‹ La Clause de Non-Responsabilité dans les Transports de Marchandises par les Compagnies de Chemins de FerChapitre 4 sur 19 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

$ 4. — Est-il possible de s’exonérer par convention des conséquences de sa responsabilité ?

En quoi consiste une clause d'exonération de responsabilité ?

« Les contractants, dit M. Sainctelette, peuvent stipuler qu'ils apporteront dans l’accomplissement de leurs obligations, le maximum de soins que donnerait l’homme le plus attentif, le plus actif, le plus sévère, ou seulement le minimum de soins que donnerait un homme qui ne serait pas de mauvaise foi. »

Cette convention n'apparaît pas à M. Robin (1) comme une clause denon-responsabilité, mais plutôt comme une clause de non-obligation.

Tel n’est pas l'avis de M. Boutaud (2):

« La question de faute, dit cet auteur, ne se réduit pas à une question d'obligation.

« En le soutenant, on confond deux hypothèses qu'il faut soigneusement distinguer: celle où le degré de soins à été fixé d'une manière précise, de telle sorte

(4) Op. cit., p. 176.

(2) Op. cit., p. 208.

que ce soient Les seuls dont le débiteur soit tenu ; et celle où le débiteur est obligé de s'acquitter de son obligation, en y apportant la vigilance d’un bon père de famille sauf à être exonéré de toute responsabilité s’il y manque.

« Que peut être, dira-t-on, une obligation qui manque de sanction ? L'objection serait mal fondée. Et la preuve en est que, si dans la seconde hypothèse on néglige intentionnellement les soins d’un bon père de famille, on devra être responsable des conséquences de leur omission, alors que, dans la première, on ne saurait jamais imputer au débiteur de n'avoir pas pris les soins dont on l'a dispensé. »

Ainsi entendue, la clause de non-responsabilité nous paraît être certainement valable dans notre droit quand elle s'applique aux fautes autres que le dol ou la faute grave.

Tout d’abord, elle est conforme à la tradition romaine qu'Ulpien résume ainsi:

« Hoc servabitur quod initio convenit, legem enim contractus dedit : excepto eo, quod celsus putat, non valere si convenerit ne dolus præstetur,.. et ita utimur » (1).

Le préteur, dont les décisions étaient inspirées par les nécessités de la pratique, disait aussi :

« Pacta conventa quæ neque dolo malo, neque adversus leges, plebiscita, senatusconsulla, edicta prin-

(4) Ulpien, L. 23 : De diversis regulis juris, Dig. L. 17.

cipum, nequo quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo » (1).

Le Code civil consacre de même le grand principe de la liberté des conventions, dans l’article 113% qui dit que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

L'article 1137 du Code civil fait application de ce principe en permettant de restreindre conventionnellement l'obligation du débiteur aux fautes qui présentent une certaine gravité, à celles que ne commettrait pas un bon père de famille.

Peu importe que l'égalité entre les contractants se trouve rompue : la lésion n’est pas un vice du consentement susceptible, en principe, de faire annuler un contrat (art. 1118, C. civ.).

« La convention d'exonération devra donc être maintenue, dit M. Boutaud (2), dès qu’elle réunira les conditions requises pour la validité de toute ‘convention, c'est-à-dire le consentement des parties, leur capacité, un objet certain que forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation (art. 1108, C. civ.). »

Sous réserve de l’existence de ces conditions essentielles, la loi laisse aux contractants la plus grande latitude pour régler les effets de leurs conventions : elle ne parle que si elles se taisent: «Il faut, disait Bigot-

(4) Paul, EL. 7, $ 7, Dig. IT, 14.

(2) Op. cit.; p. 219.

Préameneu dans les travaux préparatoires (1), vérifier sur chaque faute comment les parties ont entendu s’obliger. »

C’est ainsi que le législateur admet la validité de ja clause pénale que l’article 1152 du Code civil consacre en ces termes :

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »

Or, ainsi que son nom l'indique, la clause pénale suppose de la part du débiteur un manquement à son obligation, elle est, dit l’article 1229, alinéa { du Code civil: « la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l'obligation principale. » |

Par conséquent, admettre, comme le font même les adversaires les plus résolus des clauses de non-responsabilité, la validité absolue de la clause pénale, fût-elle réduite à un chiffre minime, revient pratiquement à reconnaître effet aux clauses d'exonération de la responsabilité à raison d’une faute à venir (2).

Aux arguments en faveur de ces clauses, lirés du principe de la liberté des conventions et de l'admission de la clause pénale, s’en ajoute un troisième résultant de la validité du contrat d'assurance des fautes.

(1) Fenet, XIII, p. 230.

