CHAPITRE III Lorganisation du chapitre
C'est à la fin duxiii® siècle qu'il faut se placer pour étudier Torganisation de la Collégiale de Saint- Martin. On a des documents qui permettent de s'en faire une idée très exacte et très complète. Nous les avons mentionnés dans notre Introduction ; c'est à savoir : le Coutumier de la Collégiale, rédigé par Péan Gàtineau, et les quatre Réformes opérées dans le cours de ce siècle.
Le nombre des chanoines, qui avait été fixé à deux cents par Charles le Chauve, fut réduit dans la suite à cent cinquante. A quelle époque? Il est impossible de le préciser. Probablement assez longtemps avant le treizième siècle. Dans la lettre que les chanoines de Saint-Martin écrivent à leurs confrères de Cologne en 1180 (1)^ ils déclarent qu'ils ne sont plus que cent cinquante. Grégoire IX, en 1236, disait que ce nombre existait depuis longtemps (2). L'institution de ce nombre doit être contemporaine de l'institution des prébendes.
Les chanoines trouvèrent qu'il était trop considérable : ils négligeaient de pourvoir les prébendes vacantes. Honorius III les rappelle à l'ordre à ce sujet (3). Mais les chanoines ne paraissent pas s être laissé impressionner par cette lettre. Quelques
(1) Anaiecla. Hollandiana, loc. cit : « et pro monachis.... cunonici a principibus substili sunt, trecenUs qui tune temporis erant prebendis ad numerum centum quinquaginta restrictis w. On voit que les chanoines, au moment où ils écrivent celle lettre» n*ont pas l'air très renseignés sur l'Iiisloirc de leur Collégiale.
(2) « Nos noverilis accepisse quod cum in eadem ecclesia centum et quinquaginta prebendœ institutœ fuerint u6 autiquo de quibus lotidem canonici commode polerant sustenlari. »
(3) 13 décembre 1217, Honorius 111, n« 920.
années après, en effet, ils réglaient la situation dans un sens tout contraire et établissaient qu'il n y aurait plus que soixante-dix chanoines dans leur chapitre. La cause de cette mesure était, disaient-ils, que jusqu'alors il y avait eu dans leur église une quantité effrénée de prébendes, ce qui en diminuait tellement la valeur qu'elles ne suffisaient plus pour la nourriture et le vêtement. A cause de cela, la pauvreté les y poussant, les meilleurs chanoines passaient à d'autres églises, et il ne restait plus que des gens de peu de valeur et d'intelligence qui ne pouvaient être employés ni au service du chœur, ni à l'administration des biens du chapitre (1). Il était donc établi que cinquante chanoines jouiraient d'une prébende complète appelée personnelle, que vingt n'auraient qu'une demi-prébende ; trente prébendes étaient réservées aux couvents, aux évêques et autres personnages que le chapitre voudrait recevoir comme chanoines d'honneur, mais sans préjudice du nombre fixé. Le nombre des prébendes personnelles devait rester immuable à moins qu'une augmentation dans les revenus de Téglise ne permît de l'augmenter. Cinquante-six vicaires étaient institués pour accomplir les cérémonies et compenser la suppression des chanoines ainsi opérée.
Il y avait des mesures de transition à prendre, car le nombre de ceux qui étaient alors chanoines dépassait le nombre fixé. On réglait donc que si un chanoine venait à mourir, sa prébende serait dans le temps légitime conférée à quelqu'un capable d'être employé au service de l'église. Si un chanoine jouissant d'une prébende personnelle devenait soldat, ou évêque, ou était élevé à une dignité supérieure, sa prébende serait
(1) Baluze, t. LXXVII, p 218. LeUre du chapitre datée de 1236 avec un point d'inlerro;<aUon ; ne peut être que de 1222* car elle est certainement antérieure à celle que nous citons dans la suile et qui est datée de 1222.
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donnée à un autre, mais il jouirait du bénéfice attaché à une prébende non personnelle. Si un de ceux qui étaient en trop, et qui jusqu'alors ne contribuait pas au service de Téglise, venait à vouloir s'acquitter de ses fonctions, la première prébende personnelle vacante lui serait réservée; en attendant, il pourrait être pourvu par le chapitre sur la prébende du grangier (1).
Les chanoines avaient agi ainsi de leur propre autorité, sans aucune intervention du souverain pontife. Le Saint-Siège informé se trouva lésé, il pouvait penser qu'il était le premier visé dans cette réforme. Les papes, en effet, abusaient sans doute des lettres apostoliques pour conférer des prébendes à Saint- Martin. Antérieurement au règlement dont nous venons de parler, le pape Lucius III avait accordé aux chanoines de ne recevoir personne dans ces conditions au-delà des ressources de leur église et tant qu'elle serait grevée de dettes (2). On avait sans doute aussi accusé les chanoines d'avoir été trop préoccupés de leurs intérêts et d'avoir pris une mesure que ne justifiait pas, quoi qu'ils en disent, l'état des revenus de leur église. Grégoire IX chargea Thierry, archidiacre d'Orléans, et Arnoul, chevecier de la même église, d'examiner la situation et de la régulariser.
Le reproche fait aux chanoines ne se trouva pas vérifié, C4ir les réformateurs maintinrent le règlement du chapitre.
Pour être chanoine, il fallait être de science, de mœurs et d'âge convenables (3). Ces termes très vagues sont précisés par ailleurs. L'âge requis n était probablement que de neuf ans (4). Quanta la science exigée.
(1) Baluze, t. LXXVII, p. 219.
(2) Indiquée dans le bullaire de Monsnyer, XC.
(3) 4* Réforme,
(4) 3' Réforme. « lia (amen quod qulcumque iDstlfualur vicarius in ecclesia sancU MurUni Turonensis ejusdem conditionis sit cujus
elle se réduisait à savoir lire et chanter. Il ne fallait être ni serf, ni affranchi, ni fils d'affranchi, et être né de mariage légitime. Quand Philippe-Auguste voulut donner la trésorerie à son fils naturel, Pierre Chariot, celui-ci dut obtenir une dispense du pape pour être chanoine (1).
La collation des prébendes se faisait par les chanoines. Mais à Saint-Martin, comme ailleurs, Tintervention pontificale dans la disposition des bénéfices devenait de plus en plus encombrante. Les chanoines ne se rendaient pas toujours aux lettres apostoliques : certains papes reconnaissaient la justesse de leurs réclamations ; d'autres, afin- de les obliger à tenir compte de leurs collations, les frappaient des peines canoniques (2). Sur leurs observations respectueuses. Innocent IV leur accordait de n'avoir point à faire de provisions en vertu de lettres apostoliques, à moins que ces lettres ne fissent mention de leurs privilèges (3) : mince garantie qui les mettait bien peu à l'abri. Innocent IV lui-même continua à faire comme précédemment. Quelques années après, il accordait une nouvelle lettre ayant le même sens que la précé-
fuerlt canonicus ejusdem ecclesiae, videlicet quod nullus poterit ins- Ului vicarius in ea nisi ad minus novein liabeat.annos et nisi sciât iegere et cantare. »
(1) Lettre d'Honorius III à Pierre, trésorier de Saint-Martin. Dispense ex Uefectu mtaUum. Dat. Perusii, 3«kal. aprilis a. 2«. ftey. Vatic. 18, no 4. — Au môme, dispense spéciale pour la trésorerie de Saint-Martin, do Saint Frambourg à Senlis, la custodie de Saint- Fursie à Péronne, n'ayant ni les unes ni les autres charge d'àmes. Dat. Perusii, 15 liai, mail a. 9». lieg. Vaiic. 18, n^ 20. Cf. Monsnyer, CtleberrimcSy p. 234.
(2) Lettre d'Innoceat III, ordonnant de recevoir maître II. comme ctianoine. JafTé, n* 103i. — Innocent III, dans une lettre du 5 août 1208, écrit à l'archidiacre de Paris et au prieur de Saint-Victor de Paris de maintenir la sentence de suspense et d'interdit prononcée par Tabbé de Sainle-Geneviève contre le chapitre de Saint-Martin qui n'avait pas voulu recevoir Guillaume comme chanoine. JafTé, n** 3484.
(3) Défense, p. 32. Lettres d'Innocent IV, p. 2^*5, JalTé, n- 12182. 1246, 25 juin.
dente (1). Ce qui n'empêche pas qu'on trouve encore de nombreuses lettres de papes au chapitre lui demandant d'accorder des prébendes (2).
A plusieurs reprises le cumul des bénéfices fut interdit à Saint-Martin, notamment en ce qui concerne les prévôtés. Une première fois par le doyen Thibaud de Pertico au commencement du xm® siècle (3). L'évêque du Mans Hamelin, lors de sa réforme, étant revenu sur le même abus, le doyen d'alors et d'autres chanoines avaient protesté au nom de la coutume. Il fallut que le pape intervint ; on a deux lettres d'Urbain IV sur ce sujet (4).
Quand quelqu'un était reçu comme chanoine, il devait d'abord, s'il avait l'âge, prêter un serment dans lequel il déclarait vouloir maintenir tous les règlements du chapitre (5j. A son défaut, c'était le tuteur
(1) 1252. Id.f p. 35 Monsnyer, XCVI, a une autre lettre du même pape ainsi analy.^ée : Ad provisionem alioujus in vim liUerarum apostolicarum capitulum non tenetur nlsi denun^eroreceplorumetde prsposituris fecerint mentionem 1248, v kal. aug. a. III.
(2) Peut-être Baluze, t. LXXVI. p. 298. — Innocent IV nomme son chapelain Rostand (Keg. no* 7493 et 8278, 15 mai 1254 et 28 août 1254). — Alexandre agit de même en Taveur d'un certain maître... de Châleaudun {Défense^ p. 36, 1259). — Urbain IV, en faveur de Jesin de Monciaco (Ae.v. n» 366.1263, 18 mai), de Nicolas de Mootigny {Reg. n» 423, 1263, 28 octobre). — Boniface VIII, en faveur de Jean Golonna {Boniface VIII, Rerj. n* 1734), de Richard de Celano (Id., n* 2233). — Clément IV, en faveur de Pierre d'Etampes {Clément /K, Heg. n» 1710, 6 mal 1307), de Vivien de Pondesaco (M, n» 101, 17 novembre 1305), de Nicolas Alberti de Prato {Id., n«> 106, 26 octobre 1305), de Gualhard de Favoliis (id.no 439, 1305. 6 aoûtj, d un neveu de l'évêque d'Oslie (/d., n» 789, 13avril 1306). de Jean de Fcrraria (/(/., n* 724, 23 février 1306). — Jean XXII, en faveur d'Etienne Ghenevelli {Jean XXII, Lettres communes, n» 72, 1316, septembre), de Guillaume de Brolio(/d., n« 130, môme date), de Cinlhius Arloto(/d., n» 495, 7 septembre 1316), de Pierre de Leodegario {M , n« 5811, 28 octobre 1317i, de Mathieu Lebardi {Reg. Kaftc , 29, fol. 266 v», 69, u» 707, fol. 225 v»).
