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CHAPITRE V

Actes protecteurs de la Caroline du Sud et de la Louisiane.— Le collier de fer de la Louisiane et de la Caroline du Nord.

Dans les chapitres précédents, nous avons passé en revue les actes protecteurs de la Caroline du Nord , de la Géorgie et du Tennessee. Nous allons maintenant mentionner quelques lois analogues d'autres Etats, pour donner au lecteur une idée de Tesprit de leur législation.

Dans la Caroline du Sud, l'acte de 1 740 (*) punissait « le meurtre prémédité et criminel » d'un esclave de la privation du droit électoral et d'une amende de 700 livres ou, à défaut de payement, d'un emprisonnement de sept années. Mais le genre tout particulier de meurtre auquel s'appliquaient les dispositions de cette loi pénale était un phénomène rarement observé. En effet , d'après une autre section du même acte (^) :«Tout individu qui, dans un accès de colère subit, ou par suite d'une correction excessive, tuait son propre esclave ou l'esclave d'une autre personne, encourait une amende de trois cent cinquante livres. » Quand un maître ou un commandeur tuait un esclave, c'était toujours, ou presque toujours, dans un accès de colère plus ou moins subit, ou par suite d'une correction excessive.

En 1821, l'acte de 1740 subit une modification profonde. Le meurtre prémédité, puni seulement d'une amende ou d'un emprisonnement, devient punissable de mort; mais la disposition relative au meurtre commis dans un accès de colère, ou qui serait résulté d'une correction exagérée, fut aussi modifiée. On diminua l'amende de 350 livres ; on la réduisit à 500 dollars , et le juge put , dans ce cas , condamner le coupable à un emprisonnement de six mois au plus.

Le même acte de 1740 contient encore la disposition suivante (^) : « Tout individu qui , méchamment et avec intention de nuire , coupera la langue à un esclave, lui arrachera les yeux, le brûlera, lui versera dessus de l'eau bouillante, le privera de l'un de ses membres, ou lui infligera tout autre châtiment

{*) Stroud, pag. 30. 2 Brevard's digest, pag. 241.

(») Slroud's sketch, pag. 40. 2 Brevard's digest 2il. James' digest, pag. 392,

(») Stroud, pag. 40. 2 Brevard's digest 241.

cruel , autrement qu'en le fouettant, ou en le battant avec un fouet , un nerf de bœuf, une houssine ou un petit bâton, ou en lui mettant les fers soit aux mains, soit aux pieds , ou en l'emprisonnant , pourra être condamné , pour chacun de ces délits, à une amende de 100 livres.»

En général , les législateurs ne s'amusent pas à faire des lois pénales pour des crimes qui n'ontjamais été commis, mais qui simplement pourraient se commettre. Evidemment cette disposition caractéristique de l'acte de 1740 a eu pour but d'empocher les maîtres de couper la langue, d'arracher les yeux, etc., à leurs esclaves, autrement qu'en les fouettant , en les battant, etc. Les partisans de l'esclavage se plaisent à le comparer à la législation anglaise ou américaine relative aux apprentis. — Que répondraient les Anglais ou les Américains de la Nouvelle-Angleterre au législateur qui proposerait pour la protection des apprentis un acte ainsi conçu : « Tout individu qui , méchamment et avec intention de nuire, coupera la langue, arrachera les yeux à un apprenti, etc., autrement qu'en le battant, etc. , sera puni d'une amende de 100 livres? » — Ils l'enverraient dans une maison d'aliénés , et ils auraient raison.

Et cependant la Caroline du Sud est encore en progrès , à cet égard , sur la Virginie. En Virginie, il n'existe aucun statut semblable. Aussi a-t-il été décidé que le misérable qui commettrait toutes ces atrocités sur la personne d'un esclave « ne pourrait pas être poursuivi devant les tribunaux , à moins que l'esclave ne fût mort. »

Après tout , les maîtres de la Caroline du Sud n'ont pas trop à se plaindre. Pourvu qu'ils se bornent, soit à les fouetter ou à les battre avec un fouet, un nerf de bœuf, une houssine ou un petit bâton, soit à leur mettre les fers aux pieds ou aux mains , soit à les emprisonner, ils peuvent à discrétion couper la langue à leurs esclaves, leur crever ou leur arracher les yeux, les brûler, les priver d'un ou de plusieurs membres, leur infliger tout autre châtiment cruel, la loi n'a aucun compte à leur demander. Franchement, si leur vengeance a besoin , pour se satisfaire , d'autres barbaries , elle peut bien acheter ce plaisir extraordinaire moyennant une centaine de livres sterling.

