RÈGLES & USAGES FRANÇAIS
pour le Commerce des Grains, Graines de Semences Produits Agricoles et Dérivés
Révisés par le Congrès National des Grains (Mai | 926)
Article premier. — Validité
Les règles, usages et conditions ci-après sont applicables, sauf convention contraire, à toutes les affaires en céréales, produit agricoles ‘et dérivés faites en tous lieux entre membres:
1° de l’Association Nationale de la Meunerie française ;
20 de la Fédération Française dés Syndicats de Marchands de Grains, Graines de Semences, Céréales, dérivés et Produits du sol ;
3° des Syndicats adhérents à la Chambre Arbitrale de Paris (Bourse de Commerce) ;
4° de l'Association de la Bourse de Commerce de Strasbourg ;
5° du Syndicat des Grains et Farines de la Moselle (Bourse de Metz) ;
6° du Syndicat Général des Grains, Graines, Farines et Fourrages de Bourgogne et Franche-Comté (Bourse de Dijon) ;
7° du Syndicat des Grains et Farines de l'Est (Bourse de Commerce de Nancy) ;
Ils régissent également :
Les affaires faites entre tous les commerçants ayant convenu de traiter sur la base des présents usages et conditions, par clause spéciale insérée dans leur contrat ou confirmation.
Art. 2 — Conclusion du contrat
Les offres portant la mention « cotation », « sans engagement » ne lient pas celui qui les fait.
Les offres portant la mention « sauf vente » l’engagent, à moins qu’il ne puisse justifier que la marchandise a été vendue entre-temps.
Un achat, une vente sont couclus dès qu'il y a accord des volontés des parties et peuvent être constatés par tous les moyens indiqués par l’article 109 du Code de Commerce.
Art. 3, — Confirmation
Les affaires peuvent être indifféremment conclues par écrit ou verbalement, directement ou par intermédiaire, mais il est recommandé aux contractants de confirmer par écrit l’accord intervenu.
Un affaire peut être confirmée par les deux parties contractantes ou par une seule d’entre elles. Dans tous les cas, il est entendu que le texte: écrit contient la totalité des conditions convenues et qu’il n’existe aucune autre clause verbale accessoire.
Les stipulations verbales faites après la conclusion du marché doivent, pour être valables, être confirmées par écrit par l’un au moins des contractants. Ces confirmations complémentaires sont considérées comme tacitement acceptées, à moins de contestation immédiate.
Quand deux confimations contenant des clauses différentes se croisent, celle du vendeur prévaut, à moins de protestation télégraphique immédiate de l’acheteur.
Toute confirmation envoyée par un courtier sur la base d’une offre ferme engage le donneur d'ordre qui ne peut lui apporter après coup une modification quelconque, ni l’annuler, à moins qu’il n'ait une raison valable pour refuser la contre-partie proposée.
Toute contestation concernant la conclusion ou la confirmation d’une vente ou d’un achat doit être faite télégraphiquement, sans aucun délai, c’est-à-dire dès réception de la notification ou de la confirmation.
Le fait de recevoir un avis confirmatif et de ne pas y répondre immédialement est considéré comme un accord.
Art. 4. — Latitude en quantité
L’addition du mot « environ » ou d’un terme analogue à l'indication. de la quantité dans les contrats de marchandises en sacs, ou en vrac, autorise le vendeur à livrer une quantité supérieure ou inférieure de 5 % à celle stipulée, à décompter au prix du contrat.
Si la quantité varie entre deux chiffres-limite, par exemple 150/200 Qx.. l’acheteur doit se contenter de la quantité la plus faible ou accepter également la quantité la plus élevée.
En cas de non-livraison, la quantité moyenne sert de base pour le: décompte.
Art. 5. — Qualité
Les ventes faites sans stipulation précise concernant la qualité ou ne: portant pas sur un produit fabriqué déterminé seront considérées comme ayant pour objet une marchandise saine, loyale et marchande, c’est-àdire sans odeur, ni grains germés, aux lieux et époques de livraison.
La qualité bonne moyenne d’une année peut contenir des grains germés ; dans ce cas, le pourcentage devra en être précisé.
