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leurs, l'indication du renvoi devant un organisme préalablement désigné, on ne peut songer à renvoyer une partie devant le tribunal désigné par un autre contrat que le sien, parce que, quelle que soit l'honorabilité de cet organisme, la partie n’est pas sûre d’y trouver les garanties que pouvaient offrir le sien et qui pouvaient avoir été un élément déterminant du contrat qu'il avait passé avec son acheteur.
En dehors de tous les inconvénients pratiques que comporterait la thèse contraire (risque d’être entraîné dans des arbitrages suspects et organisés à l'encontre de l’appelé en garantie, et dans l'intention de l'y faire condamner), une pareille formule viendrait en opposition avec tout ce qui constitue la nature même de l’arbitrage. On y vient moins, croyons-nous, pour ses qualités de rapidité et d’économie, que par ce qu’on sait y être jugé par tel individu ou telle collectivité dont les qualités morales et techniques vous sont connues et déterminent un élément de confiance personnelle qui est le fond même de l'arbitrage.
Nous nous demanderons plus loin s’il est possible de procéder à un groupement des organismes arbitraux, des principaux d’entre eux au moins, tel que l’on puisse envisager une confiance faite au groupe comme elle l’est aujourd’'hui à un organisme individuel, mais il faut reconnaître qu'une telle solution n’est pas à l'heure actuelle susceptible d’être pratiquement envisagée.
Dans ces conditions, nous devons conclure que malgré tout ce qu’aurait de souhaitable l’appel en garantie en matière arbitrale, et dont le défaut place indubitablement l’arbitrage sur un pied d’infériorité par rapport aux tribunaux de droit commun sur ce point particulier, l’organisation actuelle basée sur un élément de confiance per-
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sonnelle assez restreint quant à son étendue, ne comporte pas d'appel en garantie forcée.
Il est à peine utile de signaler que la volonté des parties pourrait toujours y suppléer, puisque c’est cet élément volontaire qui est déterminant de tout arbitrage.