CHAPITRE XIV
l'esclave hébreu, l'esclave AMÉRICALN.
Les champions de l'esclavage, en Amérique, se sont prévalus de la permission que Dieu, disent-ils, avait donnée à son peuple élu de posséder des esclaves.
Il faut s'entendre : il faut savoir si le nom général d'esclavage ne s'applique pas, chez les différents peuples, à des conditions sociales très-ditférentes.
Par rapport à la vie patriarcale, telle que la menaient les Hébreux, un simple délad des Livres saints va éclairer la question :
Lorsque les anges viennent visiter Abraham , bien qu'il ait trois cents serviteurs nés dans sa maison, Abraham lin-même sort en hâte de chez lui, prend
un veau, le tue, et le donne à préparer à un jeune homme. Il dit ensuite à Sarah, sa propre femme, de prendre trois mesures de farine et de les pétrir en gâteaux; — puis, cela fait, il sert en personne le repas à ses hôtes.
De ces détails, et de beaucoup d'autres, il semble résulter que les rapports des serviteurs d'Abraham avec le patriarche étaient bien plutôt ceux des membres d'un clan écossais avec le chef de ce clan , que ceux d'un esclave nègre avec le planteur américain. La Genèse ne dit-elle pas (XV, 3) que si Abraham était mort sans enfants, le premier de ses esclaves eût été son héritier?...
Mais, avant d'examiner de quelle nature était l'esclavage chez les Hébreux, et par quelles lois il était régi, n'oublions pas de remarquer que le Nouveau Testament parle de la législation antérieure comme d'un régime relativement imparfait, et qui va être aboli par l'alhance chrétienne (*). Nous devons donc regarder le système hébreu comme une institution transitoire, par laquelle une race abaissée, imparfaite dans sa civilisation, dégradée par l'esclavage — qu'elle avait subi , chez les Égyptiens , sous sa forme la plus dure , — devait être relevée graduellement à un état de civilisation supérieure.
A sa sortie d'Egypte, il paraît que les habitudes personnelles les plus révoltantes, les vices les plus inouïs, les plus contraires à la nature, prévalaient chez le peuple de Dieu , si bien qu'il devint indispensable de faire des lois relatives à tels ou tels abus , dont le christianisme a détruit même le nom.
En outre, la polygamie, l'état de guerre, l'esclavage, constituaient, à cette époque, le régime universel des peuples.
Rien de tout cela ne doit être perdu de vue , si l'on veut apprécier le mode graduel et mesuré qu'employèrent les législateurs hébreux , — inspirés , nous devons le croire, par la sagesse divine, — pour éliminer peu à peu des mœurs du peuple juif, et la polygamie, et les guerres permanentes, et les vengeances dites du sang, et, fmalement, l'esclavage lui-même.
Leur tolérance provisoire , en ce qui touche l'esclavage , n'implique pas plus une approbation formelle de leur part, que cette même tolérance en ce qui concerne la polygamie, les lieux de refuge, etc., dont personne, nous le croyons, ne songe à demander le rétablissement dans les codes d'aucune nation chrétienne.
Le Deutéro7iome,\^^Y exemple (XXV, 5-10), ordonne à tout Hébreu, même
(') En disant une nouvelle alliance, il envieillit la première; or ce qui devient vieux et ancien est j)rè.s d'être aboli. ( Epilre de saint Paul aux Hébreux, chap. VIII, vers. 13.)
marié, même si sa femme et ses enfants vivent encore, de prendre avec lui sa belle-sœur, veuve et sans enfants, comme seconde femme.
Le Deiitéronome permet encore aux Hébreux (XXI, 10-19), sous certaines restrictions, de prendre pour concubines ou femmes à temps leurs prisonnières de guerre.
V Exode (XXI, 9-14) autorise la polygamie; la loi mosaïque accorde le droit de refuge au meurtrier d'un Hébreu pour le soustraire à la vengeance permise des parents du défunt. Voyez ce qui est dit des « villes de refuge » et de la « vengeance du sang » dans le quatrième livre de Moïse , appelé les Nombres (XXXV, 9-59).