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À 189 per Art. 6 — Echantillons
Les ventes sur échantillons peuvent être de trois sortes
1° Vente sur échantillon proprement dite. Dans ce cas, la marchandise livrée doit être exactement conforme à l'échantillon de vente, en tenant compte toutefois du volume de cet échantillon et de sa manipulation.
2° Vente sur échantillon-type (vente sur type). Dans ce cas, il est d'usage de tolérer une légère différence de couleur, de mouture, el de teneur en corps étrangers.
3° Vente sur échantillon indicatif. Dans ce cas, la marchandise livrée doit seulement représenter la moyenne approximative de l'échantillon de vente. Si l'échantillon est simplement montré à l'acheteur, sans lui être remis, il prend le nom d’échantillon-montre.
Les livraisons d’orges de brasserie doivent toujours être conformes aux échantillons de vente.
L'acheteur est tenu d'apporter l'attention habituelle à l'examen des échantillons. Le vendeur doit toutefois lui signaler les vices qui n’apparaissent qu’à un examen particulièrement attentif, et notamment le flair.
L'ail dans le blé, le seigle, sauf stipulation contraire, n’est pas un motif de refus.
Art. 7. — Origine déterminée
Quand la vente a pour objet une marchandise d’origine déterminée, la marchandise livrée par le vendeur doit être de l’origine convenue. L'acheteur n’est pas tenu d'accepter de la marchandise d’une autre origine, en tout ou en partie.
Une marchandise vendue départ gare région de production doit, sauf convention contraire, être originaire de la région où la gare est située.
Art. 8 — Poids nature!
Le poids spécifique du blé, du seigle ou de l’avoine livrés doit être celui stipulé au contrat, déduction faite d’une tolérance pour freinte de route basée sur l’époque de livraison, les conditions atmosphériques et les délais de distances kilométriques.
La réfaction à accorder par le vendeur pour différence en moins, doit être calculée en prenant comme base le poids contractuel. Le montant de cette réfaction est fixé chaque année dans la deuxième quinzaine de septembre d’un commun accord entre les groupements professionnels ayant adhéré aux présentes conditions.
Si le poids spécifique du blé, du seigle ou de l’avoine livrés est inférieur de plus de trois kilos au poids stipulé au contrat, l’acheteur à la faculté de refuser la marchandise. Toutefois, la limite à partir de laquelle il
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pourra exercer ce droit est ramené à deux kilos pour les blés, garantis d’un poids spécifique égal ou inférieur à 75 kilos.
Art. 9. — Vente d’une marque, d’une fabrication
Quand une minoterie ou une usine a vendu un produit ou une marque déterminée, la marchandise livrée doit représenter la moyenne de sa fabrication habituelle et être de qualité saine, loyale et marchande.
Art. 10, — Frais accessoires
Les frais réclamé par un transitaire pour formalités d'expédition, camionnage des sacs à l'arrivée et comptage des sacs sont à la chrage de l’acheteur. :
Toute modification des droits de douane ou des impôts frappant directement la marchandise est au profit ou à la charge de l’acheteur.
Le magasinage, l'assurance contre l'incendie, ainsi que les autres frais éventuels sont également à sa charge, après expiration du délai d’enlèvement prévu au contrat et dûment notifié préalablement.
Le droit de timbre sur les lettres de voiture est à la charge de celui qui a supporté les frais de transport.
Le droit de timbre sur les traites est à la charge de l’acheteur.
Art. 11. — Vente à l’exportation
Toute marchandise indigène vendue à l’exportation « franco frontière française gare X. » sans stipulation spéciale, doit être expédiée par le vendeur à cette gare, nette de tous frais de douane française.
Si la gare frontière est une gare internationale, on peut stipuler que la marchandise est à expédier « en douane » du pays destinataire, par exemple « franco frontière Kehl en douane allemande ».
