‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 42 sur 81 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des arbitres

Article 6.

La liste des arbitres de la Chambre Arbitrale est établie par le Comité sur les propositions des Associations faisant partie de la Chambre Arbitrale. Elle est affichée au Secrétariat et les arbitres appelés à examiner les différends ne peuvent être pris que sur cette liste ; il peut être dérogé à cette règle, comme il est dit plus loin à l’article 16 et à l’occasion de litiges renvoyés pour examen au 2° degré, devant la

Chambre Arbitrale de Paris, par d’autres organisations arbitrales.

Article 7.

Les membres du Comité de la Chambre Arbitrale figurent de droit sur la liste des arbitres.

Article 8.

Peut figurer sur la liste des arbitres toute personne qui exerce ou a exercé une profession commerciale, soit comme négociant, industriel, commissionnaire ou courtier, soit comme administrateur-délégué ou directeur de Société anonyme, soit comme fondé de pouvoirs.

Articie 9,

Les arbitres doivent être français, ou naturalisés français depuis au moins cinq ans.

Article 10.

Les arbitres nommés sont immédiatement avisés par écrit et sont considérés comme acceptant leur nomination s'ils ne la refusent dans les huit jours. Leur acceptation équivaut à l'engagement d'honneur de remplir consciencieusement leur mandat.

Article 11.

Les arbitres sont répartis dans des sections spécialisées qui comprennent ou peuvent comprendre elles-mêmes des sous-sections.

A la demande des Associations intéressées, le Comité peut modifier les sections et sous-sections spécialisées et en former d’autres.

Une même persone peut figurer comme arbitre dans plusieurs sections ou sous-sections spécialisées.

Deux membres d’une même firme, ou deux personnes parentes ou alliées au 1°, 2° ou 3° degré, ne peuvent figurer comme arbitres dans un même arbitrage.

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