IV. — Chaque livraison mensuelle formera contrat séparé
V. — Les toiles de l'acheteur doivent être rendues franco au navire dès le commencement du débarquement avec ses instructions pour la livraison : faute de quoi, le vendeur se réserve le droit de louer les
toiles d'office, pour le compte de l’acheteur à ses frais.
VI. — La livraison sur wagon ou bateau n'implique pas l'obligation pour le vendeur de les procurer. Ainsi, dans le cas de manque de matériel, celui-ci a le droit de mettre les marchandises sur quai ou bateaux aux frais et risques de l’acheteur.
VII. — En ce qui concerne les expéditions par fer, les prix de vente s'entendent par wagon complet. Tous frais supplémentaires pour expé-
ditions partielles seront à la charge de l'acheteur.
Cette. vente est faite sous l'empire de la législation douanière actu lement en vigueur. Toute modification qui pourrait survenir ltérieurement sera au bénéfice ou à la charge de l'acheteur. Ô
Le — Toute contestation résultant du présent ob sera FR à
nt la décision sera finale, les parties contractantes renonçant à toute voie judiciaire.
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Chambre Arbitrale et de Conciliation de Dunkerque
Nitrade de soude