CHAPITRE VIil
Procédure
Arbitrage du 1 degré.
Article 17.
Toute demaæde d'arbitrage du premier degré doit être faite par écrit, mentionner les noms, professions et adresses des parties, désigner les objets en litige, donner un aperçu sommaire des faits litigieux et indiquer avec précision ce que réclame le demandeur. Ce dernier peut se procurer au Secrétariat une feuille spéciale qu'il lui suffit d'adresser au Président de la Chambre Arbitrale après l'avoir remplie, datée et signée.
Si le demandeur désigne lui-même un des membres de la Commission d'arbitrage, il porte sur sa demande le nom de l’arbitre qu'il choisit en prenant ce nom sur la liste des arbitres de la Chambre Arbitrale. S'il a négligé de le faire, et si dans les Cinq jours francs de l'envoi de l'avis qui lui en est donné pàr lettre recommandée avec accusé de réception, il n’a pas fait connaître par lettre recommandée adressée au Président de la Chambre Arbitrale l'arbitre choisi par lui, la désignation de cet arbitre est faite d'office par le Président.
Article 18.
Les échantillons prélevés régulièrement, en nombre conforme aux usages, et toutes pièces, documents et justifications utiles, classés et répertoriés, doivent être envoyés sans retard au Secrétariat de la Chambre Arbitrale.
Article 19.
Dès que la Chambre Arbitrale est saisie par le demandeur, elle em avise le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui faisant connaître l’objet de la demande introduite contre lui.
Si, dans les Cinq jours francs de l'envoi de cette lettre, le défendeur n’a pas fait connaître par lettre recommandée adressée au Président de la Chambre l'arbitre choisi par lui, la désignation de cet arbitre est faite d'office par le Président.
La Chambre Arbitrale cite alors, par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, les parties, aux jour et heure fixés par elle.
Article 20.
Au jour fixé par la citation, la Commission d’arbitrage du premier degré entend les parties et, à défaut de conciliation, établit par la suite un « projet de sentence » que le Président de la Commission d'arbitrage rapporte et signe au nom de la Chambre Arbitrale, Le « projet de sentence » mentionne les noms des trois arbitres.
Article 21.
Le texte du «projet de sentence » est notifié aux parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, dans les huit jours francs qui suivent la réception de la lettre recommandée, les parties n’ont pas fait connaître à la Chambre Arbitrale qu'elles ont annulé leurs conventions d'arbitrage, ou si aucune des parties n’a demandé par lettre recommandée à la Chambre Arbitrale un nouvel examen du litige par la Commission du deuxième degré, le «projet de sentence » de la Commission du premier degré est transformé, à la simple requête de l’une des parties, en sentence définitive et sans recours, laquelle est signifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si les parties ont annulé leurs conventions d'arbitrage, le « projet de sentence » est considéré comme sans objet, et la demande d'arbitrage est tenue pour retirée.
Arbitrage du 2 degré.
Si, par contre, l’une des parties demande par lettre recommandée et dans le délai prévu de huit jours francs, un nouvel examen du litige,
le Président de la Chambre Arbitrale nomme une Commission d’arbitrage du deuxième degré, composée de cinq arbitres pris dans une
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section spécialisée ; le Président de cette Commission est désigné par le Président de la Chambre Arbitrale ; pour ces nominations, le Président consulte le Président de la section. Les parties sont à nouveau <convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception ; la Commission d'arbitrage du deuxième degré se réunit, entend à son tour les parties et rend, par la suite, au nom de la Chambre Arbitrale, une sentence définitive qui est rapportée et signée par le Président de la Commission ; les noms des cinq arbitres figurent sur la sentence. Celle-ci est ensuite notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réceplion.
Article 23.
Dans un même différend, les arbitres qui ont siégé à la commision d'arbitrage du premier degré ne peuvent siéger à la Commission du deuxième degré.
S'ils le jugent utile, les arbitres du deuxième degré peuvent entendre, pour renseignements, les arbitres de la Commission d'arbitrage qui ont examiné le litige au premier degré.
