‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 35 sur 81 · RAT R · texte numérisé non relu

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l’activité de quelques professions étroitement dépendantes les unes des autres, aboutit à faire ici de l'arbitrage ce qu’on a appelé une forme du service corporatif (1).

Encore faut-il définir ce terme.

Le véritable régime corporatif, dans le sens économique du mot, est cette organisation de la production supprimée en France par la fameuse loi Le Chapelier.

La corporation était alors incluse dans la profession à ce point que les termes étaient synonymes. De caractère purement spirituel à son origine, la corporation fut appliquée à une fin économique par le pouvoir central. Mais cette confusion avec la profession se montra fatale à la corporation. C’est cette confusion à quoi doit être attribué l’état de stagnation économique qui caractérisa le système de la corporation, après qu'il eut réalisé tout le progrès dont il était susceptible, par la fixation de quelques règles techniques et professionnelles.

Cela tient à ce que la profession ne constitue pas un cadre économique naturel.

Il est illogique, si l’on veut réaliser un progrès économique, de grouper seulement ceux qui sont placés au même stade de la production ou de la distribution d’une richesse. Le progrès en cette matière ne se constitue pas par le perfectionnement de la technique de telle profession, à quoi seule peut prétendre une organisation qui se borne à la profession. Ou du moins une pareille organisation sera toujours incomplète et sans réactions nécessaires sur les professions dont l’activité précède ou suit celle considérée.

Ce n’est pas que l'arbitrage seulement professionnel n'ait déjà un caractère corporatif.

(x) Voir Morel, op. cit., p.15.

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