Pourrait-on s'autoriser de ces textes, comme on le fait quand il s'agit de l'esclavage, afin de réhabiliter l'inceste, le concubinage, la pluralité des femmes, la vengeance personnelle, justement proscrits par les mœurs, les idées et les lois chrétiennes?
Venons à ce qu'était l'esclavage sous les Hébreux.
Nous trouvons, au début, que l'acte par lequel s'alimentent le plus fréquemment nos marchés d'esclaves, — c'est-à-dire l'enlèvement d'un homme, — était puni de mort en vertu d'une loi portée par Moïse (Exode, XXI, 16). Par là se trouvaient réduites à deux les sources de la servitude. C'était ou la vente volontaire d'un individu par lui-même, ou l'emploi des captifs tantôt faits à la guerre, tantôt achetés aux païens.
La servitude volontaire de l'Hébreu prenait terme, en vertu de la loi du pays, au bout de sept années accomplies. C'était donc, plutôt qu'autre chose, un ' contrat de louage pour un temps déterminé. »
Quant aux esclaves acquis au dehors , bien loin de faire peser sur eux une oppression quelconque, Dieu, — ou les législateurs qui parlaient en son nom, — prétendaient, au contraire, les faire entrer, par voie d'adoption, dans le sein de la famille juive, pour les instruire à la vraie croyance , et les émanciper ensuite quand le temps serait venu.
En premier lieu , ils étaient protégés par la loi contre toutes violences personnelles. Il suffisait que la brutalité d'un maître privât son esclave d'un œil ou d'une dent, pour que cet esclave fût, à l'instant même, affranchi. Il y a plus : si la conduite d'un maître envers un esclave déterminait la fuite de celui-ci, personne n'avait le droit d'aider à le reprendre, et il devait pouvoii' résider où il lui jilainul, dans le pays, sans être molesié en aucune façon. En troisième
lieu , la loi garantissait à l'esclave une très-considérable portion de son temps, dont il devait conserver la libre disposition : une année sur sept, suivant le Lévitique (XXV, 4-6); et Y Exode s'explique plus clairement en disant : un jour sur sept (XX, 10).
Aux trois grandes fêtes nationales, lorsque tous les mâles de la nation étaient requis de paraître à Jérusalem devant Dieu(E^.; XXXIV, 23), le serviteur avait le privilège d'y assister. Or chacune de ces fêtes, selon les computations les plus certaines, durait trois semaines environ.
L'esclave faisait aussi partie de toutes les fêtes de famille, en vertu d'une prescription légale (Deut., III, 12). Bref, nous voyons, dans le livre sur l'esclavage, du docteur Barnes, une supputation savante d'où il résulte que l'esclave hébreu disposait, pour son propre compte, de vingt-trois années sur cinquante, c'est-à-dire de la moitié de son temps, ou peu s'en faut.
En outre, il était placé sur un pied d'égalité fort exacte vis-à-vis de son maître pour tout ce qui concernait ses rapports rehgieux; et comme, à cette époque (au temps de Moïse), le Dieu et le Roi d'un peuple n'étaient qu'une seule et même personne, les rapports civils et religieux se trouvant par là identifiés, il en résulte que l'esclave et son maître étaient égaux dans leurs rapports avec la puissance publique de l'État.
Ainsi, le Deutcronome (chap. XXIX) décrit une solennelle convocation du peuple qui eut lieu avant la mort de Moïse, et où les Juifs, après avoir passé en revue les principaux faits de leur histoire nationale, furent appelés à renouveler leur serment de fidélité à leurs magistrats et seigneurs suprêmes.
En cette occasion Moïse les harangue ainsi :
«Vous comparaissez tous aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, les chefs de vos tribus, vos anciens, vos officiers, et tout homme d'Israël;
»Vos petits enfants, vos femmes... et ton étranger qui est au milieu de ton camp, depuis ton coupeur de bois jusqu'à ton puiseur d'eau,
. Afin que tu entres dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, laquelle il traite aujourd'hui avec toi. »
Comparez à ceci les froides et formelles déclarations des législateurs de la Carohne du Sud relativement à la position de l'esclave américain : « Un esclave n'est point regardé comme légalement compris dans les règlements relatifs à la paix publiiiue. Il n'est point citoyen, et ne peut, dès lors, avoir aucun titre à la protection de l'État.»
