‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 7 sur 81 · LES APPELS EN GARANTIE · texte numérisé non relu

LES APPELS EN GARANTIE

La question des appels en garantie est une de celles qui font le mieux ressortir à quel point sont encore mal précisées toutes les conséquences de la clause compromissoire et à quel point reste encore indécise sa portée exacte.

L'appel en garantie en matière commerciale est cette voie de droit par laquelle un négociant appelé devant un Tribunal par un vendeur ou un acheteur, à raison d’un litige quelconque concernant la marchandise vendue ou achetée, a la faculté, se retournant contre son vendeur à qui il prétend que le vice est imputable, de faire dire par un seul et même jugement, à qui incombe la responsabilité finale.

Fixant ratione loci le tribunal compétent en matière d’ajournements, l’article 59 du Code de Procédure Civile dispose dans son alinéa 8 que le défendeur sera assigné « en matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante®», faisant ainsi échec à la règle générale posée en tête de ce même article qu’en matière personnelle le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile.

L'article 181 du même Code précise encore cette règle de dérogation au droit commun.

Règle d'exception, on admet cependant qu’elle n’est pas d'ordre public et qu’on y peut faire échec par un acte de volonté formelle des parties.

Les deux questions qui se posent sont alors les suivantes :

1° La clause compromissoire constitue-t-elle à elle seule

une dérogation suffisante au principe général, ou convientil de la préciser à cet effet ?

2° Peut-on, en l’état actuel des choses, concevoir un appel en garantie possible en matière d’arbitrage indépendamment des Tribunaux de droit commun ?

La clause compromissoire est-elle une dérogation au principe de l’appel en garantie ?

La-question se pose de la façon suivante : Une marchandise part d’un vendeur orginaire À, pour aller à des acheteurs successifs B et C. Parmi les contrats qui lient ces différents acheteurs de la même marchandise, seul celui de A à B contient une clause compromissoire. Par la suite, C assigne B devant son Tribunal de Commerce pour un vice quelconque de la marchandise. B qui croit ce vice imputable à À voudrait voir celui-ci appelé en garantie devant le Tribunal où il est lui-même assigné, afin de faire régler ce litige dans une instance commune. Peut-il s’autoriser de ce que la clause compromissoire ne comporte pas de dérogation formelle au principe de l’article r8r du Code de Procédure Civile pour attraire À devant le Tribunal de Commerce?

La question ne s’est pas encore, à ce que nous sachions, posée d’une façon litigieuse devant les tribunaux. (Elle n’a été posée que d’une façon toute doctrinale devant le congrès des Chambres arbitrales). On ne la résoudra donc que par les principes généraux relatifs à la portée qu'il faut attribuer à la clause compromissoire.

Là encore, on a essayé de procéder par analogie avec les clauses de compétence usitées en matière commerciale, ceci du reste afin d’en tirer la nécessité d’une indication formelle

de dérogation à l’article 18r.

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