‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 64 sur 81 · EXPERTISE · texte numérisé non relu

EXPERTISE

Si la conservation de la preuve au moyen d’une prise d'échantillons est impossible ou impraticable, elle doit être faite par un expert assermenté désigné soit par une des parties, soit par le Président du Tribunal de Commerce ou de la Chambre arbitrale la plus proche du lieu de

destination. L'expertise pourra également être faite par un expert non

assermenté, à condition qu'il soit désigné par les parties d’un commun accord ; il pourra en outre être assermenté ultérieurement.

L'acheteur doit dans tous les cas inviter le vendeur à assister à l’expertise ou s'y faire représenter.

Si l’expert a été désigné sans l’assentiment du vendeur, celui-ci peut

toujours provoquer une contre-expertise.

L'expert doit établir un rapport contenant les indications ordinaires d’un procès-verbal et constatant, en outre, avec précision, l’état de la marchandise. En cas de simple moins-value de la marchandise, l'expert doit en fixer le montant par rapport à une marchandise analogue, d’espèce et de qualité moyenne.

Page 1