‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 36 sur 81 · TO · texte numérisé non relu

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Mais si, tant qu'il demeure dans le cadre de la profession, l'arbitrage est un phénomène de cristallisation corporative classique, dès l'instant qu'on s'élève au stade de l’union de professions, on se trouve en face d’un groupement corporatif d’un ordre encore inconnu, mais à caractère purement économique, puisqu'il s'attache, en dehors de toute profession, à tout ce qui coopère à produire, négocier où consommer un produit déterminé, ou même un certain ordre de produits.

L'esprit corporatif en prend donc aujourd’hui un tout autre caractère, celui d’une centralisation des efforts autour

d’un objet économique.

Il ne s’agit pas bien entendu de créer des organismes de l’ordre des cartels, trusts ou comptoirs, dont le but est d'être une organisation commerciale se superposant dans une certaine mesure à celle de ses membres, réglant un contingentement de la production, organisant un bureau commun de vente pour tous ses membres. Ces organismes d’ailleurs procèdent eux aussi d’un esprit corporatif.

Ceux auxquels nous nous attachons sont d’un ordre beaucoup plus général, presque administratif. Mis en présence d’un certain nombre de professions destinées à être au contact perpétuel l’une de l’autre, ils tendent seulement à être l'articulation qui permet le jeu et adoucit le contact

de deux membres.

L'existence de ces organismes supérieurs aux professions, indépendantes d’elles, et cependant constituées par elles, permettra d'adapter les unes aux autres les différentes branches d’un négoce déterminé, par la connaissance des besoins et des réactions réciproques et surtout la possibilité qu'ils auront d'intervenir efficacement.

Tout cela n’a d’ailleurs qu’un but, la simplification des transactions commerciales.

À des contrats dont les clauses font avec chaque nouveau contractant l’objet d’une discussion nouvelle, ou qui par leur imprécision laissent place aux difficultés d’interprétation, se substituent les contrats-types, soigneusement étudiés par l’organisme central et imposés à tous ses membres. La seule discussion porte donc sur la chose et sur le prix.

Cette réglementation du marché a un corollaire, l’arbitrage. Et de la sorte, l'arbitrage n’interviendra que comme une partie intégrante d’un système économique beaucoup plus général.

Enfin, si l’organisme est fort, cet arbitrage a lui-même une conséquence, la sanction professionnelle, qui assure le respect de la réglementation posée et de la sentence rendue.

Cette sanction donne son couronnement à l'édifice économique qui forme un cycle complet : contrat, jugement, sanction ; la réglementation commerciale, c’est-à-dire le contrat, étant ici l’objet principal de l'organisation, et l'arbitrage comme une phase accidentelle de l’exécution de ce contrat.

Telle est dans son idéale perfection l’organisation économique vers laquelle nous voudrions voir tendue d’une façon systématique les organismes arbitraux.

Car il ne faut pas se le dissimuler, l'arbitrage ne peut pas se soutenir par lui-même. Il a besoin d’être étayé par des organismes économiques, dont les règles, pour ses membres, sont devenues un usage et une obligation.

Au cours de l’enquête que nous avons menée dans tous les centres, où, à un moment donné, l'arbitrage avait été

l’objet d’une certaine attention, il nous a été donné de constater que partout où les usages comme les contrats le prévoyaient, l'arbitrage se maintenait ou gagnait du terrain. Mais partout au contraire, où, pour une raison ou pour une autre, la clause compromissoire n’était point insérée dans des contrats-type, le mouvement arbitral était tombé.

C’est que ce n’est point seulement par un mouvement d'opinion publique d’un moment qu’on implante dans les mœurs commerciales une pratique de cette sorte, quels que soient les avantages dont elle peut être revêtue. On se heurte en cette matière à une puissante inertie qu'on ne vaincra qu’en offrant aux justiciables l’arbitrage par une clause d’un contrat, clause qu'ils ne refuseront pas lorsqu'ils en seront avertis, mais qu'ils n'auraient pas inscrite de leur propre mouvement.

