A MAUVAISES LOIS, HOMMES MEILLEURS
C'est pourquoi le jugement s'est éloigné, Et la justice s'est tenue loin; Car la vérité est tombée par les rues . Et la droiture n'y a pu entrer.
Même la vérité a disparu ,
Et quiconque se retire du mal est exposé au pillage. (Esaïe, cliap. LIX, vers, ii et 15.)
Gibbon a dit en parlant de l'esclave romain : * L'espérance, qui, mieux que tout le reste, console l'homme do son état imparfait, ne lui élait point refusée, et, si quelque occasion s'offrait où il pût se rendre utile, voire agréable, il lui était permis d'espérer, comme récompense de son zèle et de sa fidélilé pendant un petit nombre d'années, l'inestimable don delà liberté Sans détruire la
distinction des rangs, une lointaine perspective d'affranchissement et même d'honneurs s'ofïrait à ces mêmes hommes que l'orgueil et le préjugé dédaignaient presque de reconnaître comme faisant partie de l'espèce humaine.
» Les jeunes gens dont l'intelligence s'annonçait comme hors ligne étaient formés pour les arts et les sciences , et leur prix se réglait suivant leur habileté et leurs talents. Presque toute profession hbérale ou mécanique avait quelque représentant parmi les esclaves d'un sénateur opulent. »
Ici l'antique Rome se montre inférieure à la jeune Amérique.
Lorsque chez nous l'atrocité des lois sur l'esclavage révolte un cœur génénéreux, disposé à traiter l'esclave , non point comnr.e une propriété inerte et sans droits , mais comme un frère cadet ou comme un enfant sans protection, à la faiblesse duquel il veut venir en aide ; — lorsque , en vertu de sa foi , regardant l'humanité comme une vaste famille, un homme religieux se croit tenu de traiter son esclave chrétien comme un des membres de la grande Église dont il fait partie; — alors les Codes de l'esclavage, que l'humanité individuelle semble vouloir saper ainsi dans leur base , lui résistent hardiment et la violentent.
Ils ont prévu que le résultat de l'éducation donnée à l'individu nègre tend au développement de l'intelligence dans sa caste; ils ont prévu que l'intelligence, se développant, conduirait à la connaissance des droits personnels ; ils ont prévu que cette doctrine des droits personnels, venant à se répandre, serait fatale au système; ils ont prévu que l'exemple de désintéressement et de générosité donné par tout acte d'émancipation pouvait être contagieux, et aboutir à l'affranchissement de tous les esclaves ; ils ont prévu , enfin , que l'exemple des esclaves instruits et affranchis produirait une fermentation dangereuse parmi ceux qu'on retiendrait en servitude.
De là toute une série de lois comme les païens n'en ont jamais connu (*) ; lois appelées à placer une barrière entre l'esclave et son dernier refuge, — sa dernière espérance , — l'humanité de son maître.
Quelques-unes s'opposent à ce qu'on instruise l'esclave: — ainsi on lit parmi les mesures votées, en 1740, parles législateurs de la Caroline du Sud, un bill dont voici le préambule :
(') Pendant et après le règne d'Auguste, certaines restrictions légales furent apporte'es à l'émancipation pour empêcher que le nombre des citoyens indignes ne s'accrût; elles n'avaient rien, néanmoins, d'aussi formel et d'aussi strict, — on le verra bien, — que les lois américaines.
« Attendu qu'enseigner l'écriture aux esclaves ou souffrir qu'ils s'occupent à écrire peut entraîner de notables inconvénients...^
Et ce bill punit d'une amende de 1 00 livres , monnaie courante , le crime d'apprendre l'écriture à un esclave , ou de l'employer comme écrivain.
Bizarre coïncidence! c'est aussi d'une amende de 100 livres que le « statut protecteur, » voté la même année par la même réunion d'hommes, punit le maître qui a coupé la langue ou crevé les yeux à son esclave. Lui crever les yeux, lui apprendre à écrire, — même crime, même châtiment (^).
Soixante ans plus tard, en 1800, la pohce du même État n'a pas changé. On y décrète que « toutes assemblées de nègres esclaves ou libres , etc. , dans le but de l'instruction intellectuelle, tenues en quelque endroit clos ou secret, etc., sont déclarées réunions illégales. » Les agents de la force publique sont requis de pénétrer dans ces lieux clos, et de disperser ces assemblées illégales, avec faculté d'infliger à discrétion « aux susdits nègres libres ou esclaves, etc. , tels châtiments corporels qui n'excéderont pas vingt coups de fouet, s'ils jugent ces châtiments nécessaires 'pour les empêcher à Vavenir de s assembler dans de pareilles réunions (^). •
Le Statute-Book de la Virginie est orné de dispositions parfaitement analogues (^).