Le terme « transit » accolé au nom d’une gare dans un contrat de vente d'une marchandise française à l’exportation (par exemple « franco Kehl
transit »), signifie exclusivement que la marchandise vendue doit être
expédiée, sous le bénéfice des tarifs d'exportation, jusqu'au point servant
de transit entre le réseau français et le réseau étranger. Art: 12. — Parité La clause « départ gare X ou parité » donne au vendeur le droit d’expé-
dier la marchandise, soit de la gare X, soit de toute autre gare à son choix, le prix de transport à la charge de l'acheteur ne pouvant être
supérieur ou inférieur à celui applicable à la distance de la gare X à la
gare destinataire indiquée au contrat.
Les clauses « franco ou rendu gare Z ou parité » donnent à l'acheteur
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le droit de demander l'expédition de la marchandise, soit à la gare Z, soit à toute autre gare à son choix, le prix de transport à la charge du vendeur ne pouvant être supérieur ou inférieur à celui applicable à la distance de la gare d'expédition à la gare Z.
Dans les deux cas, quand le contrat indique en outre la provenance de la marchandise, la gare d'expédition doit être située dans la région stipulée.
Art. 13. — Date et lieu d’exécution
La date d'exécution du contrat est pour le vendeur celle de la remise de la marchandise au transporteur. Les indications figurant sur les titres de transport feront foi à cet égard jusqu’à preuve du contraire.
Le lieu d'exécution pour la livraison est le lieu de chargement de la marchandise sur quai, wagon, camion, voiture ou bateau.
Le lieu d'exécution pour le paiement est le lieu où le vendeur a son établissement commercial.
Art. 14 — Frais et risques de transport
L'expression « franco de port » signifie que le vendeur doit payer les frais de transport, sans toutefois en prendre les risques à sa charge.
Si l’acheteur paie le prix de transport à l’arrivée, il peut le déduire du montant de la facture- ; son avance n’est toutefois pas productive d’intérêts.
L'expression « rendu » signifie que le vendeur prend à sa charge les frais et les risques du transport.
En cas de déficit sur le poids ou de manquant dans le nombre des sacs, l’acheteur doit prouver, par la production du bulletin de pesage ou de comptage de la gare destinataire ou par le constat d’une personne qualifiée, que la quantité indiquée sur le titre de transport ne correspond pas à celle effectivement livrée ; il doit en outre, qu'il s'agisse d’une vente franco ou de départ, faire la réclamation auprès du transporteur, sauf à -se retourner contre son vendeur, si elle n’aboutit pas.
Toute modification des tarifs de transport est au profit ou la charge de celui à qui incombent les frais de transport.
Art. 15. — Livraison
a) Acheteur. — Les instructions d'expédition de l’acheteur doivent être en possession du vendeur dans les délaïs suivants, à calculer en jours ouvrables, après conclusion du contrat.
1° En cas de livraison « immédiate », dans les 24 heures.
2° En cas de livraison « disponible » dans les 4 jours.
3° En cas de livraison « prompte », dans les 8 jours.
4° En cas de livraison « à date fixe », 3 jours avant la date prévue.
En cas de livraison « à époque déterminée », elles doivent être envoyées au vendeur dès qu'il les demande, entre les dates extrêmes prévues au
contrat. É En cas de livraison à époque déterminée « à sa demande », l’acheteur
a le droit de donner les instructions d'expédition n'importe quel jour, du commencement à la fin du délai convenu.
Les instructions d'expédition doivent contenir toutes les précisions nécessaires à leur exécution ; elles doivent mettre le vendeur à même
de charger, d’expédier ou de livrer la marchandise.
b) Vendeur. — Le vendeur ne doit pas expédier sans avoir reçu des instructions d'expédition de l'acheteur. Il doit livrer dans les délais suivants, à calculer les jours ouvrables, après réception des instructions de
l’acheteur
1° En cas de livraison « immédiate », dans les quatre jours. 2° En cas de livraison « disponible », dans les six jours. 3° En cas de livraison « prompte », dans les huit jours.
En cas de livraison « à époque déterminée », le vendeur a le droit de livrer la totalité du contrat n'importe quel jour, du commencement à la fin du délai convenu.
Les instructions de l'acheteur devront être en sa possession le premier jour de ce délai. Il pourra le mettre en demeure de les lui faire parvenir le deuxième jour ouvrable de ce délai. ;
Toutefois, s’il a été convenu « livraisons à échelonner sur un seul mois », elles devront être faites en plusieurs fois pendant cette période, par quantités et à des dates à déterminer à la conclusion du contrat.