M. Barnes fait remarquer qu'il n'y avait chez les Hébreux, entre l'esclave et le maître, aucune de ces distinctions humiliantes qui attestent l'existence de classes ou castes distinctes. « On ne réclamait d'eux aucun service spécial, ou en temps extraordinaire. On ne leur assignait point de sièges particuliers pour les maintenir dans l'idée de leur dégradation ; on ne leur refusait pas les enseignements de la parole de Dieu sur l'égalité des droits entre les hommes. » Bien au contraire, on se proposait toujours de convertir l'esclave au culte judaïque, et de l'enrôler, dès que sa volonté serait telle, au service de la politique juive.
Maimonides, cité par M. Barnes, dit formellement : « Soit qu'un esclave ait reçu le jour au pouvoir de l'Israélite , soit qu'il ait été acheté des païens , le maître doit également l'attirer dans l'alhance. »
« Celui qui naît dans la maison y entre le huitième jour; celui qui est acheté moyennant argent, le jour où son maître l'a reçu, à moins toutefois que l'esclave ne s'y refuse. Car si le maître reçoit pour esclave un homme fait , et que cet homme fait se refuse à l'alliance, son maître doit patienter avec lui , chercher à le gagner par l'instruction, par la charité, par les bons procédés, pendant une année; après quoi, s'il persiste à refuser, il est interdit de le garder plus d'un an; et le maître doit, en ce cas, le renvoyer aux étrangers de chez lesquels il est venu; car le Dieu de Jacob n'accepte d'autre culte que celui d'un cœur convaincu (*).»
Une sixième règle fondamentale , — parfaitement élucidée dans le savant ouvrage de M. Barnes , — c'est que l'esclave hébreu n'était jamais vendu, et ne pouvait pas l'être (^).
Voyons les résultats de ce système, et si ces résultats contrarient l'idée que nous nous en sommes faite. Au premier livre de Samuel il est dit que, lorsque Saiil et son serviteur vinrent vers Samuel, ce dernier, se voyant déjà couronné roi, prépara un grand festin pour ses hôtes, et, au verset 22, nous Hsons :
" Samuel donc prit Saill et son serviteur^ et les fit entrer dans la salle, et les plaça au plus haut bout, entre les conviés , qui étaient environ trente hommes. »
(*) Hilcoi Miloth, chap. 1er, sect. 8.
(*) Inquiry into the scriptural vieivs ofdavery, Albert Barnes, pag, 133 et 13i.
Il est aussi question, dans le second livre de Samuel (ÏX, 10), d'un «esclave de Saûl » qui « avait de grands biens et vingt serviteurs à lui. »
Au premier livre des Chroniques (II, 84), il est dit :
«Sésan n'eut point de fils, mais des filles. Or il avait un serviteur égyptien nommé Jarhah ; et Sésan donna sa fille pour femme à Jarhah , son serviteur, et lui enfanta Hattaï. »
Le lecteur voudra bien remarquer, de plus , que cet hyménée ne devait rien avoir de flétrissant aux yeux de l'opinion, car le fils de cette fille de Sésan, nous le retrouvons enrôlé parmi les plus vaillants guerriers de l'armée de David (^):
En somme, les institutions mosaïques avaient été si bien calculées dans le but que nous indiquions plus haut, — pour oblitérer peu à peu la notion d'esclavage,— que, longtemps avant la venue du Christ, il n'y avait plus d'esclaves parmi les Juifs. M. Barnes le démontre abondamment ('^).
En quoi tout ceci ressemble-t-il à l'esclavage américain? et quel homme raisonnable pourrait douter que, si les mêmes lois étaient rendues , si les mêmes coutumes s'établissaient chez nous, l'esclavage tel que nous le pratiquons devrait être considéré comme absolument aboli? Si ce fait néanmoins nous est contesté, et si l'on veut continuer à puiser la justification de l'esclavage américain dans le précédent établi par le peuple de Dieu , au moins fautil établir loyalement une analogie complète entre les deux systèmes qu'on prétend faire dériver l'un de l'autre.
A ce prix, nous nous déclarons satisfaite, — nous ne demandons rien de plus à nos adversaires.