(3) 1205. Monsnyer, CeleberriwcBy p. 230, Baluze, t. LXXVII. p. 255.
(4) 1263, 23 octobre. Lettre à Tévéque du Mans. Reg, n» 420 sans date. Lettre au chapitre. Reg, VatiCj 29 ^4, fol. 122 r et 133 v©.
(5) Voici le texte du serment d'après le Rituel de Gâtineau : Ego N., canonicus in hac ecclesia B. Mailini insliluendus. cninlmodam
du récipiendaire qui devait prêter le serment. Après cela, on commençait tierce et alors le sénéchal, revêtu de la pelisse et du surplis, conduisait le nouveau chanoine tonsuré et en costume de chœur à la porte du chœur du côté du sous doyen. Quand le psaume était commencé, le chantre venait le prendre et après avoir salué le chœur lui assignait une place. C'était lui qui chantait les répons de tierce et des autres heures de ce jour- là.
S'il n'était point tonsuré, le sénéchal au moment de Tépitre le conduisait à Tautel en habit de chœur ayant une nappe autour du cou et des ciseaux dans la main ; il avait sur la tète une tonsure ronde mais n'avait pas la couronne. L'hebdomadier lui faisait la couronne en lui coupant quelques cheveux. Il était conduit ensuite devant chaque chanoine qui lui en faisait autant. Il n'était tout à fait chanoine que le lendemain après prime lorsque le chantre lui avait assigné sa place.
Il y avait plusieurs catégories de chanoines comme nous l'avons déjà vu : ceux qui avaient une prébende personnelle, canonicus de stallo, et ceux qui n'avaient
simoniam abjuro, cl in omnibus ncgoUis el causis quœ pertinent ad communilnlem liujns «^cclesiœ ndelis ero, et ad tuendam libertatem et honestalem et ulilitalem ejusdem ecclosix, consiliuro quod melius credam quoliens fuero requisilus in capitulo dabo. neque consilia capituii aiicui rcvclabo, unde damnuni vel dedecus ipsi ecclesiae vel personœ ejusdem possit provenire ; neminem quoque canonicum fieri concedam cum sciero de concubinalu nalum, vel de servili conditione, nec iibenim, nec libertlnum, nisi fuerit episcopus vel de hominibus beali Martini ; et si ignolus Tuerit jurabil idem se nalum esse delegilimo malrinionio,cl ingenuum vel lulorcjus si ipse infra annos fuerit. Neminem quoque in canotiiciim vel in slallum recipiam quod 11 oc non faciat sacramentiim nisi sit episcopus et qui non juret quatinus omnes quos viderit canonicari, vel alio quolibel modo in hac ecclesia promoveri, hocsacramenlum facere et simoniam abjurare compellat, el a success^oribus suis hoc ipsura exigat, quod si facere nolueril, nec inchoro, nec in capilulo, donec juraverit ei communicabo. Insuper et constitulionesquas episcopus Genomnnensis el abbas de Persennla et dominus Gualo apostolicir sedis legatusin liac ecclesia constituerint, pro posse meo, bona flde et sine roalo ngenio servabo. Sic me Deus adjuvet el hec omnia sancla verba.
qu'une demi-prébende. Parmi les premiers on distinguait un certain nombre de dignitaires : le doyen, le trésorier, le chantre, Técolâtre, le sQus-doyen, le cellerier,/le grangier, le chambrier, Taumônier, le souschantre, le sous-pelletier, le sous-écolàtre, le sénéchal, le chevecier. Les six premiers étaient les priores, ils correspondaient à ce qu'on appelait, dans la période précédente, les semores ou ]esprœlati. Déplus, les chanoines étaient divisés en quatre stations, suivant leur place au chœur ; dans chaque station pouvaient se trouver des chanoines de différents âges et de différents ordres.
Les prévôts formaient une catégorie à part ; puis venaient les vicaires, les chapelains et les clercs.
Chacun de ces personnages avait des obligations et des avantages particuliers, mais aussi des obligations . et des avantages généraux. Ce sont ceux-là qu'il faut étudier tout d'abord.
La principale obligation des chanoines était la résidence. A ce point de vue, ils se divisaient en deux catégories : ceux qui devaient la résidence simple et ceux qui devaient la résidence lige.
Les premiers étaient tenus à une résidence de sept mois lunaires, c'est-à-dire comptant quatre semaines. Il n'était pas nécessaire que ces sept mois se suivissent, mais s'il manquait un seul jour, on ne pouvait toucher les revenus de la prébende cette année-îà. Le jour où un chanoine avait manqué les matines, la messe ou les vêpres n'était pas compté pour la résidence, à moins que n'intervienne une raison de maladie ou de fatigue. Etaient regardés comme résidents, les chanoines qui avec la permission du chapitre étaient ou dans les écoles, ou à la cour du pape, des légats, des archevêques ou évêques, des princes ou du roi (1).
(1) 1" Réforme.
Comme cette obligation de la résidence était la même dans les églises soumises à la juridiction de Saint-Martin, et que certains chanoines de la Collégiale appartenaient aussi à ces églises, ils prétendaient satisfaire à leur obligation en allant d'une église dans l'autre. Sur la demande du chapitre, le pape Innocent IV condamna cette pratique et déclara que les sept mois devaient être passés dans la même église (1).
Les prieurs et les prévôts étaient tenus à la résidence lige. L'obligation exista longtemps avant qu'on fût fixé sur ce en quoi elle consistait. Le légat Gualon avait établi qu'elle serait continue pendant au moins six mois (2). On ne trouva pas que cette décision fût assez précise. Sur l'ordre d'Innocent III, une enquête . fut faite par Tévêque d'Orléans et Tabbé de la Cour- Dieu. Ils eurent quelque peine à remplir leur mission, car les chanoines mêmes de Saint-Martin avaient des opinions différentes à ce sujet. Cependant la plus grande partie du chapitre et les renseignements recueillis dans les églises voisines concordèrent en ceci, que ceux qui faisaient serment de résidence lige devaient avoir leur habitation avec un personnel de serviteurs convenable, sur le territoire même de l'église, ne pouvaient desservir aucune autre église et étaient tenus de faire là un séjour plus long que nulle part ailleurs (3).
Cette décision d'Innocent III parut à quelques-uns n'être pas conforme à celle qu'avait prise précédemment le légat Gualon. Aussi Urbain IV détermina-t-il que les six mois exigés par celui-ci devaient s'entendre de six mois continus et non pas comptés par semaines. Ce qui n'empêchait pas que les hebdoma-
(1^ LeUre d'Innocent IV, 1248, 7 février. Dêftnf^e, p. 33.
(2) 2» Réforme,
(3) Lettre d'Innocent III de 1219.
diers étaient tenus de faire leur semaine dans les six autres mois, à leur tour.
On ne pouvait être admis à un des bénéfices auxquels était attachée cette obligation avant d'avoir fait le serment de l'observer. Il paraît cependant que le chapitre ne se montrait pas assez rigoureux à ce sujet. Urbain IV y revient et exige qu'il ne soit procédé à aucune collation avant la prestation de ce serment, et s'il en était qui avaient reçu un bénéfice sans avoir prêté le serment, ils devaient être contraints à le prêter par la soustraction de leurs revenus ; le chapitre n'avait plus le pouvoir de dispenser de cette obligation.
Si ceux qui devaient la résidence lige ne remplissaient pas leur obligation, le chapitre les avertissait et s'ils ne se rendaient pas à ces observations, chaque jour, pendant quarante jours, on devait faire entendre la clameur à leur sujet (1), à la messe. Après quoi, s'ils s'obstinaient encore, le doyen, le trésorier et le chapitre saisissaient leurs revenus suivant ce qu'il revenait à chacun (2).
Le pape se réservait d'accorder dispense de cette obligation. Un prévôt de Valère ayant exposé à Grégoire IX que, pour défendre les droits de sa prévôté, il est souvent absent, et ayant demandé s'il se parjurait en agissant ainsi, le pape lui répond que non, mais qu'il doit être considéré comme résident (3). Le
(1) DaDS le chapitre sur la liturgie nous expliquons ce que c*est que la clameur.
(2) 4» Réforme. 1234, 21 octobre. Défense, p. 30. Bulle de Grégoire IX, déléguant les abbés de Beaulieu de Tours, de Vadaico du Mans et maitre Martin, chanoine de Saint-Maurice de Tours, pour examiner le cas du prévôt de Léré et de quelques chanoines qui se soustraient â la résidence malgré les avertissements du doyen et du chapitre. 1255, 20 mars, Alexandre IV accorde à Gui de Neaulph que toutes les fois qu'il résidera dans le territoire de Téglise il sera considéré comme résident. Re*,. no369.
(3) Monsnyer, Celeberrinue, p. 236.
chapitre ne respectait pas toujours d'ailleurs ces dispenses pontificales qui énervaient sa discipline. Grégoire IX ayant permis au trésorier de rester à Paris pour y étudier la théologie, le chapitre le lui refusa et le pape dut confier à deux délégués le soin de Vy contraindre par les censures. Une concession était faite au chapitre cependant, le trésorier devait résider au moins un mois par an (1).
Ce qui se passait a l'égard des dignitaires se passait aussi à Tégârd des simples chanoines et même des vicaires. Des prévôts, chanoineset vicaires ayant prétendu avoir du Saint-Siège une dispense de résidence, le pape Alexandre IV autorise le doyen et le chapitre à les contraindre à remplir leurs obligations nonobstant toute dispense (2j. Mais à Saint-Martin de Tours, comme partout ailleurs, ces dispenses pontificales n'en deviennent pas moins très nombreuses à la fin du xiu® siècle (3).
La seconde obligation des chanoines était l'assistance aux offices. Nous avons déjà vu que cela faisait partie de la résidence (4). Quoique cela eût été réglé en 1204, on fut obligé à plusieurs reprises de revenir sur ce sujet. En 1236. le chapitre constatait que certains chanoines et vicaires se dispensaient d'assister à matines pendant la semaine de la Septuagésime (5) ;
(1) Salmon, Saint-Martin (ms. de Tours, 287), t. VII, p. 1299, 1232.
(2) Défense, p. 36, 1257.