À ce titre donc, une organisation économique corporative telle que nous l'avons prévue, dans laquelle l'arbitrage se trouvera incluse, mais aussi indispensable à l’arbitrage, apparait comme nécessaire.

On peut se demander cependant à quel point elle est pratiquement réalisable de la façon systématique que nous voudrions.

Il est à ce sujet un organisme étranger que nous avons déjà cité, sur lequel nous voudrions dire quelques mots, la L. C. T. A. (Association Londonienne pour le commerce des grains) (1). Organisée à Londres depuis 1878, elle est ouverte à tous les négociants en grains, du moment qu'ils font preuve d’intégrité commerciale. Son but s’exprime bien simplement dans la formule suivante : « Rechercher,

{x) Voir Schwob, op. cit.

« établir et assurer dans le commerce des grains une uni- « formité des transactions commerciales et des usages « basée sur de justes et équitables principes ».

Elle le réalise en établissant des formules de contrats, en arbitrant des litiges auxquels donnent lieu leur exécution et en mettant au service des intérêts généraux du commerce des grains le poids de son autorité.

Le premier objet, celui par lequel elle est de beaucoup le plus connue, est la rédaction des formules de contrats sur lesquelles traitent la grande majorité des vendeurs et acheteurs de grains. Ces formules, au nombre de plus de 65, n’ont pas à vrai dire été conçues d’une façon très systématique. Elles se sont en réalité composées d’une façon très empirique par l'addition bout à bout de clauses dictées par les nécessités de l'instant. Elles ont d’ailleurs été assez souvent modifiées, soit à la suite d’un changement des conditions économiques, soit que les décisions judiciaires soient venues battre en brèche les idées reçues par le commerce sur des points particuliers. Une révision générale intervient périodiquement pour l’ensemble des contrats. La dernière, commencée en 1919, se poursuivit pendant deux ans et n’est pas encore terminée pour certains contrats, ceux relatifs aux blés Nord-Américains en particulier. En dehors de cette œuvre, deux experts s'étaient astreints à essayer de normaliser les formules et surtout les clauses de style qui se retrouvaient dans beaucoup de contrats. Il s’agit là d’un travail extrêmement long, chaque contrat ne contenant pas moins de 5.000 mots environ. Mais c’est aussi une œuvre qui apparaît comme indispensable. Les contrats de la L. C, T. À., en effet, se ressentent de leur caractère empirique. Un peu diffus, ils présentent parfois dans certaines clauses quelque défaut de clarté.

Tels quels cependant, et ils s’améliorent tous les jours, ils rendent les plus grands services dans cette branche du commerce, parce qu'ils forment une règle générale de laquelle on ne s’écarte pas.

Un chiffre rendra compte de l’extension qu’ils ont pris. Au cours de l’année 1927, la L. C. T. A. a vendu plus de 320.000 formules de contrats, soit plus de 1.000 par jour ouvrable.

Ces contrats contiennent en particulier, et même sont principalement destinés à contenir la clause compromissoire. Celle-ci est extrêmement longue. Elle détaille toutes les règles selon lesquelles doit se réaliser l’arbitrage à intervenir le cas échéant. Ces règles d’ailleurs ne diffèrent pas essentiellement de celles que nous avons pu analyser (1).

En dehors de l'arbitrage, et parfois pour l’effectuer, la L. C. T. A. procède à l'établissement de qualités « Standard », à des analyses d’échantillon, à des calculs de poids spécifiques.

Enfin, et en ceci elle est croyons-nous pleinement originale, elle a établi pour le règlement de ses contrats une « clearing house », ce qu’en France on appelle une Chambre dé compensation. Là, les endossements successifs de contrats, les marchés en sens contraire, trouvent leur règlement par un paiement de différences, sans qu’il soit nécessaire de les lever et de les exécuter matériellement. Cette opération qui est le complément indispensable d’une organisation parvenue à son état final suppose que le marché des grains sur une place comme celle de Londres soit en quelque sorte centralisé autour de l’organisation qu'est la

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(x) Voir en part. Schwob, op. cit.