La Géorgie punissait aussi le même délit d'une amende pécuniaire ; mais la ville de Savannah , frappée sans doute des < notables inconvénients » mentionnés plus haut, après avoir déclaré que toute personne coupable d'avoir appris à lire ou à écrire à des gens de couleur esclaves ou libres sera sujette à une amende de 30 dollars par chaque délit, ajoute ceci : « Et toute personne de couleur qui tiendrait une école pour enseigner la lecture ou l'écriture , ou bien sera punie de la même amende, ou bien condamnée à dix jours de prison et à trente-neuf coups de fouet. »
D'autres lois gênent les privilèges rehgieux de l'esclave.
L'Etat de Géorgie est sous le régime d'une disposition légale qui a pour but «de protéger les sociétés religieuses dans l'exercice de leurs devoirs religieux. • Après avoir édiclé des pénalités rigoureuses contre quiconque troublerait o(i
(') Slroud's Skelcli,
(-) SIroiid's Sketch., j,:ig. 80, 2, Brevard's Digest, pag. 254-5.
(') Slruiid's Skcldj.
interromprait une congrégation de personnes appartenant à la race blanche, cette loi dispose :
«Nulle congrégation ou société de nègres ne pourra s'assembler, sous prétexte de culte rendu à la divinité, contrairement à l'acte contre les rassemblements. »
Nous recourons à cet acte, et nous y voyons que * tout juge de paix est autorisé à disperser toute assemblée quelconque ou réunion d'esclaves qui pourrait troubler la paix, etc., des sujets de Sa Majesté. » Il y est dit, en outre , que tout esclave trouvé à une pareille réunion « pourra être immédiatement corrigé sans procès par F application, sur son dos /iw, de vingt-cinq coups donnés avec un fouet , une houssine ou un nerf de bœuf»
En 1800, les législateurs de la Caroline du Sud avaient voté une mesure en vertu de laquelle « les esclaves, les noirs libres , les mulâtres ou les métis, ne pouvaient , en quelque nombre que ce fût, et même en société d'individus appartenant à la race blanche, tenir des assemblées, soit pour s'instruire, soit pour prier, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil.» Tous magistrats, shériffs , officiers de milices, etc. , avaient droit de dissiper de pareilles assemblées. Il paraît que cette loi offrait, elle aussi, quelques inconvénients; du moins la voyons-nous remplacer, trois ans après, sur la demande de quelques associations religieuses, par un « statut protecteur » disposant qu'il « sera interdit de pénétrer avant neuf heures du matin dans un lieu de réunion où se trouveraient assemblés les membres de quelque société rehgieuse de l'Etat, pourvu que les blancs s g trouvent en majorité, et de troubler autrement leurs dévotions , si ce n'est en vertu d'un tvarrant préalablement accordé par quelque magistrat. »
D'autres lois encore interdisent aux maîtres , avec une impitoyable sévérité , de laisser libre l'industrie de l'esclave.
Il paraît que certains propriétaires, cédant à de généreux instincts, permettaient à leurs esclaves de grossir un pécule particulier, d'élever des animaux domestiques pour leur propre usage, enfin, quand il s'agissait de serviteurs intelligents, de prendre librement leur essor, de louer leurs services, de comniercer en leur propre et privé nom.
Il fallait mettre un terme à ces débordements aifreux, et la loi, dérogeant cette fois au principe de l'infaillibilité des maîtres, les a rendus passibles, pour ce seul chef, de pénalités diverses; mais, comme il se pouvait lau'e que ces
pénalités, purement pécuniaires, ne missent pas un frein suffisant à la générosité des maîtres , les mêmes lois frappent l'esclave , et par là lient plus efficacement les mains de son bienveillant propriétaire. Pour compléter le caractère moral de cette législation, elle assure une prime aux dénonciateurs, sur les objets saisis es mains de l'esclave, à titre de propriété illégalement détenue.
Ceci est l'analyse exacte des lois de la Caroline du Sud (*), lesquelles se retrouvent, avec de très-légères modifications, dans les codes de plusieurs autres États.