(3) 1308, 4 mars, à Galhard do Favoliis, chanoine, C/em<;n«, F, n» 2511. — 1308. 22 juillet, à Guillaume Glericus, prévôt de Varenne, /(/., n»2909. —3 novembre, à Pandolfde Sabelli, prévôt de Chablis, /rf., m 3333. — 1309, 11 septembre, à Philippe, fils du roi de Majorque, trésorier de Sainl-MarUn, id., no 4750.— 1311, 23 mai, à Simon, écolâlre, /</., n* 6527. — 1316, 11 septembre, à Etienne de Mornay, doyen, Jean XXII, n» 947. — 1320, 8 janvier, au même pour une autre période, Id,, n* 10808. — 1317, 11 août, à Guillaume de Pereliis, id., n» 4652. — 17 oct., à Nicolin de Ganali, chanoine, /d., n* 5759. — 1323, 4 décembre, à Guillaume de Pereliis. Reg. Avig. 22, fol. 230 v. — 1324, 9 janvier, à Pierre Poverelli, prévôt de Gourçay, /i/., fol. 295 v.
(4) 1'^ Réforme.
'5} Baluze, t. LXXVII, fol. 269.
même constatation en 1274 (1). Dans les deux circonstances on décida de punir les délinquants par la privation d'une partie des distributions manuelles. Les chanoines devaient aussi participer à la célébration des offices, lire les leçons, chanter antiennes et psaumes, remplir l'office de diacre et de sous-diacre. Tout cela est minutieusement réglé dans le Coutumier de Saint-Martin, complété par les Réformes dont nous avons parlé. Il serait assez fastidieux d'entrer dans tous ces détails. Nous nous contenterons de donner quelques règles plus générales et qui nous ont paru avoir plus d'intérêt au point de vue de l'état religieux du chapitre.
On ne devait pas aller et venir dans l'église pendant que se chantaient les heures et là plus grande régularité était exigée; les bavardages étaient punis de l'expulsion du chœur et de la privation du revenu de la prébende pour ce jour-là. Il fallait se tenir debout quand cela était demandé par les règles liturgiques et, si une trop grande fatigue forçait à s'asseoir, on ne pouvait le faire qu'après en avoir obtenu la permission du doyen ou du sous-doyen. On n'entrait au chœur que la tête découverte. Toutes les infractions à ces règles étaient punies d'une peine pécuniaire qui rendait forcément les chanoines plus attentifs à les observer.
Sept chanoines avaient des obligations plus particulières au point de vue de l'office : c'étaient ceux qu'on appelait les hebdomadiers, c'est-à-dire le doyen, l'abbé de Cormery, le chantre, l'écolâtre, le sous-doyen, l'aumônier et le grangier. Ceux-là devaient être prêtres et faire leur semaine à tour de rôle, sauf le doyen qui n'officiait qu'à cinq fêtes : la Saint-Martin d'hiver, la Saint-Martin d'été, Noël,
(1) Baluze, t. LXXVII, p. 243. Monsnyer, Celeberrimce. p. 246.
Pâques et la Pentecôte (1) ; le reste du temps, il se faisait remplacer par le sous-doyen. Ces hebdomadiers n'étaient pas très réguliers à remplir leur tâche, car on doit aussi prendre contre eux des mesures coercitives. La Réforme de 1204 les frappe d'une amende de deux sous, chaque fois qu'ils ne seront pas là pour célébrer la messe. Si l'hebdomadier manquait à prime et aux autres heures qu'il doit chanter, quoiqu'il eût assisté à matines et célébré la messe, il ne percevait ni les deniers de la messe, ni ceux de matines, à moins qu'il ne se soit fait remplacer (2). La Réforme de 1262 est plus sévère : cinq sous pour manquement à la messe, deux pour matines, et si l'hebdomadier n'a assisté ni à la messe ni à matines, douze deniers pour chacune des heures qu'il devait présider.
Quand l'hebdomadier ne se trouvait pas là pour la messe, alors un simple chanoine célébrait au grand autel sans diacre ni sous-diacre, tous les autres chanoines se tenant dans leurs stalles, comme cela se faisait pour les offices des morts (3). Les hebdomadiers toutefois pouvaient se faire remplacer quand ils avaient im empêchement légitime (4).
Le sacerdoce était exigé seulement des hebdomadiers (5) : cependant s'il arrivait qu'à cause du petit nombre de chanoines prêtres, on craignît que le service divin n'eût à souffrir, les prébendes vacantes ne
(1) Rituel, Deoffido et poteitate decani. Acte du chapitre, 1220, février, Baluze, t. LXXVII, p. 425. Lettre de Grégoire IX, 1234, novembre, Reg. n» 2148.
(2) 1« Réforme,
(3) 4* Réforme,
(4) Jean XXII. Reg. n* 6%2.
(5) A deux reprises il fut décidé que les dignités auxquelles était attacliée la charge d'hebdomadier ne pouvaient être conférées qu'à des prêtres ou à des chanoines qui Jureraient de recevoir le sacerdoce dans Tannée et qu'on ne pourrait en confier deux au même. Cf. Lettres citées à la note 1.
devaient plus être conférées qu'à des gens déjà prêtres, ou du moins capables de le devenir dans Tannée (1). Mais tous les chanoines doivent être clercs. On leur fait une particulière obligation de porter la tonsure et la couronne (2). Ils n'en sont exemptés que dans ks cas où ils iraient faire un voyage à Rome. Pourquoi cela ? Etait-ce que, pour la commodité du voyage, ils portaient des habits laïcs ? S'ils paraissaient dans le chapitre sans tonsure, il leur fallait de suite en donner la, raison. Plus tard (3) on exigea même qu'ils expliquassent d'abord pourquoi ils allaient cesser de porter la tonsure.
Les chanoines étaient tenus d'assister au chapitre. Il était d*usage, quand on avait quelque mesure à prendre, d'attendre que les prieurs fussent présents; mais comme ceux-ci restaient quelquefois fort longtemps absents et qu'il en résultait les plus grands inconvénients pour le bon ordre, il fut statué, en 1204 (4), qu'on ne les attendrait pas plus d'un mois. Quant aux autres chanoines, on ne devait pas les attendre du tout ; était réputé absent quiconque ne venait pas lorsque avertissement avait été donné par la sonnerie ordinaire de la cloche (5). Lé chapitre se célébrait trois fois par an, le lendemain de la Quasimodo, le lendemain de la Saint-Martin d'hiver, le lendemain de la Saint-Martin d'été (6).
(1) V Réforme. Nous ne savons pas pourquoi Jean de Cbàteaurenault reçoit de Nici>las IV dispense de se faire ordonner sous-diacre dans rannée pourvu qu'il le fasse aux procliains Quatre-Temps, car il est simple chanoine, 1290, 28 août, Orvieto. Reg. Nicolas IV, n» 3343.
(4) !• Réforme.
(5) 2« Réforme.
(6) 1* Réforme. On a deux actes capitulaires de 1279 et de 1295 du lendemain de la Saint-Martin d'iiiver. Ms. de la BibUotlièque de Tours, 1509, fol. 74 ; dans le dernier il est dit: die crastina hiemalis festi beati Martini patroni nostri gloriosi qua solilo more nostrum celebravimus générale capituluro.
Le costume des chanoines avait d abord été de couleur assez éclatante; la Bible de Charles le Chauve nous les représente vêtus d'une robe bleue que recouvre une tunique blanche à bandes et à broderies rouges ; par-dessus, ils ont un grand manteau rouge, à bordures d'or, sans manches, avec un petit capuchon rejeté derrière la tête. A partir du xiii® siècle, ils prirent sans doute la robe de couleur noire; au chœur, en hiver, ils portaient la pelisse. Il leur fut défendu en 1204 d'avoir des vêtements rouges ou verts, avec des manches rapportées, des ceintures de soie, des poignards avec leur fourreau, des ornements suspendus au cou. On leur laissait jusqu'à la Saint-Martin d'hiver pour se mettre en mesure d'abandonner les vêtements défendus (l). En 1201, on excommuniait tous les prêtres qui portaient des manteaux avec manches (2).
Les chanoines devaient se rendre à la justice du chapitre (3) ; celui qui ne le voulait pas était exclu du chœur et du chapitre et privé du revenu de sa prébende '4). Il arrivait parfois que, à cause de l'obstination d'un chanoine, la célébration de l'office divin était interrompue jusqu'à ce qu'il se soit soumis. Cette coutume fut interdite par le pape en 1208 (5).
A leur réception, les chanoines payaient un droit de neuf livres à la fabrique avant de recevoir les distributions quotidiennes. Plus tard, ce droit fut élevé à quinze livres (6). Cet argent devait être consacré à la défense des droits et libertés du chapitre.
Ces obligations étaient compensées par de sérieux
(l)l' Réforme.
(2) 2* Réforme,
(3) Acte de Lucius III, 1181-1185 Défense, p. 24. Bréquigny, t. IV, p. 53. Monsnyer, C^leberrimcBy XG.
(4) !• Réforme,
(5)2* Réforme, Archives d'Indre-et-Loire, G. 593, 1244. (6) 1252. Monsnyer, Celeheriimœ, p. 253.
avantages. Le premier et le plus considérable était la jouissance d'une prébende. On appelle ainsi la part du revenu total du chapitre qui est attribuée à chaque chanoine. On ne peut malheureusement fixer la valeur des prébendes de Saint-Martin à cette époque ; les lettres des papes qui contiennent des collations ne la mentionnent pas comme elles le font si soigneusement plus tard. Nous ne savons pas davantage quand et comment fut fixée la distinction des prébendes. Quand Tévêque du Mans et Tabbé de Perseigne furent chargés d'opérer une réforme à Saint-Martin, de longues et laborieuses discussions s'élevèrent entre eux et le chapitre au sujet de la répartition des prébendes. On aboutit à cette conclusion, qu'après avoir fait déduction des revenus et des justices des prévôtés et de la grangerie, ainsi que de tout ce qui relevait du fief du doyen, les revenus qui appartenaient à la communauté seraient divisés entre les frères (1).
Mais comment étaient attribués ces revenus? Etaitce en argent ou en nature ? Il semble bien plutôt que ce soit en nature et que les chanoines recevaient chacun l'assignation d'une des terres du chapitre dont ils percevaient les revenus. En effet le Rituel de Gâtineau contient un article intitulé : De partitione prœbendarum. Pour répartir les prébendes on doit choisir parmi les clercs deux prêtres, deux diacres, deux sous diacres qui font la répartition et jurent de la faire avec impartialité, sans révéler à qui que ce soit ce qu'ils ont fait avant qu'on ne procède à la distribution. La répartition faite, chacun prend sa part en commençant par les plus dignes ; parmi les chanoines de dignité égale, le premier rang revient à ceux qui ont été chanoines les premiers. Cette répartition ne se faisait pas à des époques régulières ; aussi quand un chanoine s'absentait, il devait indiquer quelqu'un
(1) !• Héferme.
qui fût chargé de lui faire savoir la date à laquelle s'accomplirait cette opération et communication devait lui être donnée assez à temps pour que, en quelque endroit du royaume qu'il se trouvât, il pût s'y rendre (1). Nous savons d'ailleurs qu'il y avait de grandes et de petites prébendes.
En dehors de cette prébende principale, les chanoines recevaient aussi une prébende de pré et une prébende de vigne. Il est aussi question parfois de prébendes d'argent.
