CINQUIEME PARTIE
Possibilité d'une œuvre législative
Les premières parties de ce travail nous ont montré les lacunes de la loi du 31 décembre 1925.
Les décisions de jurisprudence que nous avons rencontrées ont prouvé soit leur impuissance à y parer, soit l’aggravation dont elles ont frappé ce que nous considérons comme des erreurs.
Enfin l'étude que nous avons menée des organismes d'arbitrage existants a témoigné de leur effort pour y remédier en usant de la liberté contractuelle toujours laissée aux parties.
Mais tous les commerçants, tous les usagers de l’arbitrage, loin de là, ne participent pas à ces groupements, ignorent leurs règles de fonctionnement.
Et même au sein de ces organisations quelques divergences, nous l'avons noté au passage, 8€ font jour quelquefois.
Il nous apparaît donc en conclusion que seule une œuvre législative modificatrice de la loi du 51 décembre 1925 est susceptible de porter à cet état de choses le remède définitif qui lui convient.
L'étude à la fin de laquelle nous venons pourrait donner la matière que nous voudrions complète à un exposé de
ses motifs.
Nous nous bornerons à indiquer le texte que nous proposerions de substituer à celui de la loi du 31 décembre 1925 et qui ne se caractérise que par quelques adjonctions à ce dernier. Nous donnerons ensuite pour chacun des termes de cette adjonction les raisons qui nous paraissent les motiver.
Le texte de la loi du 31 décembre 1925 est celui-ci qui fait suite à l’article 631 du Code de Commerce. II est ainsi conçu
« Toutefois les parties pourront au moment où elles con- « tractent, convenir de soumettre à des arbitres les contes- « tations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront à se « produire. »
Le texte que nous proposons de lui substituer est le suivant :
«Toutefois les parties pourront au moment où elles con- « tractent, convenir expressément de soumettre à des arbi- « tres à désigner, personnes physiques ou morales, les « contestations ci-dessus énumérées, lorsqu'elles viendront « à se produire.
« Il sera, sauf convention contraire, suppléé par voie « d'ordonnance de référé, sans appel, du Président du Tri- « bunal de Commerce du lieu du contrat, à la défaillance « d’une des parties dans l’exécution de cette convention. »
Ce texte diffère de celui actuellement en vigueur par les modifications suivantes auxquelles nous nous attacherons successivement. |
1° Il indique que les clauses compromissoires devront faire l’objet d’une convention expresse.
L'adjonction de ce mot a pour but de parer aux diffi-
roy ee
cultés qu’offrent la preuve de la clause compromissoire.
Nous avions à la page 11 marqué ces difficultés.
Si les modes de preuve prévus pour le compromis à l’article 1.00 du Code de Procédure Civile nous paraissaient incompatibles avec le caractère de la clause compromissoire, celui que propose l’article rog du Code de Com- | merce, et en particulier la possibilité d’administrer une preuve par témoins nous semblait d'autre part infiniment trop large et susceptible de donner lieu dans sa pratique à d’assez graves abus.
Le terme « expressément » permet à des pratiques variées de s’employer et de s'organiser. Ils les contient cependant dans de certaines limites.
La convention pour être expresse devra être écrite.
Elle devra, en outre, être rédigée dans une forme qui fasse indubitable la volonté des parties de procéder, le cas échéant, à l'arbitrage.
Mais se contentant d’être expresse, elle n’exige pas de forme particulière dont le défaut serait sanctionné par une nullité relative de la clause considérée.
Il importe qu’une clause insérée dans un contrat commercial essentiellement variable, ne soit pas enserrée par des règles de forme rigides qui ne lui permettraient pas toujours de s'adapter au contrat considéré.
Le mot « expressément » a donc selon nous surtout pour mission de donner aux tribunaux une base ferme pour édifier un peu à la fois un système général de jurisprudence, dont le seul but que puisse se proposer la loi est d'indiquer le sens dans lequel il doit être construit.
2° Le texte proposé indique ensuite que les litiges seront le cas échéant soumis à des arbitres « à désigner. »
Ce terme devrait être, selon nous, inutile, étant hors de doute que la désignation nominative des arbitres, n’a point à être faite à l’instant où est conclue la clause compromissoire.