S'il a été convenu « livraison sur plusieurs mois », elles devront être faites et les instructions d'expédition données mensuellement par quantités égales.
Si aucun délai n’est prévu pour la livraison, les contractants sont censés avoir stipulé livraison « disponible ».
Art. 16. — Contrat à terme fixe
Un contrat à terme fixe est un contrat qui est résolu de plein droit par la seule échéance du terme.
L’indication du terme doit être accompagnée de précisions ne laissant aucun doute sur l’intention des parties. Il faut stipuler, par exemple, livrable jusqu’au 15 « au plus tard », ou bien livrable jusqu’au 15 « dernier délai ».
La partie lésée devra, sous peine de déchéance de ses droits, indiquer dans les cinq jours après l'échéance du terme, si elle entend demander des dommages-intérêts. è
Art. 17. — Livraisons à époques déterminées
Les livraisons à époque déterminée doivent être faites dans les délais dont le contrat fixe d’avance, au point de vue chronologique, le commen-
+ 2 cement et la fin, sans modification possible. Ces délais peuvent varier d’un semaine à six mois. Ci-après la signi-
De fication exacte de ceux dont la durée pourrait donner lieu à contestation. On entend :
par « semaine », un délai de sept jours ; — par « début du mois », les dix premiers jours du mois ; E par « milieu du mois », l'époque s’écoulant du 10 au 20 inclus ; par « fin du mois » les dix derniers jours du mois ; par « première quinzaine », l’époque du 1% au 15 inclus ; par « deuxième quinzaine », l’époque du 16 au dernier jour du mois inclus.
A l'exception du commerce des semences et des engrais, le printemps s'entend dés mois de mars, avril et mai et l'automne des mois de septembre, octobre et novembre.
“0 Art. 18. — Marchanäise faisant route ou flottante
Toute marchandise vendue « faisant route » ou « flottante » doit, à la conclusion de l'affaire, être déjà partie par chemin de fer, bateau ou
péniche. :
Art. 19. — Livraisons mensuelles
Toute livraison mensuelle doit, au point de vue réclamations, résiliation et conséquences du retard, être considérée comme un contrat séparé. En conséquence, l’inexécution des obligations contractuelles pour une de ces livraisons, laisse subsister le marché pour toutes les quantités restant à livrer.
En cas de récidive, la partie lésée aura le droit de demander la résiliation de la totalité du contrat et l'indemnité à accorder sera fixée par arbitrage.
Art. 20. — Expéditions
L'obtention du wagon est toujours à la charge du vendeur qui devra justifier en avoir fait la demande en temps utile.
Dans les ventes « départ », l'acheteur ne sera pas tenu d’agréer la marchandise à la mise en gare ou à l’'embarquement, sauf stipulation contraire à la conclusion de l'affaire.
Le départ et l’arrivée de la marchandise s'entendent toujours gare grand réseau. Le vendeur qui charge sur un réseau d'intérêt local, sans y être autorisé par une clause du contrat, doit donc prendre à sa charge
les frais de transport jusqu’à la gare grand réseau la plus proche et les frais de transbordement à cette gare.
Réciproquement, en cas de vente franco ou rendu, les frais afférents au transport sur réseau d'intérêt local restent à la charge de l’acheteur, s’il n’a pas prévenu le vendeur, à la conclusion du contrat, que la gare destinataire n’était pas sur un grand réseau.
Le vendeur est tenu d'accomplir les formalités nécessaires à l’expédition de la marchandise, et, en l’absence d'instructions spéciales, de revendiquer le tarif le plus réduit.
Art. 21. — Sacs
a) Sacs fournis par le vendeur. — Si le vendeur prête ses sacs, l’acheteur doit les réexpédier franco et en bon état dans les quinze jours de l’arrivée de la marchandise. A l'expiration de ce délai, le vendeur pourra en réclamer la location au taux usuel, et, au bout de trois mois, en exiger le paiement, sans préjudice des droits de location déjà courus.
