‹ La clef de la case l'Oncle TomChapitre 25 sur 82 · STATUTS PROTECTEURS · texte numérisé non relu

STATUTS PROTECTEURS

Les apprentis protégés. — Mise hors la loi. — Aventures de Prue dans la savane. — Henri le charpentier. — Roman de la vie réelle.

On se demandera sans doute : N'y a-t-il pas des statuts protecteurs dont le but patent est de protéger la vie et le corps de l'esclave? A cette question nous répondrons par raffirmative , et nous ajouterons que ces statuts protecteurs comptent parmi les curiosités les plus remarquables de la législation actuelle.

S'ils avaient été dictés, en effet, par un esprit réel, profond , sincère d'humanité et de charité, nous pourrions en espérer quelque bon résultat; mais ces prétendus « actes protecteurs » contiennent de plus terribles enseignements sur le déplorable état moral où l'esclavage a réduit l'opinion publique , que toutes ces histoires de meurtres et d'attentats contre les personnes, dont on lit journellement le récit dans les journaux. L'auteur extrait le passage suivant des Statuts de la Caroline du Nord (section 3 de l'acte de 1798).

« Attendu que, par un autre acte de l'assemblée, voté en 177^4, le meurtre d'un esclave, si cruel qu'il soit, bien qu'il ait été commis avec cruauté , réflexion et de propos délibéré, n'est punissable , dans le premier cas , que d'un emprisonnement et du remboursement de la valeur de l'esclave au propriétaire; attendu que cette distinction de criminalité entre le meurtre d'une 'personne blanche et celui d'un individu qui est également une créature humaine, mais seulement d'une couleur différente, est outrageante pour l'humanité, HONTEUSE AU PLUS HAUT DEGRÉ POUR LES LOIS ET LES PRINCIPES

d'un PAYS LIBRE, CHRÉTIEN ET CIVILISÉ; — Il est arrêté ce qui suit : Tout individu qui dorénavant tuera un esclave avec préméditation et une intention criminelle, sera déclaré, la preuve de son crime une fois faite, coupable de meurtre , et il subira le même châtiment que s'il avait tué un homme libre. 11 est bien entendu , toutefois , que cet acte ne s'appliquera pas au meurtrier d'un esclave mis hors la loi en verlu d'un acte de l'assemblée de cet État, ou de tout autre, qui tenterait de résislcr à son propriétaire ou maître légitime, ou qui aurait succombé aux suites d'une correction modérée. »

Une loi semblable , la clause de la mise hors la loi exceptée , existe dans le Tennessee. (Voir Caruthers and NicJwlsons Compilation, 4836, p. 676.)

L'article 4, section 12, de la constitution de la Géorgie, est ainsi conçu :

« Tout individu qui , avec une intention criminelle , privera un esclave de l'un de ses membres ou de la vie, sera condamné au môme châtiment que s'il eût commis le même crime sur la personne d'un homme blanc et libre, excepté dans les cas où cet esclave se serait insurgé contre son maître, et où sa mort serait causée par un accident survenu pendant qu'on lui aurait administré une correction modérée.» (Cobb's Dig., 1851 , p. 1125.)

Que penserait un Anglais ou un habitant de la Nouvelle-Angleterre si des lois semblables, relatives aux apprentis de leur pays, avaient jamais été proposées, soit au parlement, soit à la législature de leur Etat, sous le titre de ' lois protectrices ?» — ces lois qui , en tant de paroles , permettent le meurtre dans trois cas, comprenant tous les actes susceptibles, en général, de tomber sous l'application de la loi: à savoir, si l'esclave résiste, s'il est mis hors la loi, ou s'il meurt d'une correction modérée? Peut-être demanderait-on quelle est la mise hors la loi dont parle cet acte? Cette question est juste , et mérite ime réponse. L'auteur a extrait le passage suivant des Statuts révisés de la Caroline du Nord, chapitre CXI, section 22.

« Considérant que, très-souvent, des esclaves s'enfuient de chez leur maître pour aller vagabonder et se cacher dans les marais , dans les bois et autres lieux obsurs , d'où ils sortent pour tuer du bétail ou des porcs , ou commettre d'autres déprédations au détriment des habitants de cet Etat ; — à la nouvelle de pareils faits , deux juges de paix du comté où ils se seront produits devront faire afficher sur-le-champ une proclamation contre cet esclave , s'il n'y en a qu'un, ou ces esclaves s'il y en a plusieurs (ayant soin de donner son nom ou leurs noms, et le nom ou les noms de leurs propriétaires, à supposer qu'ils lui soient connus), les sommant de se rendre, et donnant au shérifT dudit comté l'ordre et le pouvoir d'emmener avec lui la force publique qu'il jugera convenable et nécessaire pour la recherche , la poursuite et l'arrestation de ces esclaves fugitifs. Cette proclamation sera affichée à la porte du tribunal , et à tout autre endroit qu'il plaira au juge de paix de désigner. Et si les esclaves contre lesquels une pareille proclamation aura été publiée ne retournent pas immédiatement chez leurs maîtres , il sera permis à toute personne de les tuer et de les détruire par tous les moyens qu'elle jugera convenable d'emploger.