La Géorgie, plus spécialement, possède une clause additionnelle contre tout homme qui permet à son esclave de se louer à un autre propriétaire, moyennant un salaire dont la propriété serait acquise au contractant. Trente dollars par chaque semaine où cette permission aurait été maintenue , telle est la peine prononcée, — à moins que le travail de l'esclave ne s'accomplisse sur la propriété même de son maître (^).
Mêmes dispositions dans le code de la Virginie : « L'esclave doit être appréhendé, etc.; le maître frappé d'une amende, etc.»
L'orthodoxe et presbytérienne Caroline du Nord a aussi son statut, de date fort ancienne , où , par une seule disposition , elle pourvoit au châtiment de fotTense commise envers la société , à la récompense des dénonciations patriotiques , et finalement aux besoins de la charité officielle :
«Tous chevaux, bétail, porcs ou moutons, qui, un mois après le vote de cet acte, se trouveront appartenir à un esclave quelconque, ou être marqués de sa marque, dans toute l'étendue de cet État, seront saisis et vendus par les county wardens^ et par eux employés, une moitié à l'entretien des pauvres du comté, fautre moitié aux persofines par lesquelles lesdits county wardens auront été renseignés sur fexistence des objets saisis (^). »
Au Mississipi, une amende de 50 dollars est prononcée contre le maître qui permet à son esclave de cultiver du coton pour son propre usage, ou qui l'autorise à aller et venir pour commercer à Finstar d'un homme hbre, ou qui demeure convaincu de lui avoir permis de conserver, en propre , des valeurs mobilières quelconques.
Nous avons dit que, pour effrayer le maître et mieux comprimer encon;
{') Stroud, pag. 40, 47, James' Digest, 385, 386. Act of 1740. {^) 2 Cobb's Dig. 284.
(') Stroud's Sketch, 47.
l'élan de sa générosité , on rendait l'esclave passible d'une portion des peines portées contre ce genre de contravention aux lois. Voici, pour preuves, des textes du Digeste :
«139. L'accusation portée contre une négresse pour avoir loué ses services, contrairement aux statuts, etc., se trouve viciée et doit être déclarée nulle, parce qu'on avait omis de mentionner qu'elle avait préalablement reçu de son maître V autorisation d'aller et de venir, ce qui est une "portion essentielle du délit.
»140. Le maître qui, contrairement aux prohibitions des Statuts révisés, a loué un esclave, le temps et les services de ce dernier, ne peut être traduit, poursuivi devant les tribunaux; il est seulement sujet à une pénalité de 40 dollars. Dans ce cas, et dans les autres espèces du même genre, la procédure doit être poursuivie contre l'esclave, et non pas contre le maître
»142. Pour constituer le délit mentionné à la seclion 32 des Statuts révisés, il n'est pas nécessaire que l'esclave ait loué son temps et ses services. // suffit que son maître lui ait permis d'aller et de venir comme un homme libre (^).»
D'autres lois enfin s'opposent, dans presque tous les États à esclaves, aux émancipations individuelles.
Il est quatre de ces Etats, — la Caroline du Sud, la Géorgie, l'Alabama et le Mississipi , — où l'émancipation ne peut avoir Heu , si ce n'est par acte spécial de la législature d'Etat.
En Géorgie, le délit qui consistait à « mettre en liberté un esclave, ou certain nombre d'esclaves, dans toute autre forme que celles prescrites,» exposait son auteur, aux termes de la loi de 1801, à une amende de 200 dollars pour le recouvrement de laquelle il était indictahle, c'est-à-dire, pouvait être poursuivi devant les tribunaux par la voie pénale; et les esclaves dont il est ici question «n'en restaient pas moins, à tous égards, aussi bien asservis que par le passé^ avant leur prétendue manumission. »
Les amis du progrès seront sans doute charmés d'apprendre que cette loi n'est pas restée telle quelle dans le code géorgien. En 1818, on l'a complétée par une autre, faite, à ce qu'il paraît, pour remédier aux abus de l'ancienne. Il est dit dans la nouvelle loi, — et Dieu sait avec quel luxe de spécifications et de synonymes, — que « tout acte ou testament, contrat, accord, stipulation ou
(^) Supplément to thc U. S. Digest, vol. Il, pag. 798
autres conventions par écrit ou par paroles , directement ou par l'entremise d'un tiers, faits et combinés dans le but d'arriver à la manumission d'un ou de plusieurs esclaves, seront déclarés absolument nuls et de nul effet. » De plus, le coupable auteur d'une pareille atteinte à la paix de l'Etat, « ainsi que toutes et chacune des personnes impliquées dans l'exécution de l'acte ci-dessus, » est soumis à une pénalité qui ne peut excéder 1,000 dollars.