Le détenteur des sacs prêtés est responsable de leur détérioration, même si aucune faute ne lui est imputable, par exemple en cas d'incendie.
b) Sacs fournis par l'acheteur. — Dans les marchés à livrer sur mensualités, les sacs de l’acheteur doivent être rendus franco à la gare indiquée par le vendeur le premier jour du mois où la livraison doit être faite. Sinon le vendeur aura le droit de prendre des sacs de location au nom et pour le compte de l’acheteur. *
Pour tous les autres contrats, les sacs doivent être rendus franco à la gare indiquée par le vendeur dans le délai minimum exigé par le mode de transport convenu (grande ou petite vitesse). Passé ce délai, le vendeur a le droit d’expédier en sacs de location, après en avoir avisé télégraphiquement l'acheteur.
La non-réception à temps des sacs de l’acheteur ou des bons de location ne constituera en aucun cas un mot'f de résiliation du contrat.
Si le contrat est muet sur le mode de transport des sacs, ceux-ci doivent être expédiés en grande vitesse, à moins que le transport par petite vitesse ne permette aux sacs d'arriver en temps voulu à la gare de chargement.
c) Sacs de location. — En cas de vente « sacs de location compte acheteur », celui-ci doit adresser au vendeur, un bon l’autorisant à prendre des sacs pour son compte ; le vendeur est tenu, sauf stipulation contraire, de s’adresser au dépôt du loueur le plus proche. La date de prise en charge ne pourra être antérieure de plus de dix jours à la date d’expédition. Les frais de transport et de camionnage des sacs à la gare d’expédition seront à la charge de l’acheteur.
En cas de vente « sacs de location À transférer », l'acheteur doit adresser au vendeur un bon de transfert des sacs loués antérieurement par
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le vendeur. Le transfert sera fait valeur du jour de la livraison, sans que l’acheteur ait à rembourser des frais de transport.
Dans les deux cas, les bons devront parvenir au vendeur dans les délais prévus pour la réception des instructions d'expédition, faute de quoi il pourra louer ou faire transférer d'office les sacs nécessaires au compte de l’acheteur qui sera débité des frais de location, soit du jour de la prise en charge, soit du jour de la livraison.
En cas de refus de transfert par le loueur, le vendeur pourra exiger la consignation de la valeur des sacs.
Art. 22. — Paiement
Sauf stipulation contraire, les marchandises vendues « départ » franco et « à l’embarquement » sont payables au comptant net contre documents ou récépissés.
Dans les contrats contenant la clause « paiement contre récépissé », l'acheteur est tenu de payer à présentation, tous ses droits étant réservés. Sinon le vendeur doit lui adresser une mise en demeure télégraphique lui donnant un délai supplémentaire de vingt-quatre heures, à l'expiration duquel il a le droit de résilier le contrat ou la mensualité, avec ou sans dommages-intérêts.
Les marchandises vendues « rendu » sont payables à l’arrivée.
Le vendeur aura, toutefois, la faculté de tirer sur l’acheteur à quinze jours de la date d'expédition, une traite de 80 % du montant de sa facture, le solde étant réglé d’après les dispositions qui précèdent.
Pour les marchandises vendues à terme le vendeur a toujours le droit de demander le paiement à la livraison, déduction faite d’un intérêt supérieur de 3 % au-dessus du taux des avances de la Banque de France.
Art. 23. — Courtage
Le commissionnaire est la personne qui fait en son nom une opération commerciale pour le compte d’un tiers.
Le courtier est la personne qui, moyennant rétribution, sert d’intermé-
diaire pour la conclusion d’une affaire.
Sauf convention spéciale, le courtier a droit au courtage habituel dès
que l'affaire a été acceptée par les deux parties. Art. 24. — Réclamations
Les réclamations relatives à la nature, la qualité, le conditionnement, la quantité ou le poids de la marchandise peuvent consister en une simple demande de réfaction ou comporter un refus total.
Élles doivent être faites télégraphiquement, au plus tard le premier jour ouvrable après la mise de la marchandise à la disposition du destina-
taire et en la laissant sur wagon ou en gare. En cas de ventes successives, les acheteurs intermédiaires doivent retransmettre immédiatement, par télégramme, les réclamations qui leur parviennent.