sans qu'elle puisse jamais être ni accusée ni poursuivie pour ce fait. » Les moyens qu'on a jugé convenable d'employer pour la destruction des esclaves mis hors la loi, ne les connaissons-nous pas? Pour ne citer qu'un exemple, le nègre Mc-Intosh n'a-t-il pas été hrûlé vivant, en plein jour, dans les rues de Saint-Louis , et les magistrats chargés de poursuivre les auteurs de ce crime abominable n'ont-ils pas déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre, parce que c'était un acte de la majorité de ses plus respectables citoyens? Si « les plus respectables » citoyens d'une grande ville peuvent commettre impunément de pareilles atrocités à la lumière du soleil, quels excès ne commettront pas dans les savanes solitaires de la Caroline du Nord , des hommes de la trempe de Souther et de Legree?

Ce Statut révisé de la Caroline du Nord est bien plus propre à effrayer l'imagination qu'aucun des détails dans lesquels l'auteur de la Case de ronde Tom a cru devoir entrer. Mettons en action les faits qu'il suppose. Une malheureuse esclave, une Prueouune Pegpar exemple, lasse d'être fouettée, rompt avec le commandeur, échappe aux chiens et s'enfuit dans les savanes où «elle découche» (lies oiit)^ comme le dit l'acte, dans son style pittoresque. A en croire les auteurs de cette loi, un grand nombre d'esclaves en agissent ainsi, et ils ont sans doute d'excellentes raisons pour cela. Personne n'ignore les charmes séduisants qu'offrent ces marais aux esclaves qui ont envie de * découcher. » On y vit dans la boue et dans l'eau , parmi des plantes vénéneuses , en compagnie des alligators et des serpents. Tout le monde, à vrai dire, n'aimerait pas à s'y réfugier ; mais Prue préfère encore cet affreux séjour à la plantation de son maître. Elle y découche donc. Peut-être, pendant les ténèbres de la nuit, son mari ou son frère vient la visiter, lui apportant un cochon ou quelque autre animal de la plantation , qu'il a tué au péril de sa vie afm qu'elle ne mourût pas de faim. Cependant le commandeur est allé trouver son maître; il l'a averti de ce qui se passait; le maître, montant à cheval, appelle à son aide deux juges do paix. Alors, tout en fumant des cigares et en se gorgeant de brandy, ces deux fonctionnaires rédigent la proclamation exigée par la loi ; ils somment la fugitive de se rendre ; ils ordonnent au shériff du comté de requérir la force publique qui lui semblera suffisante pour se mettre à la recherche et à la poursuite de la contumace. Cette proclamation est affichée solennellement à la porte du tribunal, et à « tout autre endroit qu'il a plu aux juges de paix de désigner (*). »

(') Le vieux slaliil de 1741 contenait quelques dispositions encore plus édifiantes : « Cette proclamation,

Mais Prue a le cœur trop endurci , l'intelligence trop obtuse pour profiter de ces moyens de salut qui lui sont généreusement offerts ; elle refuse encore de venir chercher un abri sous le toit de son maître. Toutefois, le digne magistrat, avant d'en venir aux dernières extrémités, veut tenter un dernier effort; il s'avance sur la lisière de la savane, à la tète de la petite troupe, armée en guerre, qu'il a rassemblée , et il somme à haute voix la coupable d'accepter son pardon. Malheureusement, les aboiements des chiens et les cris des Loker, des Marks, des Sambo, des Quimbo et d'autres chasseurs d'esclaves, noirs et blancs, qui accompagnent le shériff , tout prêts au premier signal à s'élancer sur le gibier , se confondent avec ses paternelles admonitions. Si elle les entend, Prue ne les comprend pas. Au lieu d'obéir, elle s'enfonce plus avant dans la savane; elle persiste plus obstinément qu'auparavant à y découcher. Qu'en résulte-t-il? En vertu de cet acte de l'assemblée, elle est « mise hors la loi; » et, dès lors, il est permis à tout individu de la tuer et de la détruire par tous les moyens qu'il jugera convenable d'employer, sans qu'il puisse jamais être ni accusé ni poursuivi pour ce fait! Par tous les moyens qu'il jugera convenable âJ employer! Quelle latitude effrayante reconnue au premier venu , si cruel , si dépravé, si inintelligent qu'il puisse être. On frémit rien que d'y penser. Ah ! une semblable autorisation de se servir de tous les moyens possibles , pour tuer même un chien, n'aurait jamais dû être donnée à personne par les législateurs d'une nation chrétienne ; et pourtant les Statuts révisés de la Caroline du Nord l'accordent à quiconque veut la prendre contre un de ses semblables, contre une de ces créatures humaines pour le salut desquelles le Christ s'est fait homme et â été crucifié.