Dispositions communes aux deux degrés d'arbitrage Article 24.
S'il le juge nécessaire, le Président de la Chambre Arbitrale peut désigner, pour faire partie d’une Commission d'arbitrage, un ou plusieurs arbitres pris dans une autre section que la section spécialisée.
L'arbitre chargé dans une Commission d'arbitrage de diriger. les débats est toujours un arbitre désigné spécialement par le Président de la Chambre Arbitrale de Paris.
Article 25.
Sauf motifs reconnus justifiés, si l’une des parties, malgré une nouvelle convocation faite au moins à Six jours de date de la première et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas devant la Commission d'arbitrage du premier ou du deuxième degré, la Commission peut procéder à l'arbitrage en se basant sur les éléments dont elle dispose ; la sentence arbitrale ainsi prononcée ne peut être frappée d'opposition et elle est exécutoire dans les mêmes conditions que les sentences contradictoires.
Article 26.
Si, à moins de raisons légitimes, aucune des parties ne comparaît,
le
la demande d'arbitrage est considérée comme retirée et les frais d’arbitrage dus par le ou les demandeurs restent acquis à la Chambre Arbitrale.
Article 27,
Un arbitre, membre d’une Commission d'arbitrage, peut être récusé pour les mêmes raisons qu’un juge. Il doit notamment n'être ni parent ni allié des parties, ni intéressé à la solution du litige. Le Président de la Chambre Arbitrale décide en dernier ressort s’il y a lieu à récusation.
En cas de refus ou d’empêchement d’un arbitre, le Président de la Chambre Arbitrale peut apporter un changement dans la composition de la Commission d'arbitrage.
Article 29,
Le Président de la Commission d'arbitrage peut, s’il le juge utile, ordonner la remise d’une affaire.
Article 30.
Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire ou se faire assister d’un Conseil de leur choix.
Article 31.
Les décisions des Commissions d'arbitrage sont prises à la majorité des voix.
Article 32.
Les arbitres sont dispensés de suivre dans leurs opérations la procédure, les délais et les formes établis par les Tribunaux.
Article 33.
Les sentences des Commissions d’arbitrage sont prononcées au nom de la Chambre Arbitrale, considérée comme personne morale, et ne peuvent engager ni la responsabilité des membres des Commissions, ni celle de la Chambre Axbitrale.
Elles sont rendues en principe dans un délai maximum de trois
no moisӈ partir de la demande d'arbitrage ; toutefois il est consenti
une ou deux prorogations exceptionnelles de même durée si le Président de la Chambre Arbitrale le juge nécessaire.
Article 34.
Sauf autres dispositions de la loi, les sentences ne sont déposées au Greffe du Tribunal par la Chambre Arbitrale, qu’à la demande de l’une ou l’autre des parties ; la Chambre Arbitrale est dispensée de faire ce dépôt dans les délais prescrits par l’article 1020 du Code de procédure civile.
Les parties se chargent de faire exécuter les sentences.
Article 35.
La Chambre Arbitrale décide d’après les règles du droit ; elle ne prononce comme amiable compositeur que si les parties en ont ainsi convenu, soit dans la clause compromissoire elle-même, soit au moment où, la contestation étant née, elles en saisissent la Chambre Arbitrale.
Article 36.
Les dossiers confiés à la Chambre Arbitrale ne peuvent être retirés que par les parties elles-mêmes ou par leurs mandataires.
Si les parties le demandent, communication préalable des pièces leur est faite sur place au moment de l’arbitrage et devant la Commission.
Quand l’une au moins des parties réside hors de France, les différents délais prévus dans le présent chapitre sont prolongés comme suit :
Iles Britanniques et Etats limitrophes de la France, 7 jours ;
Autres Etats européens, Corse et Afrique du Nord, 14 jours ;
Russie d'Europe, Turquie, Syrie, 21 jours ;
Autres Etats et possessions françaises des divers continents, 3 mois.