À défaut d'instructions du vendeur dans les quarante-huit heures après la réclamation et afin d'éviter des frais de stationnement ou d’autres dommages, l'acheteur fera prélever des échantillons ou procéder à une expertise sur la marchandise contestée, en se conformant aux prescriptions contenues dans l’annexe.
Il déposera ensuite lesdites marchandises pendant la durée du litige dans un magasin public ou dans un lieu de dépôt approprié, pour compte de qui de droit. Si la mise en dépôt de la marchandise est impossible à destination, elle sera effectuée dans la localité la plus proche possédant les magasins nécessaires.
L'acheteur devra, sous sa responsabilité, veiller à l'identification de la marchandise, à sa conservation, la faire assurer et la soigner en bon commerçant. 4
Il pourra toutefois disposer de la marchandise dès l’échantillonnage ou l'expertise, s’il réclame seulement une réfaction pour moins-value ou manquant.
Par dérogation au principe de non-déchargement de la marchandise contestée, la réclamation peut encore avoir lieu
a) au cours du déchargement du wagon, si la marchandise n’est pas homogène, à charge par l’acheteur d'en faire la preuve par constat officiel ;
b) à l'expiration du temps normalement nécessaire aux analyses, essais de panification et de germination ou examens botaniques indispensables pour déterminer la qualité réelle de certains produits (tels que le malt, la farine, les engrais, les graines et céréales de semences). L'acheteur devra, dans ce cas, prévenir immédiatement le vendeur de son intention de faire procéder à une analyse et mettre en dépôt la marchandise après avoir prélevé des échantillons conformément à l’annexe.
Dans le cas où la Compagnie de Transport refuserait l’échantillonnage à l’arrivée avant la levée de la lettre de voiture, le paiement de celle-ci ayant été imposé par la Compagnie ne saurait être considéré comme une prise de livraison.
Toute réclamation non fondée donne droit à des dommages et intérêts à fixer par arbitrage.
Art. 25. — Réfaction, résiliation et remplacement
Suivant l'importance de la moins-value de la marchandise, l’acheteur peut demander une réfaction ou la résiliation du contrat.
a) Réfaction. — En cas de vente « suivant échantillon », il a le droit à une réfaction pour toute moïins-value, si minime soit-elle.
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En cas de vente « suivant type », il n’a droit à une réfaction que si la moins-value est supérieure ou égale à 1 %.
En cas de vente d’une marchandise sans stipulation précise concernant la qualité, la moins-value à partir de laquelle l’acheteur a droit à une réfaction est laissée à l'appréciation des arbitres.
b) Résiliation. — Si la moins-value est supérieure à 4 % en cas de vente sur échantillon, et à 5 % en cas de vente suivant type ou de vente sans stipulation précise concernant la qualité, l’acheteur peut demander la résiliation avec dommages-intérêts. Il peut, s’il le préfère (exception faite en cas de vente sur échantillon), mettre à la réception de la marchandise, le vendeur en demeure de la remplacer dans un délai approprié, faute de quoi il aura le droit de considérer le contrat comme résilié.
Art. 26. — Retard dans l'exécution du contrat
Le vendeur ou l'acheteur qui ne satisfont pas à leurs obligat‘ons dans les délais convenus, tels qu’ils sont définis par l’article 16 sont en retard dans l'exécution du contrat.
a) Le retard dans les instructions d’expédition donne au vendeur le droit de différer la livraison pendant une durée égale à celle du retard de l’acheteur.
b) Le retard dans le paiement donne au vendeur le droit de facturer -des intérêts moratoires au taux d’avances de la Banque de France.
Ces différents droits sont acquis à l’acheteur ou au vendeur sans mise
en demeure spéciale.
Art. 27, — Inexécution et mise en demeure
Si l’une des parties n’exécute pas le contrat, l’autre peut
1° Résilier le contrat avec ou sans dommages-intérèts. La partie lésée doit, dans ce cas, à l'expiration du délai d’exécution du contrat, mettre en demeure la partie en défaut, en lui donnant un délai supplémentaire conforme à l’article 28 et en la prévenant qu’à l'expiration de ce délai elle résiliera le contrat. Dès ce moment, elle ne peut plus en réclamer lexécution. Le premier jour ouvrable après l'expiration du délai, elle doit confirmer à l’autre partie la résiliation et, si elle demande des dommages-intérêts, lui indiquer comment elle entend les déterminer, conformément aux prescriptions de l’article 29.