Les chanoines jouissaient d'une maison dans le cloître (2), mais ils ne pouvaient en avoir deux, même à loyer (3).
Une de leurs principales sources de revenus étaient les distributions qu'ils percevaient pour leur assistance aux offices réguliers du chapitre et pour les anniversaires qui se célébraient dans leur église. Quand ils remplissaient certaines fonctions, ils avaient droit aussi a la possession de quelques-uns des objets de culte qui avaient servi à la cérémonie.
Les dignités de Saint-Martin, pourvues de prérogatives utiles et honorifiques, étaient assez recherchées (4).
L'ahbé avait cessé de faire réellement partie du chapitre; ce titre conservé d'une autre époque, ne correspondait plus à rien depuis que la transformation en collégiale était accomplie. Il avait subsisté cependant entraînant, ainsi que nous l'avons vu dans un des chapitres précédents, des avantages assez appréciables pour que la famille de Robert le Fort Tait conservé comme une partie notable de son héritage. A partir du moment où Hugues Capet fut devenu
(i; 4* Réforme.
(2) 1* Réforme. C'est du moins ce que nous concluons de la défense qui leur est faite d'en avoir deux à cens ou à ferme.
(3) 2- Réforme.
4) Quand la source n'est pas indiquée, tout ce que nous disons des dignités est emprunté au Rituel, fol. 39 r» et suivants. %.
roi de France, les deux titres furent désormais unis dWe façon inséparable. Ce n'était pas seulement un vain titre et les rois de France surent parfois, au mieux de leur influence, se souvenir qu'ils étaient abbés de Saint-Martin.
Le roi jouissait d'une petite prébende, celle de Saint- Venant avait sa place au chœur, c'est-à-dire que lorsqu'il venait il prenait la stalle du trésorier et avait son tour de cérémonie, pour lequel, naturellement, on le remplaçait. Quand lui ou sa femme venaient à Tours, on sonnait les deux grosses cloches. La première fois qu'il entrait dans l'église de Saint- Martin, on sonnait le carillon et on le recevait processionnellement en chantant le Te Deum. Tant qu'il demeurait dans la ville, on devait faire les sonneries et célébrer les offices, comme pendant l'octave de laSaint- Martin. Le premier jour, il était reçu par le trésorier, le second par le doyen et cela dans le cloître, le troisième par l'archevêque ; s'il voulait rester plus longtemps, il devait vivre à ses frais (1). Au commencement du XIV® siècle, le doyen semble avoir été exempt du droit de gîte. Dans un acte de Philippe V de 1321, mai, il est affirmé que l'hospitalité que le roi a reçue du doyen Etienne de Mornay est toute gracieuse (2).
Quand le doyen venait à mourir, le roi pouvait s'emparer de Ligueil, qui appartenait au doyen, mais il n'avait aucun droit sur le cloître ni dans l'église, parce que la justice du cloître de même que la disposition des prébendes venaient au doyen du chapitre.
(1) En 1143, Louis VII reconnaît n'avoir pas droite la procuration d'un Jour à son arrivée à Tours. Monsnyer, p. 2i6. D. Housseau, n» 1700. Baluze,t. LXXVI, p. 263. En 1193, Philippe-Auguste renonce au droit qu'on lui disait qu'il avait d'être reçu et trailé pendant un Jour par le chapitre quand il viendrait à Tours ; il reconnaît que ce droit ne lui est pas dû {Inventaire, p. 21). A ce sujet, Philippe le Bel conclut un accord avec le doyen. Cf. 1. II, chap. ii, p. 187. En 1254, saint Louis percevait pour le gîte du doyen 150 livres, le 5 mars; pour le gîte du trésorier, 150 livres, le 6 mars.
(2) Baluze, t. LXXVI, p. 268.
Quand une prévôté ou d'autres dignités à la collation du doyen venaient à vaquer, le roi pouvait les confier aux chanoines et ils lui devaient Thoramage comme au doyen (1) ; pour les biens vacants, il avait les mêmes droits que le doyen. Quand le trésorier venait à mourir, il pouvait saisir la justice, et les revenus du trésorier, tant à Tours qu'à Donnemarie, et confier toutes les dignités qui relevaient du trésorier.
C'est à lui que revenait la collation du doyenné et de la trésorerie et, dans Tannée même de leur vacance, il devait les conférer à un chanoine de chœur qu'il pr-isentait au chapitre par lettres patentes (2) ; le doyen lui faisait hommage.
Quand Philippe-Auguste voulut donner la trésorerie à son fils naturel, Pierre Chariot, il reconnut l'obligation où il était de ne pas tarder plus d'un an (3) ; il reconnaissait également qu'il ne pouvait disposer de cette dignité qu'en faveur d'un chanoine déjà muni d'une prébende (4). Le texte de la lettre qu'il adresse à ce sujet au chapitre semble indiquer qu'il avait agi autrement et que le chapitre avait dû lui adresser des
(1) En 1315, 21 Janvier, présentation faite par Louis X au cliapitre de Luc des Coignôes comme grangier,ia cliarge étant vacante par la mort de Vivian, le doyenné étant aussi vacant. Archives d'Indre-et- Loire ^ G. 415.
(2) 1281, 12 mai, Philippe III fait savoir qu'il nomme à la trésorerie, vacante par l'élection de Martin IV, Simon de Nigelle, auparavant prévôt de Gourçay. Salmon, Saint-Martin, t. VIII, p. 1061. 1315, 11 février, Présentation par Louis X de maître Etienne de Mornay, clerc et chevalier du roi, au doyenné de Saint-Martin vacant par la mort de Gilles. Archives (C Indre- et- Loire , G. 415, p. 46.
(3) « Testiflcamur quod thesaurariam beati Martini vacantem in manu noslra ultra annum et dlem tenere non possumus nec debemus. » Saint-Germain-en-Laye,.1216. Monsnyer, Celeberrimœ, p. 234.
(4) « Noveritis nos unquam intellexisse quod filium nostrum reciperemus in honorem de thesauraria Turonensl quousque priebendam ecclesix veslrœ fuisset assecutus, scd quia eamdem praebendam eidem de novo conccssistis, nos amodo eum de dicta thesauraria In hominem reclpimus. » Lettre de Philippe-Auguste au doyen et au chapitre de Saint-Marlin. paris, juin, 1217. Monsnyer, Celeberrimce, p. 235.
réclamations. La dispense exdefectu nataliurriy accordée par Honorîus III, n'avait sans doute pas été acceptée par le chapitre qui parait s'être montré récalcitrant assez longtemps, puisque Grégoire IX en 1232 délégua l'abbé et le prieur de Saint-Germain-de^s-Prés, ainsi que l'abbé de Sainte-Geneviève de Paris, pour qu'ils fissent observer cette dispense (1).
Un autre conflit surgit entre le chapitre et le roi de France au sujet de la trésorerie au temps de Philippe le Bel. Celui-ci voulut confier cette charge à Philippe, fils du roi de Majorque, son cousin, et comme le chapitre refusait, il ordonna à son bailli de l'y contraindre par confiscation de son temporel (2). Le chapitre céda et Philippe de Majorque fut trésorier (3).
Une fois dans sa vie, le roi avait le droit de gîte à Ligueil et à Suèvres ; mais tout le temps qu'il détenait le doyenné et la trésorerie, le chapitre avait la disposition des demi-prébendes et la justice du cloître qui relevaient de ces deux charges.
Le véritable chef du chapitre, c'est le doyen. C'est un très gros personnage qui est entouré de beaucoup d'honneurs et dont la charge est très lucrative.
Son installation ne diffère pas de celle des autres chanoines (4) ; il occupe la première stalle à la droite
(1) Grégoire IX. Reg. n* %5.
(2) Monsnyer, CeUberrimœ, p. 252. Baluze, t. LXXVI, p. 143.
(3) U est dit ea possession de la trésorerie de Saint-Martin dans une lettre de Clément V de 1305, 10 novembre. Reg, n» 179. En 1307 cependant la trésorerie est dite entre les mains du roi et sous sa sauvegarde spéciale et Philippe le Bel mande à son bailli de la défendre contre toutes les injures et dommages qui lui ont été faits récemment. Salmon (Bibl. de Tours), t. VIII, p. 269.
('i) Voici le texte du serment qu'il doit prononcer lors de son Installation : Ego N., Beali Martini canonicus, modo decanus instituendus, juro me servaturum consuetudines hujus ecclesiœ,pro viribus et facultate Ingenii mei, et quod in hac villa ligiam mansionem faclam et de cUustro isto et hominibus et redditibus meis et capituli et hominibus et terris prepositure Ligogali huic ecclesie fidelis ero, nec Justicie stare in capitulo hoc quociens fuero requisitus çecundum consuetudines ejusdem capituli recusabo et quod nichil
du chœur, celle qu'occupe le comte d'Anjou quand il vient à Saint-Martin. Le jour de l'installation du doyen, tous les chanoines^ et les clercs doivent manj^er avec lui.
Aux heures du jour, sauf à matines, à la messe et à sexte, le septimanier doit envoyer un petit clerc au doyen lorsque sonne l'heure. Le petit clerc s'incline et demande ensuite au doyen s'il veut venir à l'office et, si c'est après le repas, le doyen le fait asseoir devant lui et boire. Après cela, il lui dit ce qu'il compte faire ; le clerc va annoncer le résultat de sa mission au septimanier et on attend le doyen en sonnant les cloches. Quand il est obligé d'aller en voyage pour le service de l'église, il se fait accompagner d'un ou de deux chanoines, qui, pourvu qu'Usaient l'assentiment du chapitre, sont considérés comme résidents (1).
Le doyen perçoit une double prébende de blé et de vin : tous les jours de fête où des clercs sont tonsurés, il lit la neuvième leçon et reçoit la cire. Les jours de fêtes avec chape, à la Saint-Michel, à la Saint-Martin d'hiver, il a trente livres de cire ; du chapitre, il reçoit trois mesures de vin de la première goutte dans l'alleu de Thessi, et à cause de cela il doit le piment aux clercs à Pâques, à la Pentecôte et à la Saint-Martin d'été.
Jusqu'à la fin du xiii® siècle, aucune maison particulière n'était afiEectée au logement du doyen. Martin IV
pro honore isto dedi vel promis!, nec alius pro me, me scienle, et si promissum fuisse cognoscam nullatenus reddam el quod infra an- Dum presbiter ero, nisi capitulum mecum super lioc dispenset, et quod consuetudines ' Cenomanensium et domini Gualonis cardlnalis pro posse meo servaro faciam. Sic me Deus adjuvet el hec sancta verba.
