CHAPITRE PREMIER
$ 4. — Théories diverses sur le principe de la responsabilité.
Avant de commencer l'étude d’une clause particulière de non-responsabilité, il convient de se demander ce que c’est que la responsabilité. |
Le Code civil la définit, dans ses effets, de la manière suivante :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel ilest arrivé à le réparer » (art. 1382).
«Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » (art. 1383).
Ces conséquences de la responsabilité nous montrent qu'elle a le caractère d’une sanction.
Le mot de sanction éveille l’idée de faute, et en effet, la faute a, de tout temps, été considérée comme étant à la base de la responsabilité.
C'est un principe qui a été, jusqu'à ces dernières années, tenu pour un axiome.
Dans son rapportsur le prix Rossi, en 1895, M. Thal-
ler disait encore :
«Nul ne songe à toucher à l’axiome que l’homme n’est responsable que de sa faute. »
Contrairement à cette affirmation, il résulte de travaux récents que de nombreux auteurs ont cherché à assigner à la responsabilité un autre principe.
Mais, qu'on lui ait donné pour base, soit la loi (1), soit un certain risque (2), soit encore la Justice et l’utilité sociale (3) ou la confiance légitime trompée (4), on constate que dans toutes ces définitions l’idée de faute subsiste, plus on moins transformée, mais toujours reconnaissable.
Sans doute, ce n’est plus la cw/pa du droit romain qui était « modelée sur la diligence du bon père de famille » (5), du diligens et studiosus paterfamilias (6).
Ce n’est plus, à proprement parler, la faute telle que la définissait Demolombe, « tous faits de commission ou d’omission. par suite desquels le droit d’un tiers aurait été méconnu ou lésé » (7).
C'est une notion plus moderne et plus vivante que M. Lévy nous donne de la faute en disant :
(1) Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées.
(2) Tarbouriech, La responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.
(3) Teisseire, Essai d’une théorie générale sur le fondement de la responsabilité. Thèse Aix, 1901.
(4) Emmanuel Lévy, « Responsabilité et contrat ». Revue critique,
(5) Robin, De la responsabilité, notamment au point de vue de la clause de non-garantie et du fardeau de la preuve. Thèse Paris, 1887.
(6) Loi 25. Pr. D. De probatione, XXII. 3.
(7) Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. XXX, n° 470.
« Les autres sont responsable envers nous dans la mesure où nous avons besoin d’avoir confiance en eux pour agir. i
«Le rapport d’où naît la responsabilité est un rapport de confiance nécessaire, l'obligation qui la crée est une obligation qui crée la confiance et lorsque cette obligation est inexécutée, lorsqu'il y a confiance légitime trompée, il y a faute » (1).
Le cas fortuit se trouve par là même écarté : « Ce qui fait le cas fortuit, c’est qu’il n’y a pas confiance légitime trompée » (2).
Tout en conservant la notion de faute, on peut néanmoins l’élargir jusqu'au simple fait, et la rendre capable d’embrasser toutes les conséquences de l’activité moderne, au milieu de laquelle Le paterfamilias antique, qui servait jadis de type pour apprécier le degré de gravité de la faute, serait singulièrement dépaysé.
M. Lévy étend cette notion « à tous Les rapports créés par la grande industrie, à toutes les responsabilités résultant du fait d'autrui et du fait des choses » (3).
Si l’on voulait, à tout prix, rattacher au texte du Code eivil cette théorie nouvelle sur le fondement de la responsabilité, cette substitution du fait simplement dommageable au fait répréhensible culpa, on pourrait. le faire grâce aux termes des articles 1382 et 1383.
L'article 1382 ne met-il pas la faute au deuxième
(1-2) Lévy, op. cit., p. 378.
(3) Voy. Teisseire, op. cit., p. 103.
rang? On le croirait, car on lit en tête de cette disposition : tout « fait » quelconque de l’homme. D'autre part, les mots « imprudence » et « négligence », de l'article 1383, ne se rapprochent-ils pas davantage du fait que de la faute ?
Toutefois, ce serait là une interprétation évidemment forcée.
IL est certain que le législateur de 1804 n’a pas attribué à la faute un caractère aussi large que celui qui lui est actuellement reconnu. Il voulait évidemment que le juge apprécie la conduite de l’auteur du dommage subjectivement, par rapport à un être idéal, « en faisant presque abstraction de la perte qui a été causée. Pas de faute, pas de responsabilité » (1).