On comprend bien que l'esclave qui , poussé par le diable, a pris part à cette transaction ayant pour but de l'affranchir, ne saurait demeurer impuni : aussi la même loi déclare-t-elle fort judicieusement que « tous et chacun des esclaves en faveur de qui pareil testament, acte, etc., aura été fait, sera sujet à être arrêté sur warrant, et, après conviction suffisante, à être vendu comme esclave aux enchères pubhques ; le prix desdits esclaves devant être employé, etc., etc. (^).»
La loi du Mississipi, après avoir exi^é pour l'acte d'émancipation un document écrit, scellé, attesté par deux témoins valables, ou bien homologué devant la cour du comté où réside l'émancipateur, veut en outre la preuve, fournie à l'assemblée générale, que l'esclave a rendu à son maître quelques services signalés, ou, par quelque acte de dévouement public, a mérité la bienveillance spéciale de l'Etat. Encore tout cela n'est-il qualifié que de « conditions préalables et sans efficacité aucune , » tant qu'un acte spécial de V assemblée n'a pas sanctionné l'émancipation; — et il faut y ajouter la réserve de tous les droits appartenant aux créanciers , et de ceux qui pourraient incomber à la veuve de l'émancipateur (^).
Les lois de la Caroline du Nord disposent de même, prescrivant d'emprisonner les esclaves affranchis contrairement aux clauses légales, et de les vendre en enchères publiques ; seulement, dans leur clémence, elles ouvrent au repentir du coupable des chances inespérées. Cinq jours avant la mise en vente des esclaves émancipés^ le shériff doit notifier par écrit cette vente au propriétaire par lequel ils avaient été affranchis, afin que, — pénétré de remords, — comprenant de quel crime il s'est rendu coupable envers Dieu et les hommes, — il puisse, s'il le juge convenable, réclamer son droit sur l'esclave ainsi émancipé; « faute de quoi la vente sera faite par le shérilf, pour un cinquième du produit
i') Stroiurs Skt'teh, pag. i 17, 8. Piince's Uigest 166.
{') Slruud's Skt'tcli, pag. 149. Mi^s. Kcv. Code, pag. 385, 6 (Act. juiie 18, 182^2).
devenir la propriété de l'homme libre qui a fait saisir les esclaves, et les quatre autres cinquièmes être versés dans le trésor public f).
Nous avons choisi nos exemples, il faut bien le reconnaître, dans les codes des États où la législation sur ce point se montre la plus sévère. Dans la Virginie, le Maryland,le Missouri, le Kentucky et la Louisiane, les lois ne sont pas, à beaucoup près, aussi rigoureuses.
Qu'on nous permette, maintenant, de montrer par quelques faits, assez remarquables en eux-mêmes, combien il est vrai de dire que la loi est inexorable à gêner la bonne volonté du maître envers l'esclave. La New-York Evening Post a succinctement rendu compte du procès suivant :
Un planteur du comté Jefferson (Mississipi), M. Ehsha Brazealle, fut attaqué d'une maladie cutanée qui exigeait les soins les plus rebutants. Pendant cette maladie, il eut pour garde tldèle une esclave sang-mélé , à l'assiduité et au zèle de laquelle il sentit qu'il devait la vie. Sérieusement touché de son dévouement, il l'emmena, peu après sa guérison, dans l'Etat d'Ohio, où il la fit élever. Elle était fort intelligente, et mit si bien à profit les moyens d'instruction qui lui étaient donnés que, lorsque Brazealle revint la voir , il résolut de l'épouser. En conséquence, il rédigea l'acte de son émancipation, le fit dûment enregistrer dans les deux Etats d'Ohio et' de Mississipi, puis elle devint sa femme.
M. Brazealle revint avec elle dans le Mississipi , et, quelque temps après, il en eut un fils. Au bout d'un petit nombre d'années, il tomba malade et mourut, laissant un testament dans lequel, après avoir rappelé l'acte d'émancipation, il manifestait l'intention de le ratifier à nouveau, et transmettait toute sa propriété à ce jeune garçon, qu'il reconnaissait formellement lui appartenir.
Brazealle avait, dans la Caroline du Nord, quelques parents pauvres, fort éloignés , qu'il ne connaissait pas , dont il ne se souciait en aucune façon, lesquels, ayant appris sa mort, vinrent au Mississipi réclamer les biens qui formaient l'objet de cette libéralité mortuaire. Ils intentèrent un procès pour les recouvrer, et la sentence fut rendue par le juge Sharkey ( maintenant consul d'Amérique à la Havane).
