‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 67 sur 81 · CONDITIONS GENERALES · texte numérisé non relu

CONDITIONS GENERALES

I. — L'acheteur est tenu de reconnaître la marchandise et le poids au lieu de livraison. L'ordre d'expédition sera considéré comme une agréation formelle. En conséquence, la responsabilité du vendeur cesse à la mise sur wagon, bateau ou voiture.

II. — En cas de désaccord sur la qualité ou le conditionnement de la marchandise, les intéressés seront tenus de s’en rapporter à un arbitrage qui se ferait à la requête de la partie la plus diligente.

Pour le cas où la livraison serait effectuée, la demande devrait en être faite dans les cinq jours francs de la livraison, et le compromis signé sera remis au local de la Chambre arbitrale et de conciliation, dans les huit jours francs de la demande d'arbitrage.

TI. — Pour l'enlèvement de toutes marchandises vendues en délivré, il est accordé cinq jours ouvrables du lendemain de la date de la mise à disposition. 3

Toutefois, pour les marchandises qui sont livrées directement d’un navire, le vendeur aura la faculté de donner le nom de ce navire avec un préavis de cinq jours ouvrables avant la date probable de son entrée au port, sous la condition d’aviser l'acheteur le jour de l’arrivée en réitérant la mise à disposition : l'acheteur serait alors tenu de prendre livraison au débarquement.

Cette mise à disposition comme aussi la désignalion du navire transporteur ne pourront avoir pour effet de modifier la nature du contrat et de transformer la vente en délivré en vente par navire à désigner.

D'autre part, le retard qui pourrait se produire dans l’arrivée du navire indiqué ne saurait être considéré par l'acheteur comme motif de résiliafion ou lui donner droit à une indemnité, à la condition que la livraison sera faite dans le délai convenu soit du navire désigné soit autrement.

Page 1