Mais les théories nouvelles ont rompu avec le côté subjectif, en matière de responsabilité : ce qu’elles considèrent, c'est le côté objectif.
«I n'ya pas lieu, dit M. Teisseire (2), de distinguer, en droit civil, si une volonté est coupable ou innocente. Un fait a causé un dommage. Il faut déterminer dans quelle mesure il l’a causé.Que ce fait soit répréhensible ou non, peu importe, sa relation avec le dommage est seule à considérer. Le droit civil ne s'inquiète ni de morale, ni de pénalité. S'il réprouve l’acte d’une volonté ; s’il a l'air de la punir, c’est uniquement parce qu'elle à amené un dommage. »
(1) Zbid., p.158.
(2):0pvett:, p, 177,
Sans doute l’on n’isole pas le fait de la volonté qui l’a causé, mais cette volonté, on l’a considère en tant qu'elle est une cause et non en tant qu’elle est fautive.
Toutefois, elle peut être en relation plus ou moins directe avec ce fait dommageable. Elle à pu avoir une part d'initiative plus où moins grande dans le choc des deux activités d’où est n€6 le dommage.
« Une imprudence est-elle relevée à la charge de l’auteur du dommage ? continue M. Teisseire, cette im- prudence est un fait de volonté particulière auquel on peut rattacher l'accident. Nous le considérons non comme un acte coupable, mais comme une cause de cet accident. Comme tel, il augmente la responsabilité de l’auteur. Et plus l'imprudence sera caractérisée, plus l'initiative de celui qui l’a commise apparaîtra prépondérante, si bien qu'il arrivera un moment où elle aura absorbé toutes les autres causes, où la rencontre sera absolument son fait et alors sa responsabilité sera entière. »
Le fait est intentionnel : il est fautif.
Ainsi se trouve respectée la distinction traditionnelle entre les différents degrés de faute, et l’on peut concilier la théorie de M. Saleilles qui dit que « le mot faute ne désigne pas un simple rapport de causalité mais un rapport de culpabilité » (1), avec celle de M. Teisseire
(1) Théorie générale de l'obligation d'après le.projet de Code civil pour l'Empire allemand, p. 242, n° 1.
qui ne fait «intervenir la faute que lorsque lé fait devient absolument insuffisant » (1).
. En représentant le dommage comme résultant du choc de deux activités, sans tenir compte outre mesure de l'intention, M. Teisseire livre passage à une notion capitale au point de vue de la réparation du dommage : c’est celle du partage de la responsabilité.
- Les deux activités ont joué chacune leur rôle dans cette rencontre: « même avec une imprudence très caractérisée, il est rare que l'initiative de l’une ait tout fait et que l'initiative de l’autre ait été entièrement nulle » (2).
Cela permettra de faire toujours supporter à la victime une partie du dommage: c’est ce que la loi du 9 avril 1898 a fait pour les accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ; ils n’obtiennent pas en vertu du tarif forfaitaire fixé par cette loi une réparation intégrale du dommage qu'ils subissent.
En résumé, avant d'agir il ya un « risque » à prévoir ; l'individu agit quand même ; il doit supporter le risque qu'il a créé.
«Il faut aujourd’hui répandre cette idée que l’action entraîne avec elle des risques dont l’effet doit être réparé en dehors même de toute considéralion de faute (3). » En effet, un dommage a élé causé, et la con-
(1) Teisseire, op. cit., p. 288 et la note.
(2) Voy. Teisseire, op. cit., p. 168 et 169.
(3) Tarbouriech, Réforme sociale, 1898.1, p. 651.
flance nécessaire au libre développement des activités: a été trompée.
Cette idée doit être appliquée non seulement au fait personnel à l’auteur du dommage, mais aussi au fait des choses et des personnes dont on est le maître. C’est Je fond de la théorie de M. Josserand (1), et c’est ce qui résulte de l’article 1384 du Code civil.
- L'homme doit être responsable du fait des animaux qu'il a domestiqués et des forces qu'il a domptéés et dont il use pour accroître sa puissance. Cela s'applique non: seulement à la grande industrie, mais à toutes les branches de l'activité humaine.