Il déclara, par son arrêt, que l'acte d'émancipation était une offense contre la morale, un exemple aussi pernicieux que détestable. Il ne tint aucun compte du testament ; il adjugea les biens de Brazealle à ses parents éloi-
(') Stroud's Sketch, 118. Haywood's Manual, 525, 526, 529, 537.
gnés. // condamna le fils de Brazealle et sa femme, la mère de ce fils, à retourner en état d'esclavage. Ils se trouvèrent ainsi appartenir, comme toute autre poition de la masse testamentaire, aux parents de Brazealle, qui les étaient venus dépouiller.
Nous ne donnerons pas tout au long la sentence du juge Sharkey. Nous dirons seulement qu'il la fonde , en principe , sur l'atteinte portée par l'acte de Brazealle à la politique fondamentale de l'Etat , et qu'il la juge , de plus , contraire à ses lois écrites. Il dit, sur le premier de ces deux chefs :
« La politique d'un État est indiquée par la tendance générale de sa législation sur tout sujet donné. Or, nous devons conclure que l'affranchissement des nègres est envisagé chez nous comme nuisible, puisqu'il n'est permis aux nègres affranchis ni d'émigrer ici, ni d'y rester. On leur accorde peu de privilèges; on les assujettit à la pénalité la plus sévère. Ils doivent quitter l'Etat trente jours après avoir reçu un ordre de départ, et encore, pour ce laps de temps qu'on leur accorde , donner caution de bonne conduite : ceux d'entre eux qui sont en droit de séjourner parmi nous doivent se faire enregistrer, et porter avec eux leurs certificats , faute de quoi ils peuvent être envoyés en prison. »
Après avoir établi que Brazealle , moyennant un court voyage dans l'Ohio , a éludé , de propos délibéré , les conditions auxquelles on a voulu soumettre l'affraTichissement des esclaves , il regarde comme inutile de chercher si l'acte invalidé par les lois du Mississipi serait valide dans l'État de l'Ohio. Ce point vidé ne modifierait en rien la décision à rendre dans le premier de ces deux États. «En conséquence, ajoute-t-il, John Monroe et sa mère sont encore esclaves, et, comme tels, font partie des biens d'Élisha Brazealle. Ils n'ont point acquis, par le testament, de droits à la liberté, car, en admettant même que la clause du testament ne fût entachée d'aucune fraude, leur émancipation n'a pas été complétée par un acte de la législature. » Plus victorieusement encore , le juge Sharkey démontre que, redevenant esclave, le fds de Brazealle, John Monroe, ne saurait hériter aucun des biens de son père. Il se demande naïvement si, à raison de la possession indue dans laquelle ce jeune homme est entré, les héritiers n'ont pas contre lui une action légale; toutefois, cette action lui paraît superflue, puisque Monroe leur devra compte de tous les revenus qu'il a perçus en vertu d'un titre vicié. Nous ajouterons, nous, ([ue le compte sera facile à obtenir , puisque Monroe devient l'esclave des héritiers auxquels il le doit. La liquidation pourra toujours se faire à coups de fouet, si elle n'a pas lieu autrement.
Supposez qu'un romancier ou un auteur dramatique veuille mettre en œuvre les faits que nous venons de rapporter, il n'y aurait qu'une voix dans le monde pour proclamer la monstrueuse improbabilité d'un pareil plan. Réduit à ses proportions légales, et tel que nous le trouvons dans les annales de la jurisprudence, c'est tout simplement un échantillon de ces réalités, — mille fois plus étranges qu'aucune fiction , — produites par la combinaison des hasards de la vie avec les effrayantes anomahes du système de l'esclavage.
Le lecteur ne doit pas perdre de vue deux vérités importantes qui résultent de l'examen auquel nous venons de nous livrer. La première , c'est qu'il faut avoir bien moins de haine et de mépris pour la persoîuie du propriétaire de l'esclave que pour les horreurs de l'institution légale où il puise son droit; — la seconde vérité, à l'usage du propriétaire d'esclaves lui-même, c'est que, s'il porte quelque intérêt aux êtres malheureux sur lesquels sa domination s'exerce, arrêté par la loi dans le bien qu'il leur veut faire, ce n'est pas la position de l'esclave, c'est la loi même qu'il doit essayer de modifier.