(1) Lettre d'Alexandre IV à Gui du Neaulph, 1255, 20 mars. Reg, Tï9 342. Les termes dont le pape se sert valent la peine d'être cités : Et tu qui ecclesio beatl Martini Turonensis caput esse dinosceris secundum tue persone statum et Ipsius honorem ecclesie decentem habeas çomitivain.
concéda qu'il pourrait toujours habiter la même maison, moyennant une redevance annuelle fixée par trois chanoines choisis par lui et par le chapitre (1).
C'est au doyen que fut confiée jusqu'au xiir siècle la garde du sceau du chapitre et rien ne pouvait être scellé sans son autorisation. En 1206, le chapitre obtint que le sceau fût remis à sa garde (2) ; c'était une diminution assez sensible dans les attributions du doyen.
A la nomination du doyen sont le chantre, Técolàtre, le cellerier. le sous-doyen, le grangier, les prévôts de Mellecey, de Chablis, de Chalautre, de Léré, de Suèvres, de Vallières, de Courçay, de Varenne, de Saint-Epain, de Blasiay, d'Antogné, de Restigné, de Noyant, d'Oé (3), les prestimonies de Lombardie, de Morignan, de Châtillon, le bref (4), le sénéchal. Si le candidat du doyen est refusé par le chapitre, il peut en présenter un second. Quand le doyen vient d'être nouvellement institué, il peut nommer oblatier (5) n'importe quel clerc non chanoine. Quand il donne une prévôté ou un priorat, quand il nomme le grangier, le sénéchal ou le bref, ils lui font hommage dans sa maison ; après quoi il charge un prévôt de les présenter
(1) l-rmars, 1281. Défende, p. 39.
(2) Monsnyer, CeUbernmœ, p. 231. Baluze, t. LXXVII, p. 248. Latin 17128, fol. 203. Juillet, 1206.
(3) Comme nous lo verrons plus loin, dans rétendue des prévôtés, certaines terres relevaient directement du cliapiire. Un doyen prélendit que toutes relevaient de lui. C'est ce qu'atteste un acte ainsi analysé dans un inventaire ; 1284, mardi après mUericordia Uomiiii. Renonciation faite par Pierre, doyen de Saint-Martin, eu faveur du chapitre au bénéflce des lettres royales qu*il avait obtenues. Elles contenaient entre autres choses que le doyen avait dit qu'il tenait du roi en fief les prévôtés de Saint-Martin et que le chapitre n'y avait rien ; en conséquence, le roi ordonnait que si le fait était vrai, les prévôtés lui seraient rendues. Le doyon déclare que ce n^est point son Intention et qu'il ne veut rien innover aux anciens statuts de TEglise. Archives d'Indre-et-Loire, G. 415, p. 009
(4) Etait dit avoir le bref le chanoine qui était cliargé de tenir les comptes.
(5) L'oblatier était celui qui était chargé de fournir les hosties.
dans la maison des prieurs et ensuite dans le chapitre pour qu'ils prêtent serment. Le serment prêté, le prévôt va dans sa prévôté accompagné d'un autre prévôt muni de lettres du chapitre ordonnant qu'on lui obéisse. Cetix qui reçoivent des prestimonies doivent faire le serment au chapitre, mais non aux prieurs.
Le doyen donnait aussi la chantrerie de Léré, non la prébende, et il avait droit de gîte sur les hommes chaque année, quand il y allait pour les affaires du chapitre ou pour visiter la terre. C'est lui qui revêt tous les clercs de leur dignité, même de celle que donne le trésorier, avec la clef de la sacristie, en présence de tous les clercs, celui qui reçoit la dignité étantàgenou devant lui. Quand quelqu'une des dignités qui sont à sa nomination vient à vaquer, il touche les fruits qui sont à toucher après la mort du titulaire.
Il possède la prévôté de Ligueil. Il a droit de gîte à Cormery, quand il vient d'être institué doyen ou quand il arrive de Rome, et il y est reçu processionnellement.
Il a la justice du cloître, sauf sur les maisons des chanoines; les étrangers qui ont la justice dans le cloître ou dans la ville la tiennent du chapitre ou du doyen. C'est à lui que revient de juger les jeunes gens de la quatrième station ; s'ils méritent d'être châtiés, il doit les battre avec une grande verge en plein chapitre après leur avoir fait enlever leur manteau de chœur.
Il a le ban de son vin dans le cloître et dans la ville pendant dix-sept jours comme le chapitre lui-même. Le héraut du cloître, en habits de cliœur, monté sur un cheval, annonce le ban dans le cloître et dans le bourg et le héraut du bourg va auprès de lui, dans son costume propre, sur un cheval. C'est le doyen qui donne aussi le droit d'ouvrir des auberges dans le cloître.
Le trésorier (1) occupait dans le chœur la première stalle du côté gauche, celle où devait se mettre le roi de France quand il était présent. Le jour de son installation il recevait à manger, comme le doyen, tous les chanoines et tous les clercs chez lui. Le lendemain les vassaux de la trésorerie lui faisaient hommage (2).
Il est, plus que le doyen, le représentant de la puis-
(1) Voici quel était le serment du trésorier : Ego N., eccleMœ beall Martini canonicus, modo thesaurarius Inslituendus juro me servolurum consuetudines hujus ecclesie pro viribus et facultale mei iugenii et quod in hac ec^lesia ligiam mansionem faciam et de Castro isto et hominibus et readitibus roeis et capituli et hominlbus et terris et redditibus Domne Marie huic ecclesix fidelis ero nec justicie stare in boc capitulo quociens fuero requisKus secundura consuetudines ejusdem capituli recusabo et quod nichil pro honore isto dedl Yelpromisi, vel alius pro me, me sciente, et si promissum fuisse cognoscam nuHatenus reddam, et quod constituUones Judicum Genomanensium et domini Gualonis cardinalis pro posse meo servare faciam. Sic me Deus adjuvet et bec sancta verba.
(2) En voici la liste d'après le Rituel de GàUneau. Le seigneur de Pinsat pour trois fermes près de Pinsat ; le seigneur de Beaugency pour Vouvray près Roctîecorbon et pour Saint-Symphorien-des- Pourceaux ; le seigneur de TIle-Bouchard pour la tourelle de Philippe Mcnard, pour Bruhermon et Rivarenne ; le seigneur do Semblançay pour le bourg quMl a dans Châteauneuf, pour les vignobles d'au-delà de la Loire, pour Semblançay à cause de la forteresse ; le seigneur de Chàteaugonthier pour la tourelle de Simon Testanudi, pour Saint-Antoine et la terre de La'Membrelelle; le seigneur de Blazon pour la tourelle de Gilon Fernandi et une terre d'au-delà de la Loire; le seigneur Guillaume de Garene pour la tourelle de Rufln et le bourg de Poperia ; Gauridus Joslen pour cent sous de cens et pour un bourg qui est dans Ghâteauneuf ; le seigneur de Monirésor pour le flef de Poriaci qui est aux moines de Noyers et pour io flef de Saint-Médard qu'occupent les moines de Vilieloin; le seigneur de Gesne pour le cens d'une maison qui est sur le mur et pour les vignes de la Varenne ; Pierre de Candé pour les tours de Jean Himonardl et pour ce qu'il possède auprès d'Athée; Nicolas Fermaudi pour la moitié de la vente du pain, le sixième des droits de voirie, le quart des étables et le champage; Pierre Barbatus pour la moitié du droit sur les vins étrangers, du ban du doyen et du trésorier et pour les deniers ; Geoffroy de Sonnai pour le fief qu'a acheté Hugues de Sainte-Maure ; le seigneur d'Amboise est ami lié du trésorier pour la moitié de la voirie dont le trésorier peut lui donner quittance entièrement, pour le bourg du château et pour la dîme de Saint-Gyr.
sance civile du chapitre: il est baron de Châteauneuf et n'est pas obligé d'avoir le caractère sacerdotal. Comme le doyen, on doit venir le chercher chez lui pour les heures. Après complies, chaque jour, le sacristain, en habit de chœur, lui porte deux chandelles d'un denier pour sa maison; il est précédé d'un serviteur de la fabrique, verge en main, et s'incline devant lui avant de lui remettre son ofiErande
A la nomination du trésorier sont : Taiimônier, le chambrier qui est en même temps chevecier, les trois autres cheveciers et les huit septimani^rs, qui tous lui font hommage. Il doit d'abord les faire présenter chez le doyen par des clei'cs ayant même grade; quanta* l'aumônier, il le présente à tous les prieurs; il présente aussi les septimaniers au chambrier. Il donne la chevecerie de Léré, naais non la prébende ; il a la prévôté de Donnemarie, dans laquelle le chapitre a les deux tiers des revenus et lui l'autre tiers. Il peut, comme le doyen, saisir les honneurs à sa nomination quand ils sont vacants; il a le droit de patronage sur Beaumon t. C'estàluique revient la justice de Châteauneuf, exqepté les bourgs du chapitre (1), du cellerier et de l'écolâtre. Il a cent sous pour son priorat, deux prébendes de blé et de vin et cinquante sous qui lui sont payés à l'octave do la Saint-André.
Il peut faire office de septimanier en cas de nécessité, c'est à-dire allumer, éteindre, sonner, encenser. Le lendemain de Noël, il doit recevoir les cheveciers et les autres qui ont servi à l'autel, et leur donner le piment. Il a la fourniture de la cire et doit chaque semaine une bouteille et demie de vin pour la célébration de la messe et à toutes les fêtes de sept chandeliers, ainsi que la veille à vêpres, deux bouteilles pour faire
(1) Le bourg de Saint-Pierre-Ie-PueUler élait de la Justice du chapitre ; on trouve cependant une contestation entre le doyen et le cliapitre d'une part et le trésorier de Tautre au sujet d'une maison de ce bourg, appelée la Poissonnerie. 1290. Baluzc, t. LXXVI, p. 108.
boire les septimaniers et les clercs. Il peut donner une chapelleniè et doit fournir tout ce qui est nécessaire au chapelain.
Il a le ban de son vin dans le cloître et dans la cité; le héraut du bourg âr cheval avec une lance et un bouclier proclame le ban dans ces deux endroits, le héraut du cloître en costume ordinaire l'accompagne.
Le chantre étant un des hebdomadiers devait être prêtre, ou du moins en âge de recevoir la prêtrise. Dans la formule de serment donnée par le Coutumier il n'est pas question du sacerdoce. Le chapitre ne se contenta pas toujours de ce serment et voulut que le chantre jurât de se faire ordonner prêtre dans Tannée qui suivait son installation. Cette exigence fut cause d'une contestation entre le chapitre et le doyen Albéric. Celui-ci avait donné la chantrerie à Gilles Raderii ; le chapitre ne voulait le recevoir que s'il faisait le serment susdit, le doyen s'y opposait. La querelle dura longtemps et fut soumise au Saint-Siège; Mathieu, aumônier, et Raoul, grangier, furent nommés arbitres et terminèrent la contestation en décidant que Gilles ferait le serment demandé par le chapitre (1).
