‹ La Clause de Non-Responsabilité dans les Transports de Marchandises par les Compagnies de Chemins de FerChapitre 11 sur 19 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

MESURES TENDANT A LIMITER LES EFFETS DE LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DANS LES TRANSPORTS PAR CHEMINS DE FER OÙ A INTERDIRE CETTE CLAUSE

Cette évolution, que nous venons de constater dans la jurisprudence, vers une théorie conforme au droit dont l'arrêt de la Cour de cassalion de Belgique et celui de la Cour de Montpellier avaient donné la formule, a été contrariée par l'influence de divers actes législatifs dirigés contre la clause de non-responsabilité dans les transports par chemins de fer.

La Convention de Berne et la décision du ministre des travaux publics français, du 27 octobre 1900, limitent les cas où les administrations de chemins de fer peuvent être considérées comme irresponsables.

Plus radicale, la loi Rabier décide que, dans tous les cas, le voiturier, quel qu'il soit, devra prouver que l’avarie n’a pas eu lieu par sa faute.

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