Cette loi n'a pas été une lettre morte. Nous en avons des preuves nombreuses. En 1856, le Northern Spectator (N. G.) publia la proclamation et l'avis que nous transcrivons ici :

État de la Caroline du Noni, comté Lenoir.

Attendu qu'une plainte a été déposée entre nos mains par William D. Cobb, du comté Jones, portant que deux nègres, ses esclaves, appelés

•j cHait-il dit, sera public^c le jour du sabbat, à la porte de toutes les (^ises et de toutes les chapelles, par le clerc ou lecteur de la paroisse, inmiediatement aprAsla célébraLii.ui du service public. » (Potiers Hevisaî, 1,lt)G.) Que le inonient était heureusement choisi!... Peut-être le ministre venait-il de prêcher surl'amour du Christ ou sur ce le.vte : « Tu aimeras ton prochain comme tt)i-niême. »

Ben (connu généralement sous le nom de Ben Fox) et Ri2:don, se sont échappés de la maison de leurs maîtres, et errent dans les comtés Lenoir et Jones , où ils se livrent à des actes criminels ; au nom de l'État, nous , juges de paix dudit comté, nous sommons les susdits esclaves de faire leur soumission et de rentrer chez leurs maîtres. Nous ordonnons, en outre, au shérifT dudit comté Lenoir de rechercher et de poursuivre sans délai les deux fugitifs... Enfin, en vertu d'un acte de l'assemblée de cet Etat, relatif aux serviteurs et aux esclaves, nous déclarons, si les susdits esclaves n'obéissent pas à notre sommation, que tout individu sera autorisé à les tuer et à les détruire par tous les moyens quHl jugera convenable d'employer, sans pouvoir jamais être accusé ni poursuivi pour ce fait.

Donné, sous notre sceau et notre seing, ce 12 novembre 1836.

B. CoLEMAN, juge de paix.

Jas. Jones, juge de paix.

200 dollars de récompense. — Se sont échappés de chez le signataire , — il y a trois ans environ : un certain nègre appelé Ben, vulgairement connu sous le nom de Ben Fox; plus un autre nègre, appelé Rigdon,qui s'est évadé le 8 de ce mois.

Je donnerai une récompense de 100 dollars pour chacun de ces deux nègres , à la personne qui me les ramènera ou qui les conduira dans la prison des comtés Lenoir ou Jones, ou enfin qui les tuera^ — pourvu qne je voie moimême leurs cadavres.

W. D. GOBB.

12 novembre 1836.

L'acte « protecteur » cité au début de ce chapitre prouve aussi que cet acte n'est point une lettre morte. Si les esclaves n'étaient jamais mis hors la loi, l'acte en question serait-il donc déclaré inapplicable au meurtre d'un esclave mis hors la loi par un acte de l'assemblée?

Il y a plus : le Statute-Book de 1821 contenait deux actes sur la même matière. En vertu du premier, tous les maîtres de certains comtés, qui avaient eu des esclaves tués à la suite d'une mise hors la loi , étaient autorisés à en réclamer la valeur à l'Etat , à moins qu'ils ne les eussent maltraités ; le second étendait cette disposition à tous les comtés de l'État. (V. Potier' s Révisai y ch. 467, §2.)

Enfin, cet acte de mise hors la loi était encore exécuté en 1850. — L'année même où l'auteur a écrit la Case de l'oncle Tom^ le Wilmington Journal du 13 décembre 1850 contenait une sommation, en date du 29 juin, signée des juges de paix James T. Miller et W. C. Bettencourt, — exactement semblable à celle qui vient d'être reproduite ci-dessus. — Celte sommation était suivie d'une promesse de 125 dollars de récompense à quiconque ramènerait à son maître ou en prison l'esclave fugitif, et de 150 à quiconque apporterait sa tête à son maître , M. Guilford Horn, du comté d'Edgecombe. *