« La loi substitue la chose à son propriétaire, voit dans l'instrument le bras du maître, le suppose animé comme lui d’une forcé agissant {tantôt dans le sens du bien, tantôt dans celui du mal (2). »
C’est de cette façon que l’on peut expliquer la responsabilité du commettant pour les actes de ses préposés, et celle des personnes morales, en particulier des sociétés de commerce anonymes, telles que Les Compagnies: de chemins de fer, du chef de leurs agents.
« Une personne morale, dit M. Boutaud (3), a un rôle. à jouer dans la société. Pour jouer ce rôle elle a des organes essentiels. La loi ou la convention, conformé-
(4) De la responsabilité du fait des choses inanimées. (2) Thaller, Annales de droit commercial, 1886-1887, p. 128. (3) Des clauses de non-responsabilité et de l'assurance de là responsa-
bilité des faules, p. 27.
ment à la loi, déterminent quels ils sont. Et ces organes ne sont pas des représentants de la personne morale. Une personne ne peut en effet être représentée que si elle existe déjà : or, la personne morale n'existe que par eux. Une fois constituée, elle fait appel à des auxiliaires en nombre plus ou moins grand.Cesauxiliairesne sont que des préposés.— La première catégorie d'agents seule a des pouvoirs, les autres n’ont que des devoirs. Et ceux-là seuls qui ont des pouvoirs engagent la responsabilité personnelle de la personne morale. Des actes de ses autres agents, elle n’est responsable que comme un commettant. »
$ 2. — Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle.
La conséquence de la responsabilité, c’est l'obligation pour celui qui l’a encourue de réparer le dommage par lui causé; cette obligation comprend, en principe, la perte subie et le gain manqué : le damnum emergens et le lucrum cessans.
Toutefois, 11 y a lieu de distinguer si le dommage a eu sa source dans la violation d’un contrat ou dans un délit ou un quasi-délit.
Dans le prémier cas, ce sont les articles 1149 et suivants du Code civil qui fixent l'étendue de la réparation.
Dans le deuxième cas, c’est l’article 1382 du même Code qui est applicable.
Ainsi, le Code civil paraît faire une distinction bien
marquée entre la responsabilité contractuelle, d’une part, et la responsabilité délictuelle ou quasi-délietuelle, d'autre part.
Cette distinction est-elle fondée en réalité, et, pour prendre un exemple (1): « Lorsqu'un train de marchandises déraille et cause ainsi un préjudice aux propriétaires des marchandises qu'il contenait et aux riverains de la voie, la Compagnie des chemins de fer estelle responsable de la même manière envers les uns et envers les autres ? »
Comme celle relative au fondement de la responsabilité, la controverse sur l’unité ou la dualité de la responsabilité est récente. Elle est née, semble-t-il, à la suite d’un article paru dans la Revue critique en 1886, sous le pseudonyme : « Lefebvre, ancien magistrat », dans lequel l’auteur affirmait que toute responsabilité est délictuelle.
Cette opinion a été soutenue depuis par différents auteurs,notamment par M.Grandmoulin (2).Ces auteurs se fondent sur ce que la loi et le contrat ont la même nature intime : le contrat n’est qu'une loi particulière ; la loi générale n’est qu’un contrat tacite auquel il est permis de déroger. Une telle dérogation peut faire l'objet d’une stipulation valable.
(1) Boutaud, op. cit., p. 84.
(2) De l'unité de la responsabilité ou nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles. Thèse Rennes,
is PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
Cette assimilation du contrat à la loi est faite par le Code civil lui-même. Ne dit-il pas dans l'article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ?
Toute violation d’une obligation légale ou contractuelle est une faute : « Toute faute est un délit. »
Les partisans de la dualité de la responsabilité ne se sont pas rendus à cet argument.
Répondant à l’article de M. Lefebvre, M. Labbé indiquait que la distinction de la faute contractuelle et de la faute délictuelle était « une notion élémentaire qui est comme l’ABC du droit » (1).
Et, d’après cet auteur, ce qui fait l'importance de cette distinction, ce sont les différentes conséquences pratiques qu'elle engendre :
En cas d’inexécution de la convention, c’est au débiteur qu’il appartient de prouver sa libération (art. 1147 et 1315, C. civ.).
