CHAPITRE IX
Rapports de la Chambre Arbitrale de Paris avec les autres Organisations arbitrales
La Chambre Arbitrale de Paris est habilitée à faire régler, par une Commission d'arbitrage du deuxième degré, tout différend qui lui est renvoyé par une autre Organisation arbitrale. :
Articie 40.
Dans ce cas, la Commission du deuxième degré chargée de régler le différend peut comprendre, parmi ses cinq membres, un ou deux arbitres désignés par l'Organisation arbitrale qui lui soumet le litige.
Si elle désire user de cette faculté, l'Organisation qui transmet une demande d'arbitrage du deuxième degré à la Chambre. Arbitrale de Paris désigne en même temps un ou deux arbitres pris sur sa propre liste d’arbitres ou sur la liste de la Chambre ; à défaut, les arbitres de la Commission d'arbitrage du deuxième degré sont tous désignés par le Président de la Chambre Arbitrale de Paris.
Les pièces et s’il y a lieu les échantillons sont envoyés à la Chambre Arbitrale de Paris par les soins de l'Organisation requérante.
Les arbitres pris en dehors de la liste des arbitres de la Chambre Arbitrale de Paris doivent se rendre régulièrement aux convocations qui leur sont adressées par le Président de cette Chambre Arbitrale ; à défaut, celle-ci pourvoit à leur renplacement d'office par des arbitres pris sur la liste de la Chambre Arbitrale de Paris.