C'est le chantre qui a en quelque sorte la police du chœur ; il peut en faire sortir les clercs à sa volonté, mais pour les chanoines de chœur (2) il lui faut l'assentiment du chapitre. C'est lui qui désigne leurs stalles aux nouveaux chanoines. Personne ne doit commencer dans le chœur les hymnes ou les psaumes en sa présence C'est à lui que revient de corriger les jeunes gens de la troisième station ; quand ils le méritent, il les frappe de verges en plein chapitre ; il en est de même pour les petits clercs de la première et de la deuxième station, de telle sorte que quand il
(1) Biiluze, t. LXXVI, p. 264 1235.
(2) Ce sont les chanoines qui ont une prébende personnelle ou de itallo.
vient à l'école de chant, tous déposent leurs vêtements et il peut les frapper s'il veut. Toutes les fois qu'il officie solennellement, il doit faire manger avec lui le chambrier.
Il nomme un premier sous-chantre, lequel lui fait hommage et il lui donne une demi-prébende. Celui-ci tout d'abord donnait à son tour une demi-prébende à un autre sous-chantre avec l'assentiment du chantre, parce que, suivant la coutume, ils devaient être deux et que le chantre ne pouvait donner que la demi-prébende libre ; il recevait d'ailleurs une prébende de blé et de vin comme compensation de cette demi-prébende Mais cet état de choses, indiqué dans le Coutumier, fut modifié par la suite : la demi-prébende assignée au chantre et la demi-prébende restante durent être divisées entre les deux sous-chantres (1).
Le chantre recevait soixante sous pour son priorat et une demi-prébende en argent comme les autres.
Lécolàtre reçoit la même chose que le chantre ; il donne auprès de Beaumont huit prébendes de prés et a neuf arpents de prés auprès de Cordes, un bourg auprès de Chàteauneuf et un auprès de Pissem barbe, des revenus auprès de Chateigné et auprès d'Athées. Il remplace le chantre, quand celui-ci est absent, dans les offices avec chapes de soie (2). Il a la justice des écoliers et de tous les clercs tant du cloître que de Châteauneuf, à moins qu'ils n'appartiennent à des églises de la ville de Tours, ou qu'ils ne demeurent avec des chanoines. S'il vient à l'école de grammaire, les écoliers enlèvent leurs vêtements et, s'il le veut, il peut leur infliger une correction.
Aux serments des personnages précédents, qui diffèrent peu les uns les autres, Zesoa5-c/o^e/i ajoute cette
(1) Ce règlement est confirmé par Innocent IV, 18 mai 1249 Heg. n»4540.
(2) Voir le chapitre de la Lilurgie, 1. III, cli. ii.
particularité, qu'il sera fidèle dans Tadministratiou des biens du chapitre. C'est là, en effet, sa principale fonction. Il reçoit les revenus du chapitre, sauf ceux qui reviennent au sénéchal ; il les conserve dans le trésor et les distribue suivant les besoins; il est assisté dans cette besogne par deux secrétaires. Si le chapitre a besoin de messagers, de chevaux, c'est lui qui doit les procurer avec la bourse du chapitre. Quand le chapitre a des hôtes, la moitié des ustensiles de bois et de verre qui sont achetés revient au sous-doyen, l'autre au sénéchal.
En dehors de ces fonctions financières, le sous-doyen a la charge de remplacer le doyen quand il est absent, de faire sa semaine. Les prêtres aumôniers sont à sa nomination et il doûne quatre prébendes de pré dans le Pré maudit.
Il a le bourg du Chardonnet et la donation de l'église du même lieu, ainsi que trois autels de la basilique, à savoir ceux de Saint-Perpet, de Saint-Julien et Saint- Maurille. Il reçoit soixante sous pour son priorat, un quart de prébende en argent, une prébende de blé et de vin et deui petites prébendes d'argent qui sont appeléesyarate.
Cette charge du sous-doyen est entourée de moins d'honneurs que les précédentes ; lors de son installation, il n'est pas conduit au chœur, mais il vient seul occuper sa stalle, la dernière en partant de l'autel à droite du chœur, là où doit se mettre l'archevêque de Tours s'il est chanoine.
Le cellerier et le grangier sont spécialement chargés de ce qui concerne la nourriture ; le cellerier des vignes et du vin ainsi que des poissons, le grangier du froment; l'un et l'autre reçoivent soixante sous pour leur priorat et différentes autres redevances.
A Vaumônier revient la distribution des aumônes duchapitre. Au cAam6/ver, la garde du trésor do l'église,
le soin des sonneries et des tours. Il est chevecîer, donne le titre de grand marguillier, l'église de Saint-Niôolas sous la vieille tour et l'autel auprès du mur (de pariete),
La garde de l'église, certaines sonneries, le soin de tout de qui appartient à la fabrique est confié aux rheveciers et aux septi manier s. Chaque semaine, il doit y avoir un chevecier et deux septimaniers (1). Le sénéchal est plus spécialement chargé du soin des hôtes du chapitre et le chapelain du ministère spirituel à l'égard des pèlerins. Un chanoine a le bref, c'est-à-dire qu'il doit tenir compte des fermes et des dépenses extérieures du chapitre.
Le sous-écolâtre est chargé en sous-ordre de i'écolâtre de la direction des écoles et des écoliers, ainsi que du soin des archives et de la bibliothèque. Les deux sous-chantres s'occupent de la mémo façon des petits clercs auxquels ils doivent enseigner le chant.
Tous ces personnages étaient chanoines. Les autres chanoines avaient des obligations différentes dans le service du chœur, suivant leur âge et leur ordre. Un nombreux personnel de serviteurs était également attaché à la basilique. Mentionnons simplement ici Voblatier, clerc non chanoine, à la nomination du doyen, chargé de fournir les hosties.
Mais pour avoir une idée complète de l'organisation du chapitre, il nous reste trois catégories de personnes à étudier : les prévôts, les vicaires et les chapelains.
Les prévôts étaient à l'époque où nous sommes au nombre de quinze (2). La situation que ces personnages occupent dans le chapitre est tout à fait particulière
(1) Philippe-Auguste cède la prébende dite du comte d'Anjou aux cheveciers et aux septimaniers pour le luminaire à condition qu'elle ne éolt pas employée à d'antres usages. Monsnyer, Celeberrimœ, p. 235. Défense, p. 123.
(2) Ils sont énumérés au passage qui concerne le doyen.
et ils ont été l'objet de longues contestations. Nous ayons essayé dans un chapitre précédent d'établir quelle a été leur origine (1). Ils ne sont plus restés te qu'ils étaient tout d'abord, simples administrateurs des biens du chapitre. Grâce au développement du système féodal, ils ont pris plus d'importance et ne sont plus guère que des vassaux du chapitre qui grâce à une redevance se conduisent comme des seigneurs ifams leurs prévôtés.
Ils font partie du chapitre et doivent être chanoines ; par conséquent ils ont le caractère ecclésiastique. Comme dignité, ils viennent après le chantre et ont certaines obligations concernant l'office du chœur. Quant à la résidence, nous avons vu qu'ils devaient la résidence lige (2). Mais leurs principales charges concernent radminîstration des biens de leur prévôté. Ils y ont la justice et reçoivent les hommages des hommes qui l'habitent.
Ce sont eux qui donnent les églises et les prébendes de leur prévôté et ils doivent présenter au chapitre les clercs qui en sont pourvus. Ils sont responsables de leur administration devant le chapitre, et c'est devant lui aussi, non devant le prévôt, que doivent être tranchées toutes les difficultés concernant les biens capitulaires.
Les prévôts de Léré et de Chablis devaient être chanoines dans leur église.Les titulaires de ces dignités négligèrent pendant quelque temps, de remplir cette
(1) Voir ci-dessus, p. 74.
(2) Voici le texte du serment des prévôts: Ego N., prepositus talis loci, Juro quod de cetero Adelie ero capitulo istius ccclesie de liominihus suis, terris, nemoribus, aquis, redditibus et maxime de lis que ad preposituram meam pertinent, nec Justicie stare in iioo capitulo quociens fuero requisitus Juxta consuetudinem hujus ecclesie rocusabo, et quod nichildedi vel promis!, nec alius pro me, mesciente, probonore isto, et si promissum fuerit non reddam, et quod in hac eccicsia f^cmm ligiam mansionem secundum interpretationem Innoceniii pape. Sic me Deus adjuvet et hec sancla verba.
obligation qu'ils trouvaient sans doute trop onéreuse. Un actedu chapitre les rappelle à leur devoir et établit que quiconque résignera sa prébende devra aussi résigner isa prévôté (1).
Grâce à la redevance qu'ils payaient au chapitre, les prévôts étaient comme des fermiers, du moins, pour une partie des biens de leur prévôté, ceux qui relevaient directement du prévôt, les autres relevant directement du chapitre et le^ prévôt n'étant à leur égard qu'un simple administrateur. Mais ils ne tardèrent pas à se considérer comme des propriétaires directs et cessèrent de payer leur redevance. Deux légats du pape, Guillaume, archevêque de Reims, et Etienne, évéque de Meaux (2), furent chargés de remédier à cet abus. Us établirent que dès qu'un prévôt ne payerait pas sa redevance au terme fixé il perdrait ses droits sur sa prévôté et que le chapitre pourrait affermera qui il voudrait les terres ainsi devenues libres. Le chapitre, en application de ce règlement confirmé parle pape Alexandre III, décida qu'une lettre serait envoyée aux maires et à tous ceux qui dépendaient du prévôt pour les informer qu'ils ne devaient plus lui obéir, que le chapitre percevrait
(1) 1217, novembre. Monsnyer, Celebernmof, p. 88 et 235. Baluze, t. LXXVI, p. 240, fait ceUe remarque : édita sed mendose in historia domini Monsnyer. Or il n'introduit que trois corrections de peu d*iroportance : « statuenles unanimi conseosu, immo jandudum statutum rénovantes quod quicumque de cetero fuerit prepositus in aliqua dictarum prepositurarum, eo ipso quod Tuerit prepositus erll canonicus in ecclesia sue prcpositure, successor vero ipnorum prebendam antecessorum suorum habebit, nec eam alicui conferre poterit, nec resignare, nisi pariter resignaverit et preposituram sed et capitulo prêter juramentumprepositure speciali tenebiturjuramento quod suam prebendam alii non conreret.
(2) Ce sont ces deux évêques qui sont nommés dans la bulle d'Alexandre III, 10 mars. Bréquigny, t. III, 313. Baluze, t. LXXVII, p. 423. Mais dans l'acte du chapitre de 1182 qui évidemment se rapporte à ce règlement (Galiczon, p. 13), il est question de Guillaume, archevêque de Reims, et d'Etienne, arclievéque de Bourges.
directement ce qui lui revenait, ainsi que le doyen (1).
Quelle était l'étendue des pouvoirs de chaque prévôt dans sa prévôté, nous Tétùdierons quand nous parlerons des propriétés.