Au contraire, c'est à la victime du délit, à celui qui se prétend créancier d’une indemnité par suite de ce délit, qu'il appartient de prouver la faute de l’auteur du dommage (art. 1315, C. civ.).
Le débiteur qui n’a pas exécuté l'obligation mise à sa charge par le contrat, ne doit que les « dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a dû prévoir lors du contrat » (art. 1150, C. civ.).
(1) Note S. 1886, IV, p. 25, 8° col.
Par contre, celui qui s’est rendu coupable d’un délit doit réparer tout le préjudice qu'il a causé (art. 1382).
Ces différences dans les effets de la responsabilité délictuelle et dela responsabilité contractuelle semblent tenir à cette idée que « la faute contractuelle est un délit dont les éléments ont été (ou ont pu ètre) prévus et réglés par la convention des parties », tandis que la faute délictuelle déjoue les prévisions.
Toutefois, s’il résulte des considérations qui précèdent que les deux responsabilités ont un champ d’application différent, il ne s'ensuit pas forcément qu’il y ait « opposition de principes entre elles ». Cest l’opinion de M. Saleilles (1). |
Ce principe commun c’est, d'après M. Lévy, la confiance légitime, la confiance nécessaire, trompée « seulement, tandis que dans la responsabilité contractuelle cette confiance est née d’une promesse; dans la responsabilité délictuelle, cette confiance est née d’une situation » (2).
En effet, la responsabilité ne peut avoir les mêmes effets entre des personnes qui ont pris des engagements l’une à l'égard de l’autre, et dont l’attention a été appelée sur la portée de ces engagements par un contrat, par un acte qui revêt toujours une certaine solennité, et entre des personnes qui se trouvent obligées l’une
(4) Etude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de Code civil pour l'Empire allemand, p. 430. (2) Lévy, op. cit., p. 387.
vis-à-vis de l’autre par des circonstancestoutes fortuites, par des événements qui ont pu passer inaperçus.
Il est juste que «l'indemnité se mesure sur cette confiance et que l’on se demande sur quoi la victime à pu compter » (1).
C'est la responsabilité proportionnelle à la confiance nécessaire.
Cette théorie a été inspirée à M. Lévy (2) par la jurisprudence, qui, sous l'influence d’impérieuses considérations pratiques appliquait les principes traditionnels d’une façon très large.
Elle arrivait à considérer que «lorsqu'une activité naturellement faillible s'exerce au profit d'autrui, la faute et Le risque sont choses normales » et, en regardant « des fautes plus ou moins légères comme cas fortuits » elle supprimait alors, purement et simplement, toute responsabilité.
Mais, d'autre part, cette tendance se trouvait « contrariée par une autre tendance qui consiste à rendre une activité d'autant plus responsable qu’elle est plus absorbante d’autres activités. »
«Au lieu d’un prétendu principe scientifique », elle avait « une simple règle de conduite », et appliquait ainsi la théorie de la responsabilité proportionnelle à la confiance nécessaire.
Cette idée de proportionnalité dans la confiance nous
(1) Teisseire, op. cit., p. 104.
(2) Op. cit., p, 390 et suiv.
amène à nous demander, alors qu’il est certain que le débiteur peut valablement ne « promettre qu'une cerlaine somme de diligence et que le créancier n’a dans ce cas droit qu'à la prestation promise » (1), s’il est des cas où la loi doit intervenir dans le caleul de cette proportion, etainsi « veiller plus que le débiteur à ses propres intérêts » (2).
En d’autres termes, dans quelle mesure est-il permis d’aggraver ou de restreindre, par convention, la responsabilité.
Cette possibilité résulte, pour l’aggravation, de l’article 1302 du Code civil qui permet d'augmenter considérablement la responsabilité du débiteur en mettant à sa charge Les cas fortuits.
La question de savoir si les clauses d'exonération de responsabilité sont valables ne comporte pas une solution aussi simple. Elle a été, etest encore, des plus controversées.
Cette controverse porte à la fois sur les contrats relatifs aux choses et sur ceux relatifs à la sécurité des personnes. Ces derniers ne font pas l’objet de notre étude.
Nous nous demanderons tout d’abord si Les clauses de non-responsahilité sont valables en général dans les contrats relatifs aux choses, et nous examinerons ensuite la question de leur validité dans le contrat de transport de marchandises par chemins de fer.
(1-2) Saleilles, op. cit., p. 433.