‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 54 sur 81 · SIÈGE · texte numérisé non relu

SIÈGE

Le siège de la Chambre Arbitrale est à Paris, à la Bourse de Com: merce, et ce siège peut être transféré, dans tout autre local à Paris, par simple décision du Comité Directeur.

1. — La Chambre Arbitrale de Paris est dirigée et administre par un Comité composé de délégués des Associations unies, à raison d’un ou deux délégués par Association. Ces délégués sont désignés chaque année par le Comité dirigeant de chacune des Associations adhérentes ; ce Comité dirigeant désigne en outre, s’il le juge utile, un délégué suppléant. Deux personnes d’une même firme ne peuvent, en même temps, faire partie du Comité de la Chambre Arbitrale. ;

2. — Dès sa première séance et ensuite chaque année, avant le 1°* avril, le Comité élit, parmi ses membres, pour former son Bureau 1° un Président du Comité qui est en même temps le Président de la Chambre Arbitrale ; 2° un membre pris dans chacune des sections spécialisées prévues par le Règlement et qui devient, du fait de la désignation dont il est l’objet, le Président de cette section ; 3° un Rapporteur-Trésorier.

3. — Les membres du Bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés. Les membres sortants sont rééligibles.

4. — Le Bureau de la Chambre Arbitrale organise et dirige tous les services de la Chambre Arbitrale et notamment le Secrétariat. 5. — En cas d'absence ou d’empêchement, le Président de la Cham-

bre Arbitrale est suppléé par le Président de la Section le plus ancien et, à égalité d’ancienneté, par le plus âgé.

1. — La liste des Associations professionnelles qui font partie de la Chambre Arbitrale est affichée en permanence au Secrétariat, ainsi que la liste des membres du Comité.

2. — La Chambre Arbitrale de Paris peut s’adjoindre toute associâ-

tion professionnelle régulière qui demande à en faire partie. Les conditions d'admission sont fixées par le Comité et celui-ci fixe en même temps le nombre de délégués auquel l’Associat‘on admise a droit. 3. — Le Comité peut en outre admettre des Associations professionnelles comme Membres correspondants de la Chambre Arbitrale ; ces associations ont voix consultative.

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