire.

La question apparaît pour l'instant comme théorique, car l'arbitrage n’est pas encore si répandu qu'un usage, chose toujours longue à établir, ait pu prendre naissance. On peut toutefois envisager certains commerces, tel que celui des grains par exemple, qui est le premier à être venu à l'arbitrage, où, dans un temps relativement bref on pourra parler d'usage.

Nous avons admis plus haut que si l’acceptation tacite de la clause compromissoire pouvait être admise, il convenait qu’elle fût au moins rédigée par écrit. De la même façon, il nous semble prudent que le contrat, sous quelque forme qu’il apparaisse, porte une référence aux usages de la profession ou de la place. On rapportera ensuite, s'il est besoin, la preuve que l’arbitrage compte au nombre de ces usages.

L'usage en tous cas ne pourrait jamais être soulevé d’office par le tribunal. |

Il apparaît donc d’une façon générale, que la clause compromissoire doit être toujours très nettement et strictement spécifiée. Que si des raisons de pratique commerciale autorisent son acceptation tacite, ce ne peut être que sous le contrôle et sous la condition d’une connaissance moralement indubitable de la part des parties en cause.

Cette théorie, nous ne le dissimulons pas, conduirait à éliminer beaucoup de clauses compromissoires qui ne sont pas toujours très nettes. Ce n’est pas nous qui nous en plaindrons, persuadés que c’est la clause de l'arbitrage qui

ÿ gagnera.

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