Une loi à peu près semblable, c'est le juge Stroud qui nous l'apprend (^), a été promulguée dans la Louisiane. — Le Code civil de cet État est , il est vrai, animé des intentions les plus charitables.

« L'esclave est entièrement soumis à la volonté de son maître , qui peut le

{') Stroud's Sketch, pag. 41. i Mar. digest 654.

corriger et le châtier, non pas toutefois avec une rigueur inaccoutumée , et de manière à ne pas le mutiler, à ne pas l'exposer au danger de perdre la vie , et à ne pas le faire mourir. » (Art. 173.)

Celte expression ligueur inaccoutumée (unusiial rigour) ne donne-t-elle pas une bien grande latitude à un jury, dans les Etats où les esclaves succombent souvent aux suites d'un châtiment modéré, où ceux qui ont été proclamés hors la loi peuvent être tués par tous les moyens que leurs meurtriers auront jugé à propos d'employer? Où s'arrêtera la rigueur permise? où commencera la rigueur défendue? Dans quel embarras se trouveront les juges! Et puis, comment administrer la preuve de cette rigueur inaccoutumée? la loi rejette le témoignage des hommes de couleur. Le maître qui voudra dépasser les limites arbitraires que l'art. 173 impose à sa brutalité se gardera bien de commettre ce délit en la présence d'un blanc, et cette simple précaution le garantira de toute poursuite. — Non pas, diront certains défenseurs de l'esclavage. N'avez-vous point lu le Code noir? Ignorez-vous donc qu'une de ses dispositions est ainsi conçue (Crimes et offenses, 56, VXIL Stat. revis., 1852, p. 550, g 141) : « Quand bien même un esclave aurait été mutilé, battu ou maltraité, contrairement aux dispositions et à l'esprit de cette section, sans que personne en eût été témoin, le propriétaire de cet esclave, ou tout autre individu le représentant, sera réputé responsable et coupable de ce crime, et poursuivi sans autre preuve, à moins que ledit propriétaire, ou ledit représentant du propriétaire , ne démontre son innocence par des témoignages suffisants, ou qu'il ne se justifie par son propre serment. » — Vraiment on croit rêver quand on lit de pareilles stupidités ! Que coûtera donc un faux serment à un homme capable de commettre sur son esclave toutes les atrocités si bien énumérées par des lois plus monstrueuses encore que ridicules?

Pourquoi donc a-t-on fait une pareille loi? — Le dise qui pourra; nous n'en savons rien.

Citons toutefois le passage suivant, dans lequel le juge Stroud résume, en quelque sorte, l'ensemble de tous les actes protecteurs des esclaves aux Etats-Unis :

« Quand on examine avec soin tout ce qui a été écrit au sujet de celte proposition, il faut bien arriver à ces conclusions : Le pouvoir que possède le maître d'indiger des châtiments corporels à ses esclaves, et de les priver de leurs membres ou de la vie, est complètement sanctionné par la loi, dans tous les États où l'esclavage existe. Dans deux États au moins , le maître est autorisé

expressément à se servir de fouets et de nerfs de bœuf pour battre ses esclaves. Dans les mômes Étals, il peut avec une entière impunité, selon que cela lui conviendra mieux, charger de fers son esclave, ou le condamner à un emprisonnement perpétuel. Dans la Caroline du Sud, une amende de 100 livres est infligée au maître qui a brûlé son esclave avec Tintention de lui nuire, lui a arraché un œil, coupé la langue, etc. Enfin, bien que, dans tous les Etats, le meurtre prémédité, réfléchi, criminel d'un esclave soit déclaré punissable de mort, cependant, comme les blancs seuls sont admis à déposer contre un autre blanc accusé , il est fort rare que de pareilles procès se terminent par un arrêt de condamnation. » (Stroud's Sketch, p. 43.)