Telle est, en peu de mots, la forme la plus parfaite que nous connaissions d’une organisation corporative économique. Elle est parfaite surtout non pas tant en ses règles dont quelques unes pourraient être et seront encore modifiées, mais par l'adaptation sans défaut au but qu'elle se propose des moyens qu’elle employe.

À toutes les étapes de leur activité proprement professionnelle, elle intervient auprès de ses membres pour la leur faciliter, et presque, n’était son entière indépendance, la contrôler.

Par sa seule existence elle met en contact ceux qui seront des contractants. |

Par ses formules elle règle entièrement les conditions du marché.

Par la clause compromissoire qui est incluse au contrat, elle a seule la connaissance du litige qu’elle arbitre.

Si le marché n’est pas exécuté par une prise de livraison, c’est par sa chambre de compensation qu'il se résoud en paiement d’une différence.

Ainsi elle joue ce rôle que nous assignions à un organisme corporatif, simplifier la négoce en ramenant à elle toutes les opérations auquel peut donner lieu un marché, laisser en même temps aux contractants toute indépendance commerciale.

Ceci peut se résumer en un mot comme une œuvre de normalisation.

Nous ne connaissons pas en France une organisation centrale comparable à celle-ci.

Nous avons vu cependant que nous en possédions, bien qu'épars, et parfois encore à l’état d'indications, tous les éléments.

Les Chambres arbitrales, puisqu'aussi bien elles sont les

plus avancées dans cette voie, mais tous les organismes arbitraux ont la même vocation, sont-elles capables de parvenir à un stade d'organisation similaire ?

Le fait qu'en général elles ne se préoccupent pas d’un seul produit ou d’une seule branche d'activité commerciale bien caractérisée, n’est pas en soi une indication contraire. Elles ne le font que parce que trop jeunes et trop faibles encore pour pouvoir l’unifier, elles ont dû pour donner à

celle-ci sa mesure, étendre le champ de leur activité.

Mais le resserrement se fera de lui-même le jour où elles

pourront satisfaire à cette activité dans une seule branche

de la production.

La seconde objection est très tirée de ce que créées uniquement pour l'arbitrage, les Chambres arbitrales ne peuvent peut-être pas sans grande difficulté et sans voir se détacher d’elles une bonne partie de ceux qui y sont venus, passer

au plan supérieur que nous voudrions leur assigner.

Il ne nous semble pas non plus que cette objection sit sérieuse. Cette normalisation commerciale est en effet, nous l’avons toujours présentée ainsi, la conséquence naturelle d’un arbitrage par des organismes spécialisés. Ils ne peuvent se développer que dans ce sens sous peine de demeurer dans un état de stagnation qui leur sera toujours préjudiciable. L'organisation de l'arbitrage doit se faire selon et avec une organisation commerciale. La réaliser n’est donc pas détourner l'arbitrage de son but, mais bien au contraire lui donner tous ses moyens de développement.

Enfin, objection de fait celle-là, les organismes arbitraux sont dispersés, correspondent à des besoins locaux ; ils ne sont donc peut-être pas susceptibles d’une unification com

plète.

Nous ne croyons d’ailleurs pas que celle-ci doive être recherchée chez nous, à l’heure actuelle au moins.

Nous nous contentons ici de ce qui peut être organisé dans un temps assez proche.

I1 nous suffit que, chacun dans leurs cadres et dans leurs régions, nos organismes arbitraux puissent rendre des services généraux et soient unis par d’autres liens que ceux de la simple communauté d’aspirations.

La création et la diffusion de contrats renfermant les conditions du marché auquel ils s'intéressent devra être leur première œuvre. Par là ils deviendront des centres d'organisation commerciale. C’est par surcroît ensuite que l’arbitrage se développera. Il n’est pas à la base d’une organisation, mais en est seulement un état secondaire, presque une conséquence. Cette conclusion, nous l’avons déjà marquée, est la clef de voûte de l’organisation et la condition de l'existence même de l'arbitrage. Dès l’instant où le contrat est rédigé, accepté et répandu, le reste suit, nécessairement.

