‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 32 sur 81 · C AC {C · texte numérisé non relu

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L'objet qu'il se propose le définit du reste.

Il est le suivant :

« 1° De développer la pratique des arbitrages conformément aux articles 1003 et s. du Code de Procédure Civile (ceci était écrit avait la loi du 3r décembre 1925).

« 2° De favoriser par tous les moyens, notamment par ceux prévus aux présents statuts, ou par les règlements de l’Association, la constitution de Tribunaux arbitraux propres à juger les litiges dans les meilleures conditions de compétence, d'économie et de célérité.

« 3° De donner aux plaideurs désirant terminer leurs contestations par un arbitrage, tous renseignements et toutes facilités pour y parvenir.

« 4° D’entrer en correspondance et en collaboration régulière avec toutes institutions créées ou à créer en France et à l'étranger, pour l'application, le développement de l'arbitrage.

« De faciliter ainsi le règlement équitable économique et rapide des litiges entre plaideurs séparés par la distance. « De pourvoir notamment à ce que le Français à l’étran-

(:) 10, rue Frédéric Bastiat, Paris.

« ger et l’étranger en France puisse être jugé par un Tribu- « nal d’arbitres où figure un juge de sa nationalité et de « son choix.

« 5° De correspondre avec les Chambres de Commerce, « les syndicats professionnels, les groupements commer- « ciaux de France et de l’étranger, les consuls, de leur four- « nir et de leur demander toutes informations et tous con- « cours propres à remplir l’objet essentiel de l’Association.

« 6° D'étudier les améliorations à apporter à la légis- « lation de l'arbitrage ; de préparer les modifications à y « introduire, et de provoquer le dépôt de tous les projets et « de toutes propositions de loi nécessaires. »

La procédure arbitrale proposée par l’Arbitrage Français se rapproche à peu de choses près de toutes celles généralement employées.

Elle s’en différencie cependant sur un point particulier que nous n'avons pas retrouvé ailleurs, et qui consiste à introduire dans le tribunal arbitral, à côté des arbitres techniciens, un troisième arbitre dit arbitre juriste, qui aura pour mission générale d'éclairer les arbitres techniques sur toutes les questions juridiques qui se présenteront au cours des débats. C’est à lui en particulier que reviendra de rédiger le compromis, et plus tard la sentence rendue.

Il paraît à l’Arbitrage Français qu’il y a là des opérations

qui nécessitent l'intervention d’un juriste, pour leur donner

la forme qui leur convient, et qui est celle d’actes judiciaires. Cette préoccupation est très justifiée tant que ces arbitrages ne seront pas l’œuvre d'hommes dont ce sera une fonction régulière, tant que des collèges d’arbitres ne seront pas constitués et ne fonctionneront pas avec une certaine régularité dans les organismes arbitraux. Mais jusqu’à ce qu’on arrive à généraliser ce stade

d'organisation, il faut reconnaître qu’il ÿ a là une très sage disposition.

Ainsi dans le même ordre d'idées, et d’une façon plus marquée peut-être encore, l’Arbitrage Français apparaît comme l’Institut Privé, moins un organisme arbitral proprement dit qu'un mode de diffusion de l'arbitrage.

Comme tel, il est destiné à rendre à cette cause, et lui

rend en fait, d’éminents services.

La Chambre Intersyndicale de Conciliation et d'Arbitrage des Industries Electriques \

L'organisation de cette Chambre encore jeune présente un intérêt particulier.

Tandis que les organismes de cet ordre choisissent entre le rôle de tribunal arbitral et celui d'assistant des parties désireuses d’aller à l’arbitrage, elle prétend au choix de celles-ci répondre à l’un ou l’autre système.

1° La Chambre peut se borner à mettre son secrétariat à la disposition des parties. Dans cette hypothèse elle n’a nullement à intervenir pour la désignation des arbitres, et la procédure instituée par son règlement n’est nullement obligatoire pour les parties. Celles-ci se bornent à demander à la Chambre de leur fournir un greffier moyennant une rémunération fixée, mais elles restent entièrement libres du choix de leurs arbitres, qui ne s'exerce pas nécessairement sur la liste des arbitres de la Chambre. Celle-ci n’a pas à se préoccuper dans ce cas de la rédaction du compromis, et les arbitres comme les parties sont entièrement libres de la procédure qu'ils désirent suivre ;

(1) 20, Boulevard Malesherbes, Paris.

2° La Chambre peut fournir aux parties des listes d’arbitres et mettre son secrétariat à leur disposition. Mais là encore, elle ne se préoccupe ni de la rédaction du compromis, ni de la procédure employée ;

3° La Chambre peut fonctionner comme au Tribunal arbitral, conformément à son règlement de procédure.

Ce règlement s'apparente à la plupart de ceux de tous les organismes arbitraux.

Cette formule d'organisation place la Chambre Intersyndicale de Conciliation et d’Arbitrage des Industries Electriques entre l’Institut Privé de Conciliation et d’Arbitrage, et les Chambres arbitrales qui sont exclusivement des tribunaux arbitraux.

Il y a là une expérience qu'il sera intéressant de suivre pour constater dans quelle proportion se répartissent les justiciables entre les diverses formules qui leur sont offertes par un même groupement. Celui-ci est encore trop jeune malheureusement pour qu’on puisse déjà apprécier ses résultats, et se permettre d’établir une statistique.

Telle quelle, la souplesse de cette organisation interprofessionnelle et qui tend à vulgariser l’arbitrage parmi ses membres en même temps que leur être un tribunal, mérite de retenir toute l’attention de ceux qui s'intéressent à l’arbitrage.

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