Une différence distingue pourtant cette proclamation de la précédente ; elle contient le signalement du malheureux qu'elle autorise tous les chasseurs de nègres marrons à tuer de la manière qu'ils jugeront la plus piquante et la plus agréable. 11 se nomme Harry; il exerce la profession de charpentier. C'est un homme d'environ quarante ans, de cinq pieds cinq pouces, au teint jaune, aux lèvres épaisses, à la constitution athlétique, à la voix forte ; il lui manque une ou deux dents dans la mâchoire supérieure; sa jambe gauche porte la cicatrice d'un coup de hache. Il a épousé une mulâtresse libre nommée Sally Bazeman, qui habite la partie de Wilmington appelée Texas. A ce signalement détaillé, son maître ajoute une indication qui dénote une certaine sagacité : « On le trouvera probablement, dit-il, près de la demeure de sa femme; il doit errer dans les environs. » Ces nègres aiment assez, en effet, quand ils sont mariés, la société de leurs femmes. On le voit, Harry ne fait pas exception à la règle générale. « Le fugitif, ajoute la proclamation, a les yeux enfoncés dans la tête, et le front très-carré. » Ce détail nous rappelle ce que dit un jour, au temps delà persécution de Port-Royal, un vieux prêtre fanatique, d'une farouche abbesse qui , en dépit de tous les moyens employés pour la convertir, restait obstinément fidèle à ses opinions : « Vous n'obtiendrez rien de cette femme; elle a une tête carrée^ et j'ai toujours remarqué qu'on ne faisait pas changer d'idée à ces têtes -là.» Harry le charpentier était probablement aussi obstiné que cette abbesse. Son maître semblait apprécier la valeur de cette « tête carrée, • dont il regrettait de ne pouvoir se servir à son profit; car il offrait 150 dollars de récompense au chasseur d'hommes qui la lui apporterait, — 25 dollars de pins que pour le corps tout entier. Pauvre Harry! nous ne savons pas s'ils sont parvenus à le prendre, ou si les fourrés impénétrables , les miasmes délétères , les serpents dangereux et les lourds alligators des savanes, plus humains que les chasseurs d'hommes,

ont défendu aux assassins qui le poursuivaient l'entrée de la seule retraite où un esclave puisse vivre en liberté dans la Caroline du Nord.

Le monde civilisé se demandera en quel Etat une pareille loi a été proposée, votée, révisée, promulguée et exécutée jusqu'à l'année de Notre-Seigncur 1850, comme le prouvent les extraits précédents empruntés aux journaux les plus dignes de foi. Est-ce dans quelque tribu païenne, dans quelque nid de pirates, dans quelque horde de barbares où l'on adore des dieux sanguinaires , où l'on fait, en leur honneur, des libations dans des crânes humains? Non! Le monde civilisé pourra-t-il le croire? C'est dans un Etat aussi éclairé, aussi avancé, aussi humain qu'aucun autre Etat de la chrétienté pour tout ce qui n'a pas rapport à l'esclavage; un État dont les citoyens se font gloire de descendre des Ecossais, et d'avoir hérité leurs institutions. Curieuse de savoir quelles espèces d'hommes étaient les législateurs de la Caroline du Nord, l'auteur a lu avec attention les débats de la convention de cet Etat qui s'assembla à Raleigh, le 4 juin 1835, pour réviser sa constitution. Eh bien, elle doit le déclarer pour rendre hommage à la vérité, elle fut émerveillée de la franchise, de la modération, de la justice, de la religion, — qu'on lui permette cette expression,— dont témoignèrent les membres de cette assemblée, en discutant et en réglant les intérêts opposés qu'ils avaient à mettre d'accord. Elle acquit ainsi la preuve qu'il ne faut point juger de la religion ou de l'humanité des individus d'après certains usages plus ou moins répréhensibles, quand ces individus ont été élevés sous un système tout à fait incompatible avec l'humanité , avec la religion. Sans aucun doute, ni le juge Ruffm, ni aucun de ses co-législateurs, n'a jamais songé à se servir des permissions barbares de • l'acte protecteur i qu'elle a cité ci-dessus. Il serait par trop absurde de le supposer. Mais quelle conséquence faut-il tirer de ce fait incontestable? C'est que la loi lâche sur l'esclave sans défense cette classe d'hommes, existant au sein de toute communauté, qui n'ont ni conscience ni honneur, qui restent insensibles à la honte , et qui sont tombés trop bas dans l'opinion publique pour qu'elle puisse réprimer les excès que leurs natures sauvages les entraînent à commettre. De tels hommes n'existent pas seulement dans le Sud ; on en trouve malheureusement partout, en Angleterre, dans la Nouvelle-Angleterre, sur toute la surface du globe; mais ils ne peuvent croître et se développer complètement que dans ces pays où la législation fait la faute énorme de leur confier un pouvoir absolu et irresponsable.

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