Cependant, il est encore des gens pour soutenir que les règles de l’article 1.006 du Code de Procédure Civile sont applicables à la clause compromissoire comme au compromis. :
Et en particulier, le Tribunal de Commerce de Dunkerque, à qui la validité d’une clause compromissoire avait été soumise jugea le 9 mai 1928 (v. jug. p. 72) :
« Mais attendu qu’en l'espèce les parties n’ont nulle-
« ment convenu de soumettre à des arbitres désignés la
contestation naissant du contrat, qu’elles ont déclaré
que la Chambre syndicale réglerait à l’amiable la dite
contestation. »
Cette thèse fut plus explicitement développée encore par l'arrêt de la Cour de Douai du 27 juin 1928 à qui ce jugement avait été déféré (1).
« Que s’il est exact que la loi du 31 décembre 1925 a
« permis de recourir à la clause compromissoire pour les
« contestations qui pourraient survenir au cours de l’exé-
«cution du marché, elle n’a rien modifié, quant au exi- « gences résultant des textes qui sont toujours en vigueur
« pour les formes à observer afin de rendre le compromis « valable. »
am
Il importe donc qu'aucune équivoque ne puisse se glisser sur ce point particulier. La clause compromissoire, promesse
(1) Non publié.
rie
de compromettre, n’est pas régie par les dispositions de l’article 1.006 du Code de Procédure Civile et il en découle que les arbitres n’ont pas à être désignés avec la clause compromissoire, mais seulement à l'instant du compromis. Par la clause compromissoire les parties s'engagent seulement « à désigner » des arbitres le jour où le litige sera né.
C’est cette précision que nous voudrions voir indiquer par la loi et à laquelle nous avons donné sa forme par
l’adjonction des deux mots « à désigner ».
3° Le texte proposé indique enfin, d’une façon expresse, l'aptitude des personnes morales à être arbitres.
On nous dira que les explications que nous avons précédemment données ne laissaient aucun doute sur cette aptitude, et qu'il est peut-être surabondant de la sanctionner par un texte légal.
Nous nous sommes décidés à le faire cependant, à raison de l'importance particulière que nous attachons à ce que cette aptitude soit bien affirmée et que nous justifierons tout à l'heure.
Mais d’ailleurs, si l'examen juridique de la question ne nous laissait aucun doute, il nous faut convenir qu'aucun texte précis ne permet d’en décider ainsi, et que la jurisprupende que nous produisions, un peu ancienne, ne statuait que sur des cas d'espèce, sans marquer de principe généraux. D'autre part, le jugement du Tribunal de Dunkerque que nous avons analysé, confirmé par la Cour de Douai, s’opposait fort nettement à ce qu'une Chambre arbitrale, revêtue en fait d'une personnalité morale, rendit une sentence arbitrale en son nom. |
À ce titre donc, il nous paraît nécessaire qu’une loi
vienne fixer le droit pour un organisme collectif revêtu de la personnalité morale, d’être désigné par les parties comme arbitre de leur litige. ;
Mais d’autre part, indépendamment de sa portée immédiate qui est celle que nous venons de formuler, nous voulons par cette indication législative atteindre un but plus lointain.
Nous avons, au cours de cette étude, marqué la part qui, selon nous, devait revenir dans l’organisation de l'arbitrage aux organismes déjà constitués. Nous avons même marqué qu’en dehors de quelques arbitrages demeurés purement individuels, ces organismes devaient en fait représenter tout le mouvement arbitral.
Enfin, dans une dernière partie, essayant de fixer à cette organisation un sens d'évolution, qui n'est du reste que celui d'un mouvement économique naturel, nous avons abouti à cette conclusion que ces organismes arbitraux développés et élargis, devaient devenir les centres de ce mouvement dont l'arbitrage ne serait d’ailleurs qu'une des formes.
L'adjonction proposée que les arbitres pourront être des personnes morales, devra donc être la base légale du statut de ces organismes arbitraux. Statut qui ne sera d’ailleurs jamais législatif. OEuvre purement privée, ils ne garderont, nous l’avons dit souvent, leur intérêt comme leur pleine efficacité, que s’ils maintiennent une indépendance échappant à toute autre action et tout autre contrôle que celui qui s’attache à la forme légale d'association par exemple, sous laquelle ils se sont constitués.
Mais, sur cette qualification d’arbitre qui leur sera donnée par la loi, et qui marquera leur personnalité dans ce sens d’une façon indiscutable, ils pourront eux-mêmes édifier
autour de cet arbitrage l’œuvre plus générale qui leur incombe.