(2) V. Journal officiel, Sénat, séance du 14 mars 1905, p. 395, 8° colonne, et infrd,

La relation entre ce dernier contrat et les clauses de non-responsabilité a été mise en pleine lumière par M. Boutaud dans son ouvrage intitulé : « Des clauses de non-responsabilité et de l'assurance dela responsabilité des fautes. » |

« L'assurance des fautes, dit cel auteur, a fait une large brèche au principe de la responsabilité personnelle. Chacun de nous ne supporte plus toutes les conséquences de ses imprudences el de ses négligences : un tiers, l’assureur, en prend sa part, souvent très grande » (1).

Sans doute, ainsi que le fait remarquer M. Thaller, «il a fallu beaucoup de temps avant que cette idée de la faute assurable fut consacrée » (2).

Mais les résistances ont été vaincues, et, à l'heure actuelle, le pas est fait.

« Les Compagnies (d'assurances) ne sont parvenues à conquérir leur clientèle qu’en garantissant l'indemnité aux assurés, alors même que leur négligence serait établie. » Et « la législation... du risque professionnel (notamment en matière d'accidents du travail), s’effondrerait immédiatement si l’on devait, par un revirement d'opinion, taxer d’illicite l'assurance de la faute de l’homme ou de ses préposés » (3).

Or, dit M. Thaller (4), résumant la théorie de M. Bou-

(4) Op. cit., p. 206.

(2) Thaller, « Préface de l’ouvrage de M. Boutaud », p. in, (3-4) Thaller, loc. cit., p. 1v et suiv.

taud : « Si le risque de faute est de ne pas exécuter un contrat par moi conclu, pourquoi lors du contrat luimême, au lieu de m'engager d’abord et de m'’assurer ensuite par ailleurs ne serais-je pas fondé à faire coup double en quelque sorte, et à prendre mon contre-opérateur pour lassureur de ma faute ? D'où viendrait la nullité d’une clause de non-responsabilité qui (1) allège le client d’une partie de sa redevance et aboutit finalement au même résultat que l'assurance, puisque, de part et d'autre on voit une personne se décharger de sa faute sur une autre ? »

La différence entre ces deux contrats,c’est que «dans un cas l'assureur est une Compagnie d’assurances, dans l’autre un créancier, qui est le plus souvent un simple particulier ».

Cette différence fournit à M. Thaller un argument contre la théorie de M. Boutaud :

Ce qui fait l’utililé sociale de l'assurance, c’est le fractionnement du dommage, or «il n’est pas vrai de dire que le débiteur s’exonère de sa responsabilité en l'assurant, il la fait partager à d’autres personnes dans le même cas que lui (2), tandis que dans la clause de non-responsabilité intervenue entre deux contractants, l’un d’eux est exposé à subir seul tout le dommage :

(1) Moyennant une prime qu’elle contient implicitement, — Voy. Boutaud, 0p- cit. p. 209, (2) Thaller, loc. cit., p. vi.

« Où est socialement l'avantage, demande M. Thaller? »

Mais M. Boutaud de répondre (1) :

« Toute société doit avoir un objet licite fart. 1833, C. eiv.). S'il était illicite de se décharger des conséquences de sa faute sur son semblable, la convention qui répartirait entre plusieurs associés la réparation des fautes que chacun d’eux pourrait commettre serait tout aussi immorale. »

Quant à l'avantage social de cette convention, il se mesure « à l’utilité qu’elle présente pour les parties qui la font » ; et cette utilité, c'est, pour celui qui consent une clause d'exonération : « la diminution du prix du service qu’il demande à son co-contractant (2). S'il juge cette convention conforme à son intérêt, pourquoi le législateur viendrait-il la lui interdire et prétendre « connaître l'intérêt privé mieux que celui-ci ne se connaît lui-même » (3).

S'il plaît à l’un des contractants de décharger l’autre d’une partie de sa responsabilité afin de lui laisser une plus grande initiative et de ne pas paralyser son activité par la crainte d’encourir une responsabilité trop étendue, quoi d’immoral à cela ?

« Dira-t-on que le débiteur ne veillera plus à la conservation de la chose confiée à ses soins, la perte lui élant pécuniairement indifférente .… » (4) ?

(1-2) Boutaud, op. cit., p. 209 et suiv.

(3) Sainctelette, Responsabilité et garantie, p.17 (4) Boutaud, op. cit., p. 424 et suiv.

Mais, « des intérêts de toute sorte continuent à solliciter sa vigilance. ».

« Exonérés ou non desconséquences de leurs fautes, ils (industriels et commerçants) veillent sur leur personne], améliorent leur matériel, multiplient les mesures préventives contre les accidents de toute nature... »

« Et il le faut bien puisque, s'ils négligeaient intentionnellement les obligations qui leur incombent, malgré la clause d'exonération, ils seraient tenus à réparation. »

$ 2. — Portée de la clause de non-responsabilité.