Les vicaires avaient été institués en 1222. Ils étaient au nombre de cinquante-six : chacun des six prieurs pouvant conférer deux vicairies; chaque chanoine de chœur, une. Pour être vicaire, il fallait avoir neuf ans, savoir lire et chanter ; le candidat aune vicairie devait être présenté à un des douze chanoines désignés à cet effet pour qu'on examinât s'il était capable. Dans ce cas, il faisait son serment particulier (2) et était installé suivant ses mérites et son âge. Les vicaires se divisaient en quatre stations : les prêtres et les diacres occupaient les stalles supérieures, les sous-diacres des sièges plus bas au milieu du chœur, les uns et les autres formaient ce qu'on appelait les troisième et quatrième stations ; les plus jeunes vicaires composaient la première et la deuxième stations jusqu'à dix-huit ans. Cette division a une autre importance qu'un pur classement, car chaque station relevait d'un dignitaire différent.
Suivant leur âge les vicaires comme, les chanoines étaient rangés parmi les jeunes gens ou les petits
(1) Void ie texte de la lettre qui devait être envoyée dans les prévôléâ pour destituer le prévôt : Ph. decanus.R. ttiesaurarlus, totumque capiluluni beati MarUnl Turonensis, majorlbus et servientibusjuratis et populo prepositure cujuscumque salutem. Mandamus vobls et precipimus ne obedialis, neque respondeatis preposito vestro H. vel flrmario noslro H. de rébus aliquibus que ad capitulum pertinent vol ad preposilum si prepositus sil, tanquam transgressori et violatori rediluum nostrorum neque pro preposito eum habealls, donec mandati nostri litleras acceperilis. Valete.
(2) Ego vicarius, Juro, quod horis canonicis interrero et offlcium subdiuconalus, vel diaconalus diebus singulis, per septimanas» sicut a domino Philippo, quondam Bituricensi archiepiscopo, apostolica autorilate proinde statutum est et scrlptum, in tabula capituli, bona fide, pro me, fldeliter adimplebo. Nec iropetrabo conlra illud statutum indulgentiam et impetrata a quocumque, non utar.
clercs et participaient aux offices d'après Tordre dont ils étaient pourvus. Comme les chanoines d'ailleurs, ils étaient confiés au chantre et au sous-chantre pour l'étude du chant; le sous-écolâtro devait leur enseigner la grammaire. On ne permettait pas qu'ils perdissent leur temps à l'école. Ils devaient savoir par cœur tout le Psautier, les histoires des communs des saints. Ceux qui au bout d'un an ne remplissaient pas ces conditions étaient privés des revenus de leur vicairie et si au bout d'une seconde année ils n'étaient pas pleinement instruits de leur service, ils étaient expulsés tout à fait (1).
Les vicaires étaient obligés à la résidence dans les mêmes conditions que les chanoines ; ils ne pouvaient résider que dans le cloître, les paroisses de Saint-Pierredu-Chardonnet et de Saint- Venant. Pour l'entrée et la tenue dans le chœur, ils devaient suivre les règlements des chanoines, sauf que pour les grandes fêtes ils n'étaient pas tenus de porter des pelisses comme ceuxci ; ils avaient également la tonsure.
Il fallait qu'il y eût toujours dans l'église un nombre suffisant de vicaires pour assurer le service, dix au moins de la première et de la seconde station, c'est-àdire âgés de moins de dix-huit ans. Les douze chanoines désignés par la seconde réforme pouvaient les forcer, quand ils étaient en état, à recevoir les ordres suivant les nécessités du service de l'église. S'ils refusaient, ils étaient privés de leur bénéfice jusqu'à ce qu'ils aient obéi et s'ils persistaient dans leur refus pendant un an, leur vicairie était conférée à un autre.
La principale fonction des vicaires était de suppléer les chanoines dans les cérémonies ; ils touchaient eux aussi des distributions pour les offices auxquels ils
(1) 4* Réforme. Uncbapilre général lenu en 1279 revient sur ceUe obligaUon des vicaires en y ajoutant Toflice de Saint-Martin (Ms. de la Bibliotlièquo de Tours n« 1505, toi. 74).
assistaient en plus du revenu de leur vicairie. Ils ne pouvaient recevoir de chapellenie, à moins qu'elle ne dépasse pas la valeur de dix livres tournois annuels, sauf dans le cas où le fondateur d'une chapellenie aurait déterminé le contraire dans Tac te de fondation.
I^es prieurs comme les prévôts et les autres chanoines devaient traiter les vicaires avec bonté, les vicaires de leur côté devaient à ceux-ci respect et obéissance.
On ne sait pas quel était le nombre des chapellenies de Saint-Martin à l'époque qui nous occupe. Trois sont énumérées dans le Rituel de Gâtineau à propos du sous-doyen qui en avait la nomination : Saint-Perpet, Saint-Julien, Saint-Maurille. Celle de Saint-Perpet avait été fondée en 1212 par Eudes alors doyen (1). Plus tard, en 1255, saint Louis en fondait une autre à la présentation du roi, c'est celle qui fut désigné plus tard sous le nom de chapelle royale. Elle était attachée à lautel qui se trouve auprès de l'autel, à l'entrée du chœur y à gauche (2). Une chapellenie, à la présentation du sous-doyen, avait été aussi fondée en 1176 par les confrères de Châteauneuf pour célébrer chaque jour la messe à leur intention, mais quelques années après ce chapelain fut supprimé et ces messes furent célébrées aussitôt après celles de la psallette à l'autel du tombeau de saint Martin (3). Il est aussi question dans un acte de Guillaume, abbé de Saint-Florent, 1091-1097, d'un prêtre du Crucifix de Saint-Martin, ce qui désigne évidemment un chapelain (4).
La Réforme de 1362 décide que ces chapellenies ne pourront être conférées qu'à des prêtres ou à des
(1) Monsnyer, Celeberrinue. p. 232.
(2) Dans les comptes des baillis de France, pour le terme de la Toussaint, 1285, à l'article dépense (H. F., XXII, p. 664), nous relevons la mention suivante : Capellanus refais in occlesia BeaU Martini Turonensis, pro termino sancli Mlchaelis CX s.
(3) Monsnyer, CeUherrimce^ p. 224. Baluze, t. LXXVI, p. 295, LXXVII, p. 260.
(4) Salmon, t. VI (ms. de Tours n- 1286), p. 117.
personnes capables d'être ordonnées prêtres dans Tannée Les chapelains devaient jurer fidélité, obéissance et respect à l'église et au chapitre, promettre d'observer les droits de leurs chapellenies et d'assister personnellement aux heures canoniales (1).
Les droits des différents dignitaires n'étaient pas tellement délimités qu'il n'y ait eu entre eux matière à conflit. Les choses s'envenimaient assez vite et on recourait à ce grand moyen si usité au moyen âge, la cessation des offices, afin que les fidèles, troublés dans leur dévotion par cette grève de sacristie, interviennent et forcent le parti récalcitrant à céder.
Sous le règne de Louis VIII, on ne sait pour quelle cause, le trésorier d'accord avec une partie du chapitre décida de destituer le prévôt de Chablis et d'envoyer par un légat du chapitre une lettre aux clercs et aux habitants afin de les avertir qu'ils n'eussent plus à lui rendre aucun compte. Mais il était contre la coutume (2) qu'une telle lettre fût portée par un envoyé du chapitre; le doyen s'opposa donc à cette décision, voulant que la lettre fût portée par un messager à lui parce qu'il appartenait au doyen de donner les prévôtés. Alors les chanoines proclamèrent la cessation de l'office. Le doyen s'adressa au roi, le priant de signifier aux chanoines qu'ils aient à reprendre leurs offices. Il était prêt d'ailleurs à venir en la présence du souverain pour démontrer que trésorier et chanoines avaient tort (3). Louis VIII se rendit à la demande du doyen, mais le trésorier et les chanoines ne tinrent aucun compte de sa décision ; le chantre même s'était absenté. Le doyen pourtant y mettait de la bonne volonté; il offrait de se rendre à la justice du chapitre lorsque celui-ci aurait repris la célébration de l'of-
(2) Voir page 212 ol ci-dessous. La coutume fui probablement cliangée.
(3) H. F., XVI, p. 479, à l'année im.
fice (1). Rien ne pouvant venir à bout de Tobstination des chanoines, l'archevêque de Tours s'en mêla. Il écrivit au roi pour l'inviter en sa qualité d'abbô de' Saint-Martin à prendre l'affaire en main : qu'il commande de nouveau au trésorier et au chapitre de rendre à l'église le service qu'ils lui devaient et d'admettre le doyen à se défendre en plein chapitre. L'archevêque espérait qu'en cas d'obstination le roi saurait ce qu'il saurait à faire (2).
Comment se termina ce conflit, il est probable qu'il y eut une transaction ; le doyen y perdit le privilège qu'il prétendait avoir de pouvoir seul envoyer des lettres de destitution aux prévôts, car, quelque temps après, il est dit que c'est le chapitre qui écrira aux clercs, aux maires des prévôtés de ne plus obéir au prévôt, quand celui-ci n'aura pas payé exactement sa redevance.
Une autre contestation s'éleva au siècle suivant entre le doyen et le trésorier: celui-ci négligeait de présenter des cheveciers et des septimaniers pour s'acquitter de la charge du luminaire. Tout bien examiné, il fut décidé qu'il devait se tenir à la justice du chapitre et entretenir le luminaire comme c'était la coutume de l'église (3).
Dans la réduction que le chapitre avait opérée du nombre de ses chanoines, il s'était cependant réservé trente prébendes pour les chanoines d'honneur. C'était, en effet, un honneur sans doute pour ceux qui recevevaient cette dignité, mais aussi un appui et une protection pour les chanoines de Saint-Martin de compter parmi leurs confrères de grands personnages laïcs et ecclésiastiques.
Au commencement du xm« siècle on ne comptait
(1) H F., XVI, p. 739.
(2) H. F., XVI, p. 640.
(3) Monsnyer, Celçb^rrimçe, p. 239.
que quatre chanoines d'honneur laïcs (1) : le comte d'Anjou, le duc de Bourgogne, le comte de Nevers et leMÎgiieur de Preuilly. Us ne sont pas toiui traitai de la même façon ; le comte d'Anjou a une prébende en pain, en vin et en argent ; il en est de même du seigneur de Preuilly ; les deux autres n'ont qu'une petite prébende. Le duc de Bourgogne et le comte de Nevers faisaient serment comme chanoines et avaient leur place dans le chœur, le seigneur de Preuilly ne faisait pas de serment et n'avait pas de place dans le chœur, le comte d'Anjou qui lui non plus ne faisait pas de serment était installé dans la stalle du doyen.