Nous avons indiqué que les arbitres pourraient être des personnes morales, écartant par là les personnes purement collectives dépourvues de légalité. S’il nous a paru en effet théoriquement possible que des personnes simplement collectives soient arbitres, nous n’en n’étions pas moins très fermement d'avis que c'était là une position pleine de difficultés et qui demandait de la part des organismes qui s’y exposaient à être régularisée. J1 convient donc, dès l’instant qu’il s’agit de consacrer le droit de personnes qui ne sont pas purement physiques à être arbitres, de n’admettre à ce titre que celles pourvues d’une personnalité civile suffisante. Et celà d'autant plus qu’on peut envisager que cette autorisation servira, le cas échéant, de base à une plus
vaste organisation des formations arbitrales.
h° Une dernière adjonction a pour but enfin de prévoir la défaillance d’une partie, et d’y parer, autrement que par une allocation de dommages-intérêts. Nous avons déjà exposé plus haut tout l'intérêt qui s’attachait à une procédure d’exécution de cet ordre, comme l'impossibilité où l’on se trouvait de pouvoir la réaliser en l’absence d’un texte précis. On peut dire, d’ailleurs, que cette nécessité est de celles qui ont été universellement éprouvée, et sur ce poïnt particulier des propositions de lois sont déjà intervenues.
Déjà, lors de la discussion au Sénat de la loi du 31 décembre 1925, la Commission de législation civile et commerciale s'était préoccupée de renforcer, sur ce point, le texte
qui lui était proposé et qui avait été voté par la Chambre (1). Ce texte qui, pour éviter un retour de la loi à la Chambre, fut disjoint par le Sénat, était le suivant, destiné à faire suite à l’article 1.003 du Code de Procédure Civile : « Quand surgissent les difficultés, si un accord n'inter- « vient pas pour faire la désignation des arbitres, la partie la « plus diligente somme les autres parties, par lettre recom- « mandée, d’avoir à désigner leurs arbitres, dans le délai « de huit jours francs. Cette lettre contiendra le nom de « l'arbitre choisi par le demandeur ; faute par le défen- « deur d’avoir dans le délai imparti fait connaître le nom “« des arbitres par eux choisis, le Président du Tribunal « de Commerce compétent en vertu de l’article 1.120 du « Code de Procédure Civile, procédera sur requête du “ demandeur à leur désignation. L’ordonnance ne sera “ susceptible d’aucun recours. Copie de ces requête et « ordonnance sera, dans le délai de huit jours francs, « signifiée aux défendeurs, ainsi qu'aux arbitres, avec « injonction de procéder à l’arbitrage. Les articles 1.003 et « 1.028 du Code de Procédure Civile sont applicables en « tant qu'ils ne sont pas contraires aux précédentes dis- « positions. »
Ce projet est intéressant en ce qu'il témoigne de la préoccupation du législateur de ne pas laisser dépourvue de sanction la validité qu'il restaurait de la clause compromissoire.
Nous nous permettrons cependant de penser qu’il vaut mieux que cet additif n’ait pas été voté, tel quel au moins. Son texte, un peu lourd, n'était peut-être pas arrivé à l’état
(1) Rapport de M. Catalogne, Doc. Parl., Sénat, 1925, p. 1088, annexe n° /44r.
de pure concision qui doit caractériser la loi, et la solution qu'il veut consacrer ne nous paraît pas juridiquement sans objections. Il tend en somme à faire de la désignation forcée d’un arbitre pour la partie qui s’y refuse, l’œuvre d’une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Commerce. C’est ce mode de désignation qui nous semble appeler quelques critiques.
Il est incontestable, et c’est ce qui a séduit les auteurs du projet, que la voie de l’ordonnance sur requête est la plus rapide parmi toutes celles dont peut user un justiciable pour obtenir une décision judiciaire. Mais par sa définition même, une ordonnance sur requête est un mode de juridiction gracieuse, c’est-à-dire qui suppose qu'aucun litige n’est en jeu, ou tout au moins que les droits des parties ne sont pas tranchés, et qu’elle réserve au Tribunal la connaissance de l'affaire au principal, la requête afin d'ordonnance étant le premier acte d’une procédure que suivra le Tribunal.
La conséquence de cette définition est que l’ordonnance sur requête est rendue unilatéralement, celui qui la requiert seul entendu. La partie ne comparaît pas contre qui on la demande.
Or, le projet présenté dans le rapport de M. Catalogne supprime, à juste titre d’ailleurs, la possibilité de l’appel. Il en résulte que par cet acte unilatéral on peut obtenir en fin de compte, et c’est ce qu’on cherche, une sentence arbitrale contre son adversaire, malgré lui.
Mais, si partisan qu'on soit d'une sanction assurée et prompte à la clause compromissoire signée, on ne saurait méconnaître que celle qu’on nous propose, est susceptible de créer des abus.