C’est à cette création et diffusion que devront dans toute la mesure possible s'attacher les organismes arbitraux. Il nous paraît que tout leur développement est à ce prix.

Car plus le contrat sera répandu, plus il gagnera en autorité. Chacun de ses signataires devient dans une certaine mesure, et au moins pour le temps de l’accomplissement du contrat, membre de l’organisme arbitral.

Le nombre des arbitrages sera en raison directe de celui des contrats signés. Et enfin la sanction qui s’attachera à la sentence n'aura de valeur qu'autant que la Chambre d'arbitrage aura d'autorité, c'est-à-dire d’adhérents. Ensuite, il faut tendre à unifier entre les Chambres les règlements d'arbitrage. Une partie de l'autorité de celles-ci

résidera encore dans cette similitude que trouveront tous les usagers d’une Chambre arbitrale à l’autre. Ce qui fait la valeur d’un code de procédure c’est qu'il est universel sur un territoire donné et le plus grand possible. Les Chambres arbitrales ont intérêt aussi à universaliser leurs règles de procédure. Ceci nous paraît être l'œuvre de réunions comme celles que nous avons décrites, du Congrès des Présidents de Chambres arbitrales. L'épreuve de la pratique consacrera l’une après l’autre la valeur de telles règles déterminées. Leur ensemble doit et peut rapidement former tout le règlement d’arbitrage des organismes arbitraux.

Il sera peut-être, le jour où cette œuvre sera réalisée, possible d’envisager un lien de droit entre les Chambres arbitrales.

Non pas encore une fois qu'il soit question d'en faire un organisme unique à filiales, mais seulement leur donner un simple lien fédératif.

L'intérêt pratique serait, parmi beaucoup, de faciliter le renvoi d’une Chambre arbitrale à l’autre, de permettre par exemple des appels en garantie en matière d'arbitrage, ce que nous considérions (voir p. 33) comme impossible

à l'heure actuelle.

L'intérêt, surtout moral en fait, serait de matérialiser aux yeux des commerçants le développement et la solidité de l'arbitrage, toutes qualités essentielles d’une justice que resterait sous cette forme celui-ci.

La forme de l'union de syndicats professionnels serait peut-être celle qu'il conviendrait d'envisager pour la réalisation de cette idée. Elle est la seule qui permette de garder à chacun des organismes arbitraux toute son indivi-

dualité, l’union se superposant seulement pour leurs besoins

généraux à ceux qui la constituent. Enfin la personnalité civile serait assurée à cette collectivité supérieure.

Il conviendrait pour y parvenir que les organismes arbitraux parallélisent dans une certaine mesure, mais guère plus qu’elle n’est aujourd’hui, les branches d'activité commerciale dans lesquelles ils travaillent. [1 faudrait ensuite, qu’abandonant la forme d'association déclarée par laquelle ils sont régis pour la plupart, ils adoptent celle du syndicat professionnel qui, nous l’avons vu, leur est ouverte.

Telle est à grands traits l’organisation que nous souhaitons à l'arbitrage, et qui nous paraît indispensable pour lui assurer toute sa valeur.

Il ne nous paraît pas qu'aujourd'hui il faille davantage en pousser le dessin.

L'état où est en France l’arbitrage ne permet que de poser les termes du problème.

Si la destinée de certains organismes d'arbitrage paraît assurée, il est loin d’en être ainsi pour le plus grand nombre qui ont besoin de s’affermir avant de pouvoir prétendre à s'élever. Il n’en reste pas moins pour ceux-là cependant que les moyens d'organisation que nous avons préconisés leur demeurent immédiatement applicables.

Car ces moyens peu nombreux sont ceux en même temps qui nous paraissent indispensables au développement de la pratique mème de l'arbitrage.

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