‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 6 sur 81 · PRE · texte numérisé non relu

PRE

Le Tribunal de Commerce de Marseille a, le 2 février

1927, rendu un jugement en la matière (G.P. 27. I. 598)

accordant, lui, des dommages-intérêts aux demandeurs. Il

est ainsi motivé sur le point en question : « ...... Attendu

que les demandeurs réclament de plus des dommages-intérêts à Nizard frères pour s’être refusés à constituer l'arbitre prévu par le contrat litigieux, dont l’une des clauses est ainsi conçue : « Toutes contestations seront réglées par amis communs à Marseille ou par la Chambre des expertises et arbitrages de Marseille » ; qu’effectivement les dits Nizard frères n’ont pas voulu désigner leur arbitre malgré l'invitation qui leur en a été faite par Lemann et Calo dans leur lettre du 23 juillet, et en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée du

2 août suivant ; qu'ils se sont ainsi soustraits de propos

délibéré, sans motifs plausibles, à un engagement con-

tracté en conformité de la loi du 31 décembre 1925 ;

« Attendu qu’un tel manquement à une obligation prise par Nizard frères à l’occasion d’un contrat commercial que Lemann et Calo auraient pu ne pas conclure si la clause compromissoire n’avait pas été acceptée par leurs co-contractants, mérite une sanction; que cette sanction ne peut consister, en l’état de la loi sus-visée, que dans l’application de l’article 1.142 du Code Civil aux termes duquel « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inéxécution de la part du débiteur

« Attendu qu’en raison des circonstances de la cause, et de l'importance du marché litigicux (1.500 quintaux de blé dur à 215 fr. les 100 kg.) il convient de fixer à mille francs le montant des dommages-intérêts à ascorder aux

demandeurs... »

or

Les motifs sont assez faibles de la vérité. Mais on y remarquera que si le Tribunal déclare en principe : « que cette « sanction ne peut consister, en l’état actuel de la loi sus- « visée, que dans l'application de l’article 1.142 du Code « Civil », les demandeurs de leur côté n'avaient pas conclu à autre chose que l’obtention de dommages-intérêts. Les défendeurs, eux, n’ont certainement pas opposé la possibilité d’une désignation d’office qui leur était plus défavorable encore, de sorte que la question qui nous intéresse ici est demeurée non discutée en l’espèce et que ce jugement n'est pas aussi décisif qu’on pourrait le penser. La question reste, en fait, toute doctrinale.

Une remarque cependant s'impose, c’est de considérer à quel point sont minimes, malgré l'importance du marché que le jugement pourtant fait valoir en faveur de la somme qu’il accorde, les dommages-intérêts auxquels sont condamnés les défendeurs.

Cette incapacité où est la jurisprudence à sanctionner autrement que par des dommages-intérêts la défaillance d’une partie, crée donc une situation pleine de dangers et tout à fait préjudiciable à l'institution même de l'arbitrage.

D'une part, les commerçants loyaux seront peu portés à signer des clauses compromissoires qui n’emporteront pas nécessairement une exécution quelle que soit l'attitude de l'adversaire. Il y a là un aléa possible et qui peut suffire pour créer la défiance puis l’abandon.

D'autre part, le commerçant peu scrupuleux, désireux d’esquiver l'arbitrage ou même simplement de gagner du temps, sacrifiera volontiers 1.000 francs sur un marché de 300.000, afin d'obtenir ce résultat. Dès l'instant où ce calcul devient d'une réalisation normale, l’arbitrage aura avec

raison perdu toute la faveur dont il peut jouir actuellement.

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