Ce peut être à très juste titre qu’une partie refuse de
désigner son. arbitre, que la clause compromissoire soit irrégulière, ou qu'il s'agisse d’une matière sur laquelle on ne peut compromettre, ou pour toute autre raison encore. Cette partie ne voulant pas soumettre ce différend au Tribunal préfère s'abstenir de désigner son arbitre. La voie de l’ordonnance sur requête permettrait de ne pas tenir compte de ces justes raisons, et obligerait à saisir le Tribunal d’une action en nullité de clause compromissoire par exemple, créant ainsi plus de recours à la justice d'Etat qu’on aurait voulu en éviter.
C’est pourquoi il nous a paru que la voie du référé commercial était bien plus indiquée. C’est celle qu'avait préconisé, en particulier, la Commission réunie au Ministère de la Justice au lendemain du vote de la loi du 31 décembre 1925, et où siégeaient entre autres M. le Bâtonnier Aubépin et M. Sébastien, Président à l’époque du Tribunal de Commerce de la Seine.
Un référé commercial est presque aussi expéditif qu’une ordonnance sur requête. Acte de juridiction contentieuse, il permet d'entendre les parties en leurs explications contradictoires et de ne désigner l'arbitre qu'après avoir entendu sur ce point les explications du défaillant s’il comparaît.
Nons avons cru devoir aussi, comme le fait le projet de M. Catalogne, supprimer le droit à l'appel de l’ordonnance, appel qui, au cas où l’on se trouverait en face d’un plaideur ne recherchant simplement qu'à gagner du temps, ce qui serait souvent le cas en l'espèce, ôterait son intérêt à cette sanction qui doit être expéditive.
Enfin, désireux de ne pas nous en tenir au cas classique du refus de désignation d’arbitre, nous avons élargi la portée de la règle proposée en la rendant applicable à toutes
les défaillances d’une partie dans l'exécution de sa clause compromissoire.
Mais nous avons pensé que cette règle n’était faite que pour ceux que ne lie pas le règlement d’un organisme d'arbitrage prévoyant dans le cas considéré une solution similaire.
L'arbitrage est une des matières où doit pouvoir s’exprimer le plus largement la liberté des conventions.
Il convient donc de laisser toujours aux parties la possibilité de recourir à une règle conventionnelle qu'elles supposeront préférable. En l'espèce surtout, quand, dans leur règlement intérieur, les organismes d'arbitrage ont prévu la possibilité de recourir eux-mêmes à cette désignation d’un arbitre d'office, il est certainement préférable de ne pas leur imposer un recours extérieur. C'est leur ôter une partie de leur force morale que de ne pas leur laisser régler tout ce qui touche à leurs arbitrages.
Mais ainsi que nous l’avons déjà dit, ce n'est pas tant à eux qu'il faut penser dans l'élaboration d’une loi de ce genre, qu’à ces commerçants fort nombreux qui, en dehors d’une organisation arbitrale, se lient par une clause compromissoire. Ce sont eux que la loi doit garantir.
Il nous semble qu’elle peut le faire sur ce point d’une façon très satisfaisante et qui concilie à la fois les intérêts d’un demandeur qui veut aboutir rapidement et d’un défendeur qui doit au moins être entendu.
Telles sont, dans leur ensemble, les dispositions que nous sommes amenés à préconiser pour compléter la loi du 31 décembre 1925.
Elles montrent qu’il est possible, croyons-nous, de donner à cette loi toute sa portée en précisant seulement quelques termes de son texte. Point n’est besoin semble-t-il
d’adjoindre à la loi du 31 décembre 1925 un texte de procédure comme le voudraient beaucoup.
La procédure d'arbitrage est dans la convention des parties ou dans les articles 1.003 à 1.028 du Code de Procédure Civile.
Il n’est point question ici d’arbitrage proprement dit, mais de ce qui s'étend de la clause compromissoire et de sa signature jusqu’à l’arbitrage. C’est cette partie seulement qui n’était prévue ni par les textes généraux du Code de Procédure Civile, ni suffisamment par la loi du 3r décembre 1925, que nous nous sommes attachés à régler.
Accessoirement ce même texte pourra aussi, et nous le voudrions, servir de base à une organisation générale de l'arbitrage.
Il se trouverait ainsi répondre également aux besoins de tous ceux qui touchent de près à l’arbitrage commercial.
Notre espoir est seulement qu’il puisse un jour prochain contribuer avec les pages qui le précèdent à l'élaboration de la loi qui viendra compléter celle du 31 décembre 1925. -