La Louisiane , avons-nous dit plus haut , a emprunté à la Caroline du Sud cet acte protecteur qui défend au maître « de brûler son esclave, de lui couper la langue, de lui arracher les yeux, etc., autrement qu'en le fouettant, en le ballant, etc.. » Seulement la Louisiane ne punit que d'une amende de 500 dollars le maître assez malavisé pour transgresser cette prescription de la loi en présence de témoins blancs. Comparez maintenant à cet acte protecteur cet autre statut de la Louisiane (Statuts revisés, 1852, p. 552, g 151) :

« Tout individu qui coupera ou brisera une chaîne ou un collier de fer dont un maître aurait pu se servir pour empêcher un esclave de s'évader, sera , ce délit prouvé, condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 200 dollars, ni excéder 1000 dollars, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois, ni dépasser deux ans. » fActe de l'assemblée du 6 mars 1819. Pamphlet, p. 64.)

Nos lecteurs étrangers se demanderont naturellement : Mais quel est donc ce collier de fer que la législature de la Louisiane a jugé digne d'être protégé par un acte spécial?... Un témoin dont la véracité ne peut être mise en doute, une amie personnelle de l'auteur, miss Sarah M. Grimké, va répondre à cette question. Miss Sarah Grimké est fille du feu juge Grimké, de la cour suprême de la Caroline du Sud, et sœur de feu Thomas S. Grimké, membre de la Société des amis; elle habite actuellement Bellville (New- Jersey). Le récit que l'on va lire a été communiqué par miss Grimké à son beau-frère, M. Weld, et publié, en 1839, dans l'Esclavage tel qu'il est, p. 22.

« Une belle mulâtresse, de dix-huit à vingt ans, trop indépendante pour se soumettre à la dégradation de l'esclavage , s'évadait toutes les fois qu'ehe le pouvait. Son maître et sa maîtresse l'envoyaient, quand ils l'avaient reprise, à

la maison de travail de Gharleston, où le geôlier la fouettait avec tant de barbarie, que son dos était couvert d'affreuses blessures. Elle aimait tant la liberté, que la crainte de cette horrible punition ne l'empêchait pas de s'évader de nouveau. Enfin, après l'avoir fouettée plusieurs fois de suite, on l'enferma dans un cachot avec un énorme coHier de fer au cou , et on lui arracha une bonne dent de devant, afin de la rendre plus facile à reconnaître. Elle éprouvait alors des souffrances atroces. Elle ne pouvait se coucher que sur son dos dont les plaies étaient encore saignantes, et elle n'avait d'autre lit qu'une mauvaise couverture étendue à terre. Toutes ces horreurs se commettaient dans une famille pieuse et charitable. La maîtresse lisait chaque jour les Ecritures, faisait faire leurs prières en commun aux enfants, et distribuait d'abondantes aumônes aux pauvres du voisinage; et cependant cette malheureuse esclave, — la couturière de la maison, — élait constamment occupée dans sa chambre, soit à coudre, soit à tout autre ouvrage domestique, avec son dos déchiré et saignant, sa bouche mutilée et son lourd collier de fer au cou , sans exciter, en apparence du moins, le plus faible sentiment de compassion. »

L'auteur a souvent entendu parler de ce colher de fer , employé également dans la Caroline du Nord. Certes, on n'en rencontre pas journellement dans les rues; toutefois il doit avoir été d'un usage fréquent, puisqu'on a fait une loi uniquement pour le protéger. Mais comparez entre eux ces deux actes protecteurs:— l'un punit les crimes les plus abominables d'une amende de 500 dollars, s'ils ont été commis en présence de témoins blancs; — l'autre inflige à une bonne action une amende de 200 à 1,000 dollars, et un emprisonnement de six mois à deux ans, à la discrétion de la cour.

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