‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 43 sur 81 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Droits et obligations des arbitres Article 12.

Les arbitres convoqués pour l'examen d’un litige doivent exécuter ponctuellement leur mandat à moins d'en avoir été relevés à temps, sur eur demande, par le président de la Chambre Arbitrale.

Ils doivent avant tout tenter la conciliation.

Article 13.

Ils ont le pouvoir, pour la constatation de l’état ou de la qualité d’une marchandise, d’ordonner, au nom de la Chambre Arbitrale, telles mesures et vérifications qu'ils jugent utiles et de déléguer, à cet effet, un ou plusieurs experts ou de les faire désigner par les parties. Les frais exceptionnels qui en résultent s'ajoutent aux frais ordinaires d’arbitrage, et le demandeur en est garant.

Article 14.

Les arbitres ou leurs délégués doivent s'assurer que les échantillons destinés à servir aux arbitrages, aussi bien qu'aux expertises ou analyses, ont été pris contradictoirement et cachetés, à la livraison, par les parties ou leurs représentants, ou, en cas d'absence d’une des parties, par ministère d’huissier, après mise en demeure.

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