CHAPITRE XI
Sanctions
Article 42.
Des sanctions peuvent être prises par le Comité : 1° contre quiconque a contrevenu aux dispositions de la Chambre Arbitrale ; 2° contre quiconque, en dehors de la Chambre Arbitrale et sans son autorisation, a accepté d’être arbitre dans un arbitrage qui, par convention des parties, était réservé à la Chambre Arbitrale de Paris ; 3° contre quiconque a refusé d'exécuter une transaction faite devant la Chambre Arbitrale, ou une sentence arbitrale.
La Chambre Arbitrale peut décider de ne plus arbitrer les différends des personnes ainsi visées, même les différends nés d’affaires antérieures aux sanctions prises.
La Chambre Arbitrale dispose, en outre, des sanctions suivantes : le simple avertissement ; le blâme ; l'affichage dans les locaux de la Chambre Arbitrale ; l'exclusion de la Chambre Arbitrale.
Article 43.
Outre les sanctions qui précèdent, le Comité de la Chambre Arbitrale peut relever de ses fonctions tout arbitre qui s’est rendu coupable
d'infraction aux devoirs de sa charge.
Article 44,
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu, ou mis à même de l’être.