‹ La Clause Compromissoire et l'Organisation de L'ArbitrageChapitre 8 sur 81 · ROMANE · texte numérisé non relu

ROMANE

Les décisions judiciaires sont encore très peu nombreuses sur le point de savoir si l’on peut par des clauses de compétence passer outre aux prescriptions de l’article 181 (x).

La doctrine dans sa majorité admet cependant la nécessité de l'indication formelle de volonté de se soustraire à l'appel en garantie, et nous nous rangeons sans hésitation à son coté en ce qui concerne les clauses de compétence. Mais ce qui est vrai de celles-ci, ne l’est pas nécessairement de la clause compromissoire. Si nous avions pu les assimiler, non sans réserves d’ailleurs, en ce qui concernait leur mode de preuve, parce qu'il s’agissait de leur forme matérielle qui était identique, il n’est est plus de même dès qu'il s’agit de leur portée qui est toute différente.

Le but des clauses de compétence est en effet de dire que dans le cadre des tribunaux de droit commun, le tribunal de telle ville sera, de préférence à tout autre, désigné pour connaître de telle catégorie de litige. La dérogation est donc faite ratione loci à la règle générale de l’article 59 du Code de Procédure Civile. Mais l’appel en garantie est lui-même une dérogation à cette même règle pour un cas déterminé, celui où on peut prévoir et où on veut éviter une multiplicité de procès. Quand deux règles, l’une conventionnelle, l’autre légale, sont en présence, et toutes deux rela-

tives, la règle légale doit l'emporter sur la règle conven-

(1) Alger, 13 juin 1900 (D. P. 1901-2-273) : « Attendu que, s’il est « vrai qu’en principe la demande en garantie doit être’ formée devant « le Tribunal saisi de la demande principale aux termes de l’art. 181 du « Code de Procédure civile, cette disposition n'est point d'ordre public «et les parties sont libres d’y déroger par conventions expresses.… » Nancy, 31 mai 1927 (Rec. du Havre, 1927, n° 3. 2. 139) : « En cas d'appel en garantie, la clause attributive de compétence, même en cas de pluralité de défenseurs ou d'appel en garantie, n’est nullement prohibée par l’art. 181 du Code de Procédure civile et doit recevoir application. »

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tionnelle si celle-ci n'indique pas formellement vouloir déroger aussi à l’exception légale.

La jurisprudence a sanctionné la valeur de cette volonté de déroger à l’article 181, sans du reste indiquer la forme que devait revêtir cette dérogation, admettant par là qu'il suffisait qu’elle soit nette.

Mais il en est tout autrement de la clause compromissoire dont la portée est infiniment plus large, au point que l’assimilation n'est pas possible que nous avions tentée précédemment avec les clauses de compétence.

Point n’est besoin d’insister sur cette notion que la clause compromissoire crée non seulement une incompétence ralione loci vis-à-vis de tel tribunal déterminé parmi les Tribunaux ‘de droit commun, mais encore une incompétence ratione materiæ à l'encontre de tout ordre de tribunaux de. droit commun, et au profit des seuls tribunaux arbitraux.

Cette exception voulue par la loi et réalisée par les parties, prend donc un caractère d'exception légale au renvoi devant les juridictions de droit commun, au même titre que l’article 181 est une exception légale à la règle de l’articie 59 du Code de Procédure Civile.

Il n’y avait donc pas lieu de tenter une assimilation avec les clauses de compétence, et le seul rapprochement de leur portée réciproque suffit à montrer qu'il n'est pas besoin en matière de clause compromissoire de préciser une dérogation formelle à l’article 181 du Code de Procédure Civile.

Mais cet argument n’est qu’une réponse directe à l'argumentation de ceux qui voudraient, au moyen de cette analogie, diminuer la portée de la clause compromissoire. La

raison la plus déterminante est celle-ci

oi ——

Le vendeur originaire n’est appelé en garantie qu’à raison de son contrat avec son acheteur. Mais ce contrat est indivisible. On ne peut l’invoquer pour partie à l’encontre du vendeur, le retenir pour la vente de la marchandise qui l’a déterminé, et le négliger pour la clause compromissoire qu'il contient et qui a pu pousser le vendeur à conclure. Le vendeur n’est lié que par son contrat, mais par son contrat tout entier, et on ne pourrait lui retirer Île bénéfice d’une de ses clauses que pour un motif d'ordre public qui n’existe pas ici. On ne peut donc appeler une partie en garantie, qui est liée par une clause compromissoire.

