CHAPITRE III
APPLICATIONS DE LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DANS DIFFÉRENTS CONTRATS RELATIFS AUX CHOSES.
Nous nous bornerons à passer en revue les contrats relatifs aux choses. Nous n’examinerons pas la question de savoir si ces clauses sont valables dans ceux qui touchent à la sécurité des personnes, tels que le contrat de transport de personnes et le contrat de travail ; elles semblent, dans ces cas, avoir un caractère inhumain ; de plus, « leur utilité est contestable » (1) et les partisans les plus convaincus de leur validité en principe, tels que M. Labbé {2) et M. Boutaud (3), font, pour ces derniers contrats, des réserves.
Dans les contrats comme la vente, Le louage, le partage, où le législateur impose à l’une des parties l’obligation de garantir l’autre, il augmente dans une certaine mesure l'étendue de l'obligation.
Sans doute, « la garantie n’est pas la responsabilité, mais elle y donne naissance si l'obligation dans laquelle
(1) Boutaud, op. cit., p. 478.
(2) Annales de droit commercial, 1886-1887, p. 255. (8) Loc. cit.
APPLICATIONS DE LA CLAUSE ou’
elle consiste n'est pas exécutée par la faute du garant » ie
Pourtant dans le contrat de vente, la loi autorise l'exonération de la responsabilité résultant de la garantie.
En effet, l’article 1627 du Code civil dispose :
« Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. »
Mais il y a plus, et l’article 1628 indique, conformément à la théorie que nous avons admise, que l’on peut s’exonérer de sa faute mais non de son fait dolosif.
Cet article est ainsi concu :
« Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. »
La clause de non-garantie est également valable entre copartageants, à cela près que, l'égalité étant l’âme des partages, il faut que cette clause soit l'objet d’une stipulation expresse.
C'est ce que dit l’article 884, alinéa 2: « La garantie n’a pas lieu si l'espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de par-
lage. »
(1) Boutaud, op. cit., p. 249,
En ce qui concerne le contrat de louage, il faut distinguer entre le louage de choses et le louage de services.
Dans le contrat de louage de choses la clause de nonresponsabilité, avec la portée que nous lui avons reconnue est certainement valable.
On n’en saurait douter en voyant la jurisprudence admettre un cas d'exonération tacite.
Cela a lieu lorsqu'un propriétaire, qui fait assurer son immeuble contre l'incendie stipule de l'assureur sa renonciation à son recours contre le locataire. Cette stipulation, qui est une stipulation pour autrui, constitue au profit du locataire une véritable clause d’exonération (1).
La Cour d’Aix (2) a vu également une clause d’irresponsabilité dans le fait par le bailleur d'imposer au locataire l'obligation d'assurer l'immeuble : d'après la Cour, cela implique de la part du bailleur renonciation au recours fondé sur l'article 1733 du Code eivil, qui établit pourtant une présomption légale de faute contre le locataire en cas d'incendie des lieux loués.
La clause de non-responsabilité est certainement valable pour le louage d'ouvrage et d'industrie (3), et ce, en vertu de la tradition du droit romain où cette faculté
(1) V. Boutaud, p. 253-254, et Caen, 29 janvier 1887, La Loi, numéro du 13 février 1889.
(2) Aix, 28 février 1837, S. 39.2.156.
(3) V. Sainctelette, op. cit., p. 24, n° 13 ; Sourdat, Traité général de la responsabililé, 5° édit., n° 662, 6e.