‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 50 sur 81 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Frais ordinaires d’arbitrage et autres frais

Article 45.

1. — Les frais ordinaires d'arbitrage sont fixés, pour chaque affaire, d’après les éléments d'appréciation qui résultent de la demande ellemême. Au premier degré, ils s'élèvent en principe à

1/2 % de la valeur de la marchandise en litige, minimum 100 francs, si cette marchandise est estimée au contrat de o à 100.000 francs ;

1/8 % pour la partie de la même valeur litigieuse qui excède 100.000 francs ;

1/16 % pour la partie de la même valeur litigieuse qui excède 1.000.000 de francs. ;

S'il y a contestation sur le prix, la valeur prise comme base pour le calcul des frais est celle qui résulte du prix le plus élevé.

Des barèmes spéciaux de frais ordinaires d’arbitrage sont établis pour les cas particuliers, et notamment pour les cas de compensation par achat et vente, mais les frais d'arbitrage ne peuvent, pour ces litiges, être inférieurs à 200 francs.

2. — Les frais ordinaires de l'arbitrage du deuxième degré sont doubles de ceux appliqués au premier degré.

Article 46.

Le demandeur est garant de tous les frais d’arbitrage, quels qu'ils soient, et il est tenu de les verser, par provision, à la Chambre Arbitrale, dès que celle-ci l'exige. A défaut du versement de la provision dans le délai fixé par la Chambre Arbitrale, la demande d’arbitrage du 1% ou du 2° degré est tenue pour retirée.

Article 47.

Le versement des frais d'analyse, d'expertise et de constatation de

poids naturel peut également être exigé à l'avance. Article 48.

Sauf autre décision des arbitres, les frais ordinaires et supplémentaires d'arbitrage sont à la charge de la partie qui succombe.

Article 49.

Si plusieurs séances de la Commission d’arbitrage sont nécessaires

pour la solution d’un litige, il peut être perçu, par décision du Président de la Commission d'arbitrage, pour chaque séance supplémentaire, un droit égal au cinquième des frais ordinaires d'arbitrage.

Si la solution d’un litige est retardée par la faute de l’une des parties, le droit prélevé pour la remise de l’examen du différend à une autre séance de la Commission d'arbitrage est égal au cinquième des frais ordinaires d’arbitrage et il est supporté par la partie qui a été cause de la remise.

Article 51.

Les frais supplémentaires d’arbitrage sont entièrement dus dans tous les cas ; mais le demandeur n’a à supporter que le quart des frais ordinaires d’arbitrage, minimum 5o francs, si sa demande est retirée deux jours francs au moins avant le jour fixé pour la séance de la Commission. Passé ce délai, la totalité des frais ordinaires d’arbitrage reste

acquise à la Chambre Arbitrale.

Article 52.

Les frais de toute nature qui n’ont pas été prévus sont fixés par le Président de la Chambre Arbitrale.

Paris, le 25 mars et le 27 mai 1926 et le 28 mars 1927.

Le Comité de la Chambre Arbitrale de Paris.

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