Tout ceci apparaît d’une telle certitude qu’on pourrait se demander pourquoi le débat a pu être soulevé, n’était la considération du trouble qu'apporte dans l’ordre judiciaire une telle situation. L’existence d’une clause compromissoire dans une série de contrats qui n’en comportent pas, rend en effet impossible tout appel en garantie.

Dans ces conditions, le défendeur originaire sera tenté pour éviter le risque de plusieurs instances sur un même litige, d'appeler en garantie son vendeur malgré sa clause compromissoire. Le Tribunal de Commerce, désireux de voir le litige réglé en une seule instance pourra être porté, en l'absence d’une dérogation formelle à l’article 181, à dire qu'il n’y aura pas de raison de refuser l'appel en garantie. Le caractère pratique de cette façon de faire pourra se trouver de nature à entraîner la conviction de ces magistrats. Bien qu’une telle pratique serait repoussée en appel ou en cassation, elle aurait eu pour premier résultat d'appeler devant les tribunaux de droit commun des commerçants qui, par leur clause compro-

missoire, ont voulu éviter un tel résultat. C’est ce qui avait

déterminé certains esprits à vouloir faire préciser dans ce sens la clause compromissoire afin d'éviter plus sûrement de semblables résultats.

Mais nous ne croyons pas cependant qu'on doive, pour des motifs de cet ordre, fausser une situation juridique parfaitement nette. Ce serait diminuer la portée de la clause compromissoire que de la vouloir renforcer quand il n’en est pas besoin. |

Nous sommes les premiers à reconnaître l'inconvénient d’une situation de cet ordre, maïs nous l’estimons plus apparent que réel car il est rare que dans une série ou suite de contrats relatifs à une même marchandise (en dehors de la filière proprement dite pour laquelle la question ne se pose même pas), ne se trouve pas toujours reproduite la clause compromissoire figurant dans le premier.

En tous cas, la généralisation sur un marché donné de l'emploi de la clause compromissoire donnera sa solution naturelle à cette question.

Mais cette généralisation de la clause compromissoire que nous souhaitons nous amène à examiner la deuxième face de ce problème, celle de savoir dans quelle mesure il est susceptible d'y avoir lieu à un appel en garantie en matière

d'arbitrage.

Il apparaît évidemment souhaitable que la procédure d'arbitrage comporte un appel en garantie, pour les mêmes raisons qui l'ont fait admettre en matière de droit commun. Il s’agit dans un cas comme dans l’autre d'éviter la multiplicité des procès relativement à un litige somme toute identique, et surtout de fâcheuses contrariétés de jugements qui ne manqueraient pas de se produire quel-

Oh

quefois. Enfin surtout, l'arbitrage se targue d’être une voie judiciaire rapide ; il n’en donnerait pas l'impression en provoquant une série de procès et de décisions, faute de pouvoir statuer en une seule instance comme les tribunaux de droit commun.

Et pourtant nous pensons immédiatement qu'en l’état actuel des choses, il est fort difficile d'instaurer une procédure de cet ordre.

L'appel en garantie, en effet, consiste à attraire quelqu'un hors de son tribunal naturel, mais devant un tribunal de même espèce et de même ordre, et c'est la condition de tout appel en garantie que le justiciable trouve devant ce tribunal nouveau où il est appelé toutes les garanties qu’il pouvait attendre devant le sien. Ceci est réalisé devant les tribunaux de droit commun, puisque créés de façon à être interchangeables les uns aux autres, ils statuent suivant des règles identiques édictées dans un même code.

Or, indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure on pourra unfier les tribunaux arbitraux, il ne reste pas moins qu’à l’heure actuelle, et par définition, les juridictions arbitrales qui sont d’ordre privé ne valent que par la confiance personnelle que leur font les parties. Ces juridictions ne s'imposent pas aux tiers, si ceux-ci n’ont pas volontairement reconnu leur capacité et adhéré à leurs règlements. :

La question pourrait être résolue dans le seul cas ou toutes les parties, et surtout l’appelé en garantie, auraient signé des clauses compromissoires très générales et ne contenant pas d'avance la désignation de tel arbitre collectif ou individuel ni fixé la procédure de leur nomination.

Mais comme la plupart contiennent, à juste titre d’ail-

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