>° Demander, outre l'exécution, des dommages-intérêts pour retard. La partie lésée doit, dans ce cas, à l'expiration du délai du contrat, mettre en demeure la partie en défaut, en lui donnant un délai supplémentaire calculé d’aprè l’article 28 et en la prévenant qu'elle lui demandera des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution. Ce nouveau délai expiré, elle lui précisera le montant des dommages-intérêts réclamés.
3° Considérer le contrat comme continuant à courir. La prolongation tacite du contrat résulle simplement, dans ce cas, du silence des deux contractants, excepté dans les affaires à terme fixe.
Le vendeur qui n'entend pas résilier le contrat a également la faculté de mettre l’acheteur en demeure de lui passer des instructions d'expédition, en lui accordant un délai supplémentaire calculé d’après l’article 28 et en le prévenant en même temps qu’à l'expiration de ce délai, il déposera la marchandise dans un magasin public ou dans tout autre lieu approprié.
Toute mise en demeure doit être faite par lettre recommandée ou télégramme avec accusé de réception. Elle ne peut être adressée à la partie en défaut avant le dernier jour du délai prévu pour l’exécution du contrat.
Art. 28. — Délai supplémentaire
Le délai supplémentaire accordé dans la mise en demeure à la partie en défaut doit être de trois jours ouvrables.
Art. 29. — Détermination du préjudice
Pour déterminer le montant de son préjudice le vendeur peut
1° Faire revendre la marchandise par courtier assermenté, soit de gré. à gré, soit aux enchères publiques.
2° Réclamer à titre de dommages-intérêts, la différence entre son prix de vente et le cours du jour de la résiliation, sans revendre la marchandise.
De son côté, l’acheteur peut :
1° Se remplacer, c'est-à-dire acheter directement ou par courtier assermenté une marchandise de même qualité, origine et fabrication que celle stipulée au contrat. Toutefois la marchandise non livré peut être remplacée par une autre, de qualité équivalente, d’origine et de fabrication différentes, si elle est introuvable ou d’un prix sensiblement supérieur à celui d’une marchandise analogue.
2° Réclamer la différence entre le prix d'achat et le cours du jour de la résiliation, sans achat en remplacement.
Ce cours est fixé d’après les mercuriales ou cotes de Bourse de la région d’origine de la marchandise, ou à défaut, par la moyenne des prix pratiqués dans cette région pour une qualité équivalente.
La partie lésée, même si elle a manifesté l'intention à la résiliation, de procéder à une revente ou à un achat en remplacement, a le droit de réclamer ultérieurement la simple différence entre le prix du contrat et le cours du jour.
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Art. 30. — Résiliation sans mise en demeure
Il n’est pas nécessaire d'adresser une mise en demeure avec délai supplémentaire
1° Quand la partie en défaut a déclaré expressément par écrit qu’elle n’exécutera pas le contrat.
2° Quand le contrat a été conclu à terme fixe (ce qui entraîne la résolution de plein droit conformément à l’article 1.657 du Code Civil), ou quand il a été convenu qu'il ne serait accordé aucun délai supplémentaire.
3° Quand l'acheteur non livré prouve que l'exécution du contrat ne présente plus aucun intérêt pour lui après l'expiration du délai convenu. Cette preuve ne doit être admise que dans les cas où la nature même de l'affaire ne comporte pas de délai supplémentaire, par exemple, pour les semences, après l’époque des semailles, pour les orges de brasserie, après
la campagne de malterie.
Art. 31. — Refus d'exécution
Si l’un des contractants refuse par écrit ou télégramme d'exécuter le contrat, l’autre doit l’aviser immédiatement, sans mise en demeur préalable, qu’il résilie le contrat, soit purement et simplement, soit avec dommages-intérêts. Faute de résiliation immédiate, télégraphique il est censé accepter le refus et renonce à ses droits.