L'intérêt économique concourt, ainsi que le démontre l'exposé ci-dessus, avec les principes généraux du droit, en faveur de la validité des clauses de non-responsabilité, qui apparaissent aussi comme exemptes du reproche d'immoralité.

Toutefois, pour que ce dernier point soit définitivement acquis, il importe de se demander si l’on peut s’exonérer ainsi de toutes ses fautes, quel que soit leur degré de gravité.

C’est surtout à ce point de vue que la controverse sur l'unité ou la dualité de la responsabilité présente de l'intérêt.

Peut-on s'affranchir de la responsabilité de sa faute délictuelle comme de la responsabilité de sa faute contractuelle ?

30 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

Cette question a donné lieu à une correspondance échangée entre M. Labbé et M. Thaller (1), à l'occasion d’une opinion émise par ce dernier dans son compte rendu (2) de l'ouvrage de M. Sainctelette intitulé : De la responsabilité et de la garantie.

« Nous croyons bien,disait M. Thaller(3), que,dans le transport comme dans les autres contrats, la clause de non-garantie est susceptible de produire effet... mais, admettre (4) qu'une pareille stipulation affranchira le débiteur (le voiturier) des conséquences d’une faute quelconque relevée contre lui, le dol excepté, voilà qui est excessif... Nous ne sachions pas que le contrat fasse disparaître la responsabilité délictuelle, il la renforcerait bien plutôt. »

M. Thaller admet donc le concours de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle.

M. Labbé ne partage pas cette opinion, 1l déclare avec M. de Courcy (5): « qu'il n’était pas plus exorbitant d'admettre, le dol et la faute grave exceptés, la validité de l'exonération convenue d’une responsabilité délictuelle que d’une responsabilité contractuelle », et il cite l'exemple suivant:

(1) Annales de droit commercial, 1886-1887, p.185 et suiv., 251 É suiv. (2) Annales de droit commercial, année 1886-1887, p. 125.

(3) Loc. "cit. p. 126:

(4) Avec les juridictions belges, et comme le fait M. Sainctelette qui

laisse les parties libres de régler comme il leur plaît la garantie, c’est-àdire la responsabilité contractuelle.

(5) « Questions de droit maritime » (Voy. Annales de droit commercial, 1886-1887, p. 187).

«J'ai le droit de stipuler, avec mon... voisin, que je ne l’indemniserai pas des dégâts de mes lapins. La convention qui est fréquente est parfaitement licite et doit être respectée. Oui, tant que je ne dénaturerai pas, par mon fait, les conditions normales, prévues de la convention. Mais, si le lendemain de la signature, quand mon voisin aurait compté sur la continuation d’habitudes modérées, Je répandais dans mon bois mille lapins qui ravageraient toute la récolte, la convention ne me protégerait plus, Je l'aurais fraudée (1). Cela n’empêcherait pas qu'elle n’eût été en elle-même parfaitement licite. »

M. Boutaud (2) n’admet pas non plus le concours de la responsabilité contractuelle avec la responsabilité délictuelle : « elles ne concourent pas parce qu'elles sont de même nature » ; il n’est pas plus immoral de manquer à une obligation légale qu’à la parole donnée.

MM. Lyon-Caen et Renault (3), qui ont puissamment contribué à éclaircir la question en ce qui concerne la responsabilité du voiturier, ont dit fort Justement que : « Aucun principe de droit ne met obstacle à ce qu’on se décharge par une convention antérieure des conséquences des fautes non intentionnelles qu'on pourra commettre. »

Il faut donc conclure, avec la majeure partie de la

(1) J'aurais trompé la confiance légitime de mon cocontractant, (2) Op. cit., p. 281.

(3) Précis de droit commercial, t, IE, n° 2147.

32 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Ii

doctrine, qu'il doit être permis aux parties de se décharger des conséquences des fautes qu'elles pourront commettre dans l'exécution de leur obligation pourvu que cette exonération ne s'applique pas au dol : c’està dire à l’ « inexécution intentionnelle » (1) de cette obligation.

Cela va de soi, car le débiteur ne peut se réserver la faculté de ne pas remplir son obligation ; cela reviendrait pour lui à ne pas s'obliger du tout aux termes mêmes de l’article 1174 du Code civil qui dit que : «Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige » (2).

Y a-t-il lieu, comme le font MM. Aubry et Rau (3), de distinguer entre le dol et la faute lourde ? Il semble que oui, en vertu de la définition que nous venons d'’adopter pour le dol. En effet, si celui-ci est « un manquement voulu et intentionnel », la faute lourde est un manquement grossier qui témoigne d’une négligence extrême, crassa et supina negligentia, mais qui, du moins, n’a pas été commis intentionnellement.

