ALORS
dise. La personne chargée du prélèvement se conformera aux prescriptions suivantes
1° Marchandise, en sacs. — Prendre un échantillon au minimum par 10 sacs dans les lots dont le poids ne dépasse pas 30.000 kg. et un échantillon par 20 sacs dans les lots excédant ce poids.
2° Marchandise en vrac, — Prendre un échantillon au minimum en 10 points différents dans les lots n’excédant pas 30.000 kg. et en 3 points différents par lot de 10 tonnes dans les chargements plus * importants.
Ces diverses prises seront mélangées avec soin et la masse ainsi obtenue sera divisée en trois parties égales, pesant au minimum Boo grammes chacune. Les échantillons devront ensuite être enfermés dans des sachets en papier ou en toile ou des récipients propres et sacs munis du cachet de plomb de la personne chargée du prélèvement.
Chacun des contraclants recevra un échantillon. Le troisième restera à la disposition de la personne chargée du prélèvement; elle ne devra s’en dessaisir qu'avec l’assentiment des deux contractants.
S'il y a plus de deux personnes intéressées au litige, la quantité des échantillons à prélever doit être augmentée en conséquence.
b) Marchandise non homogène. — Le prélèvement a pour but, dans ce cas, d’obtenir des échantillons séparés des diverses parties de la marchandise.
Le nombre des prises d'échantillons sera le même que dans le cas précédent et le poids de chacune atteindra 200 grammes pour une marchandise en sacs et 5oo grammes pour une marchandise en vrac.
Les diverses prises d'échantillons devront rester séparées et chacune d’elles sera divisée en trois parties égales. Elles seront ensuite mise en sachels et conservées dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les trois sachels provenant de la même prise recevront le même numéro. Chacun des contractants recevra un exemplaire de tous les échantillons prélevés. La troisième série restera à la disposition de la personne chargée du prélèvement.
Qu'il s'agisse d'échantillons moyens ou séparés, les sachets ou récipients doivent porter une inscription mentionnant
1° Le jour et la date de la prise d’échantillons ;
2° La nature de la marchandise ;
3° Le nom de l'expéditeur et du destinataire ;
4° Le numéro du magasin ou du wagon ou le nom du bateau ;
5° La quantité et la nature de l'emballage.
Procès-verbal
Chaque prise d'échantillons doit faire l'objet d’un procès-verbal établi par la personne chargée du prélèvement et signé de sa main.
Le procès-verbal devra contenir les indications suivantes :
1° Lieu et date de la prise d'échantillons. .
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2° Nature de la marchandise,
3° Nom de l'expéditeur et du destinataire,
4° Conditions et lieu du magasinage,
5° Numéro des wagons ou nom du bateau et numéro de la cale,
6° Quantité et nature des emballages (en se basant, s’il y a lieu, sur les indications de la personne qui a demandé l'expertise).
7° Nature et aspect des cachets et des plombs,
8° Etat des locaux servant au magasinage,
9° Importance des quantités défectueuses,
10° Etat et, si l'intéressé le demande, poids spécifique de la marchandise.
Le procès-verbal est conservé par la personne chargée du prélèvement. Il doit porter les mêmes chiffres et signes que les sachets et récipients contenant les échantillons.
Marchandises humides
Les graines oléagineuses, le malt et les marchandises contestés pour humidité doivent être toujours mis en bouteilles ou boîtes fermant hermétiquement avec bulletin indiquant exactement de quel échantillon il s’agit.
Si la marchandise est humide, l'échantillon moyen doit être divisé en six parties égales, pesant chacune 5oo grammes au minimum ; trois doivent être mises en sachets de papier et trois autres en bouteilles ou récipients en fer blanc qui sont ensuite fermés et scellés. La personne ayant fait le prélèvement doit conserver un sachet en papier et une bouteille ou un récipient en fer blanc, et remettre à chacun des contractants un sachet en papier et une bouteille ou récipient en fer-blanc.