Si le vendeur entend poursuivre l’exécution du contrat, il doit après avoir mis la marchandise en magasin pour le compte de l'acheteur, en demander immédiatement le paiement par arbitrage urgent.
Art. 32. — Non-livraison pour cause de force majeure
ou de cas fortuits
Le contrat ou toute mensualité non exécutée pour cause de force majeure ou de cas fortuit sera considéré comme annulé purement et simplement, si l'empêchement causé 4 un caractère durable (par exemple, prohibition d'importation et d'exportation).
Le droit de résiliation appartient à celui des contractants qui peut invoquer la force majeure. La preuve de l'impossibilité d'exécuter est également à sa charge. Il devra notifier à l’autre dans un délai convenable son intention de résilier.
Si l’empêchement n’a, au contraire, qu’un caractère passager (exemple : impossibilité de charger ou manque de wagons, brouillard, verglas), le délai d'exécution du contrat est simplement prolongé de la durée de l’empêchement. Le vendeur est tenu d'indiquer, dès que possible, la date probable où l'empêchement prendra fin. L'acheteur devra, dès réception de cet avis, faire connaître au vendeur au bout de quel
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délai il considérera le contrat comme résilié, étant entendu que ce délai ne pourra être inférieur à 10 jours.
En cas d'incendie, le vendeur pourra, dans un délai de 10 jours, après le sinistre, proposer à l’acheteur une marchandise de qualité ou de fabrication équivalente à la sienne et celui-ci aura la faculté d'accepter
cette proposition ou de demander la résiliation pure et simple du contrat.
Art. 33. — Extinction des contrats
Tous marchés ou livraisons partielles dont aucun des contractants n'aura réclamé l'exécution dans les trente jours qui suivent la date extrême de livraison seront considérés comme résolus de plein droit à l'expiration de ce délai.
Cette disposition n’est pas applicable aux marchés à terme fixe (voir article 16).
Art. 34. — Cession et suite de contrat
a) Cession de contrat. — La cession de contrat est une convention par laquelle un créancier (acheteur ou vendeur), le cédant, aliène ses droits contre un débiteur, le cédé, à un tiers qui devient créancier à sa place, le cessionnaire.
La cession a lieu par la remise au cessionnaire du contrat original. Elle doit, pour être valable, être faite avec le consentement du cédé.
La différence entre le prix d’achat ou de vente et le prix de cession fera seule l’objet d'une facture et sera exigible au moment même de la cession, sauf stipulation contraire.
b) Suite de contrat. — La mention « suite de contrat » n’a d'autre valeur que celle d’une indication d’origine.
Art. 35. — Délais
Les délais d'exécution des contrats indiqués dans ces usages ne comprennent pas le jour de la conclusion du marché, le jour d'arrivée d’une lettre à destination et le jour de la réception d’un envoi de mar: chandises. |
Les lettres et télégrammes arrivant un dimanche ou un jour de fête légale, ou bien l'après-midi de la veille d’un dimanche ou d’un jour de fête légale sont censés arriver le premier jour ouvrable suivant.
Si le dernier jour d’un délai tombe un dimanche ou un jour de fête légale, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable le plus proche.
À défaut de stipulation spéciale, les délais sont comptés sans interruption, jours fériés compris.
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Art. 36. — Jugement des litiges
Tous les litiges résultant des affaires désignées dans l’article premier sont, sauf convention contraire, de la compétence de la Chambre Arbitrale de la Bourse où le contrat a été conclu.
Si l’affaire a été faite en dehors d’une Bourse, la Chambre Arbitrale compétente est celle de la région du vendeur.
Le créancier conserve toutefois le droit d’intenter, devant les Tribunaux ordinaires, une action en paiement des créances payables par traite acceptée.
Instructions pour la prise d'échantillons, l'expertise
et la détermination du poids
L'acheteur qui conteste une marchandise pour différence de qualité ou manquant doit s'assurer en temps voulu les preuves nécessaires au moyen d’une prise d'échantillons ou d’une expertise, ces opérations ne peuvent avoir lieu qu’à destination, sauf stipulation contraire.