Cependant, la distinction étant ainsi faite au point de vue théorique entre la faute grave (ou lourde) et le dol, on doit reconnaître que, par suite de « la variété infinie des espèces, (4) » il est malaisé de l’introduire ) Boutaud, op. cit., p. 223.

) Boutaud, op. cit., p. 224 et 225.

IV, $ 308, note 29.

(1 (2 (3 (4) Labbé, note S. 76.1.337.

dans la pratique, « et, si l'on ne peut dire que dans notre droit la faute grossière est assimilée au dol, elle en est du moins très voisine ». Culpa lata dolo proxima.

D'autre part, « si la gravité de la faute est impuissante à la faire assimiler au dol, cette gravité même pourra être pour le juge un élément de conviction que l'individu a agi de mauvaise foi ».

La portée que nous venons de reconnaître à la clause de non-responsabilité est conforme à la tradition de notre droit.

C’est par suite d’une erreur singulière que Pothier (1), Valin (2), Emerigon (3) interprétaient Je passage de Di-: geste que nous avons cité (V. suprà, p.23) commeinterdisant la clause de non-responsabilité (4) ; ils n'avaient pas vu que le mot « dol » qu’il contient, s'applique à la faute volontaire, aux conséquences de laquelle on ne peut se soustraire : i//ud nulla pactione efficr potest ne dolus præstetur (L. 27, $ 3, de pactis, 2, 14), mais que Celse et Ulpien ne comprennent pas dans la prohibition les fautes involontaires, telles que des maladresses ou de simples imprudences.

Une des suites les plus graves de cette interprétation erronée a été que, reprise par des auteurs tels que Lau-

(1) Traité du contrat d'assurances, n° 65.

(2) Ordonnance de la marine, t. 1, art. 28, p. 79 et 80. (3) Traité des assurances, t. 1, chap. xu, sect. II. (4) Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. III, p. 451, n° 626, do, G, — 3

34 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

rent (1), Pardessus (2), Guillouard (3), elle a exercé son influence sur la jurisprudence.

La Cour de cassation s’est de tout temps refusée et se refuse encore actuellement à reconnaître, en principe, la validité des clauses de non-responsabilité (4).

Cependant, elle a été insensiblement amenée à leur reconnaître, dans les transports maritimes, plein eten- Lier effet pour l'exonération, stipulée par l’armateur, des fautes du capitaine, et dans les transports par chemins de fer, un effet restreint qui est de renverser la charge de la preuve et d’obliger, par application de la lhéorie du concours des deux responsabilités, l’'expédi- (eur à prouver la faute du transporteur.

Toutefois, lorsque nous étudierons de plus près cette jurisprudence à l’occasion du contrat de transport par chemins de fer, au sujet duquel elle à eu le plus souvent à se prononcer, nous essaierons de démontrer qu'elle tend à reconnaître, pratiquement, des effets de plus en plus étendus aux clauses de non-responsabilité.

D'ailleurs, la résistance de la Cour de cassation est d'autant moins justifiée qu’elle admet dans tous ses

(1) Principes de droit civil, t. XXV, n° 531 : « C'est une convention immorale que celle qui dispense le débiteur de remplir ses obligations. »

(2) Cours de droit commercial, L. IT, n° 542 : « Nul ne peut stipuler qu'il ne répondra pas de ses fautes. »

(3) Du louage, t. II, n° 761.

(4) Guss. civ., 31 décembre 1900, D. 03.117. « Il n’est pas plus permis en principe de s'exonérer d'avance par convention des fautes de ses préposés que de ses propres fautes. »

effets la validité de la clause pénale, et cela par le motif que :

« Loin de supprimer la responsabilité du transporteur, la convention intervenue entre les parties (il s’agit de la clause pénale) en reconnaît tout au contraire le principe » (1).

« Ainsi donc, comme le fait justement remarquer M. Boutaud (2), il suffit de reconnaître un principe pour être autorisé à le violer. N'est-ce pas là du pur formalisme ! »

Des considérations qui précèdent, il résulte que, en vertu du principe de la liberté des conventions, de la validité de la clause pénale et de l'assurance des fautes, lesclauses de non-responsabilité doivent être tenues pour licites dans notre droit. Nous savons, d'autre part, qu'ellesne sont pas contraires à l’intérêtéconomique(3).

Bien que notre étude ne doive porter que sur la validité de la clause de non-responsabilité dans le contrat de {ransport de marchandises, nous pensons tirer un argument, en faveur de cette validité, de la possibilité de stipuler l’irresponsabilité dans des contrats où la loi règle minutieusement les obligations du débiteur.

(1) Cass., 2 avril 1890, D. 91.1.34.

(2) Op. cit., p. 240.

(3) Suprä, p. 28.

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