Si l'on en croit le récit du faux Herberne, les comtes d'Anjou étaient chanoines de Saint-Martin depuis que les chanoines pour le récompenser des grands services qu'il leur avait rendus avaieict donné ce titre à Ingelger, père de Foulques le Bon (2) ; mais ce récit ne mérite aucune espèce de confiance. Il est plus probable que les comtes d'Anjou sont devenus chanoines de Saint- Martin quand ils ont été les maîtres de la Touraine. Sentant leur premier chef, leur abbé, le roi de France, trop loin et impuissant à les défendre, les chanoines de Saint-Martin se cherchèrent un protecteur qui pût leur être de meilleur secours. II avait le droit d'avoir l'oriflamme du chapitre quand il allait en guerre, sauf contre le roi de France : c'était le seigneur de Preuilly qui le portait et les hommes de Chàteauneuf le suivaient.
Quand Philippe-Auguste se fut emparé de l'Anjou, il donna au chapitre pour l'entretien du luminaire (3) la prébende à laquelle il avait droit à ce titre.
Le comte d'Anjou avait droit d'être reçu processionnellement quand il venait pour la première fois &
(1^ nUuel, fol. 57 r et sulv.
(2) Baluze, MUceUanen, l. II, p. 301.
(3) Défemey p. 123, février 1218.
Saint-Martin, mais on ne célébrait pas d'offices pour lui quand il était mort comme on le faisait pour les autres chanoines.
Les ducs de Bourgogne étaient chanoines d'honneur depuis Eudes III, qui reçut cette distinction au commencement du xui® siècle, distinction qui devait être transmise à ses héritiers (1) ; c'est à la même époque que le même honneur fut aussi accordé aux comtes de Nevers (2). Le seigneur de Preuilly l'avait reçue un peu plus tôt, en récompense d'une rente de cinq sous sur le revenu de la monnaie de Tours qui lui appartenait, rente qu'il avait accordée au chapitre (3). Ce personnage jouissait d'ailleurs à un autre titre d'une prébende à Saint- Martin; elle lui venait de sa charge de porte-oriflamme. En 1262, un Eschivard, seigneur de Preuilly, vend au chapitre la prébende dite du défenseur pour la somme de 220 livres (4).
Cinq évêques étaient aussi chanoines d'honneur : c'étaient les archevêques de Bourges, de Sens, les évêques de Poitiers, d'Angers, de Liège. Tous avaient une petite prébende, devaient chanter la messe quand ils venaient à Saint-Martin, et on faisait à leur mort les mêmes prières que pour les chanoines ordinaires (5).
(1) D^/tf/i80,p.l23. 1216. Serment prêlé par Eudes III ; /li., Monsnyer, Celeberrimœ, p. 234. D. Housseau, n" 2391 et 2403. Baluze, t. LXXVII, p. 151.— D^/i;n<«, p. 124, 1234, 19 août. Acte d'Hugues renouvelant les engagements de son père. — Monsnyer, op. cit., p. 253. Baluze, t. LXXVII, p. 152, 1302, jour de la Pentecôte, même chose pour Robert II.
(2) Défende, p. 123, 1216. Serment d'Hervé, comte de Nevers.
(3) /d., p. 122, 1208. Lettre dEschivard, baron de Preuilly. Monsnyer, op. cit , p. 231
(4) 1262. 29 décembre. D. Ilousseau, n" 3152-3154 Monsnyer, Celeherrimœ, p. 244.
(5) Rituel, fol 57 y». — Lettre de Simon, arctievèque de Bourges, faisant savoir qu'il viendra à Saint Martin, le samedi d'après Lœtore, pour y faire ce que faisaient ses prédécesseurs. 1287, 13 mars. D. Housseau. n*3355; Baluze, t. LXXVII, p. 153 — Récit de celte visite — Baluze, t. LXXVII, p. 152. — 1288, 13 août. Serment de l'évoque de Poitiers, Gautier. Baluze, t. LXXVII, p. 152.
Une notice de la fin du xiii® siècle nous raconte comment se passa la réception de Tévêque d'Angers; Un certain nombre de chanoines vinrent au-devant de lui et le conduisirent d'abord dans une maison du cloître qui lui était assignée. Après s'y être arrêté quelque temps, il se rendit à l'église, tout le chapitre étant venu le recevoir processionnellement jusqu'à la porte. On le conduisit en chantant un répons jusqu'au maitre-autel, et lorsqu'il y eut dit une oraison le cortège se rendit dans la salle du chapitre. L'évêque fit alors sa demande d'admission et le sous-doyen, qui remplaçait le doyen absent ce jour-là, répondit qu'en sa qualité d'évêque d'Angers il devait être chanoine de Saint- Martin. Ceci fait, on lui présenta la formule du serment qu'il prêta, puis on revint à l'église où on lerevêtitdu costume de chanoine et on le conduisit dans une stalle à droite du chœur. Après quoi il chanta la messe solennelle (1).
Nous avons déjà précédemment parlé dans le premier livre des liens de confraternité qui unissaient les communautés religieuses les unes avec les autres et indiqué quelques communautés qui dès ce moment sont en relations avec Saint-Martin. Ces relations se sont beaucoup étendues à l'époque à laquelle nous sommes arrivé.
Voici quelles étaientaucommencementdu xiii® siècle les églises en union de prières avec notre Collégiale :
Eglises cathédrales : Tours, Auxerre, Mayence,.
(1) 1290. Défeme^ p. 125. On lui présenla un formulaire qui n'existe plus car il dit qu'il était écrit littera antiqua^ or ie plus ancieu manuscrit que nous ayons dans lequel soit celle formule est du XIV* siècle. Voici le texte de ce serment d'après Défensr, p. 121 : Nos N., juramus quod fldelis erimus Isti ecclesiae beati Martini Turonensls et maxime de robus existentihus sub ditione nostra, ou bien in diœcesl nostra et quod Isli et capitulo consilium prœstabimus quod melius credemus quotiescumque fuerimus requi^iti et quod consîlia capituU non revelabimus unde damnuui vel dedecus ipsl eccleslse vel capitulo possit provenire. Sic me Deus adjuvet et hec sancla verba.
Ce serment était aussi prêté par les chanoines laïcs.
Utrecht, Saint-Jacques de Compostelle, Aurezze, Jérusalem.
Abbayes : Marmoutier, Saint-Julien de Tours, Saint-Florent de Saumur, Saint-Sulpice-Sévère de Bourges, Saint-Denis près Paris, Saint-Martin-des- Champs à Paris, Saint-Laumer de Blois, Saint-Pierre de Bourgueil, Pontlevoy, Pleinpied, Citeaux, Saint- Martin de Séez, Le Louroux, Saint-Médard de Soissons, Gembloux.
Collégiale : Saint-Martin de Liège.
Le trait commun de toutes ces relations, c'est cfue les églises ou communautés, qui étaient dites en fraternité, avaient le bénéfice des prières qui se faisaient dans les églises ou communautés avec lesquelles elles étaient en fraternité. Il y a cependant des différences, des degrés dans cette participation aux richesses spirituelles et aussi aux richesses temporelles.
Le chapitre de la cathédrale de Tours jouissait d'une petite prébende. On ne sait quand a commencé la fraternité (1).
Avec le chapitre de Saint-Germain d'Auxerre, la fraternité devait monter aux temps lointains où. saint Martin avait été obligé d'aller chercher un refuge en Bourgogne. Le souvenir s'en était dissipé cependant, ni l'une ni l'autre des deux églises ne s'en souvenait au xni® siècle. Auxerre n'est pas mentionné dans le Rituel de Péan Gâtineau. Ce sont les chanoines de Saint-Martin qui se rappelèrent les premiers les antiques relations, sans doute après une inspection de leurs archives. Ils le firent savoir à leurs confrères d 'Auxerre qui leur envoyèrent un acte capitulaire renouvelant la confriiternité et demandant au chapitre de Saint-Martin de leur en envoyer un semblable, « afin que le souvenir jie fût pas exposé à disparaître par l'oubli ou le changement des personnes ». On ne
ID Rituel, fol. 57 V.
sait pas d'ailleurs quelles obligations les deux chapitres avaient l'un à l'égard de l'autre (1).
Les textes qui concernent Mayence sont bien plus détaillés. On ne sait ni à quelle époque remontent les relations de Saint-Martin avec le chapitre de Mayence ni à quelles circonstances elles sont dues Elles apparaissent pour la première fois en 1226. L'archevêque de Mîiyence s'en autorise pour recommander le grand prévôt et archidiacre de sa cathédrale venu en pèlerinage au tombeau de saint Martin, sans lettre de son chapitre (2). C'est a cette époque et sans doute à l'occasion de cette visite que se précisent les conditions de la fraternité. Elles sont offerles par les chanoines de Saint-Martin et acceptées par ceux de Mayence. Les chanoines des deux églises auront réciproquement dans l'une et dans l'autre une prébende de nourriture et de vêtement comme les chanoines résidents, ils y occuperont la stalle la plus honorable et le jour de la Sainte-Barbe un service se fera dans les deux églises pour les chanoines défunts; ceux de Tours devaient en outre, le lendemain de l'octave de Saint-Martin, célébrer une messe solennelle pour les défunts des deux églises (3).
Nous ne savons pas davantage l'origine de la fraternité avec les églises d'Utrecht, de Jérusalem. D'après Monsnyer (4), la fraternité avec 1 église d'Aurezze remonterait à Théodemire qui fit élever une église en l'honneur de saint Martin par l'intercession duquel son fils avait été guéri ; elle fut renouvelée au xni® siècle. Quant à la fraternité avec Saint- Jacques de Compostelle, nous savons qu'elle existait dès le x* siècle. Les chanoines de ces églises avaient seulement droit à leur entretien journalier quand ils venaient à Tours;
(1) Monsnyer, Celeberrimœ, p. 257. JJéfeme, p. 132, 1315, 24 juin.
(2) Défeme, p. 154.
(3) Déferue, p. 124, 1226, 13 décembre.
(4) Monsnyer, Celeberrimœ, p. 252.
n'avaient droit à un anniversaire que ceux d'Utrecht (1) .
L'abbé de Marmoutier avait une prébende en blé et en vin à Saint-Martin ; à cause de cela tout le couvent devait venir à la Saint-Martin de mai, trente moines à la procession des Rogations et à l'enterrement des six prieurs, dix à l'enterrement des autres chanoines. De leur côté les chanoines devaient aller tous à l'enterrement de l'abbé et du maître-prieur, au nombre de dix à l'enterrement des autres moines. Chanoines et moines se devaient les uns aux autres trente anniversaires ; chaque jour, la récitation de l'oraison Deus cui soli competit et d'un psaume à toutes les heures du jour sauf à complies (2).
L'abbé de Saint-Julien avait à Saint-Martin, comme celui de Marmoutier, une prébende en blé et en vin. Tout le couvent venait à l'enterrement des chanoines; ceux-ci allaient seulement à l'enterrement de l'abbé Les moines de Saint-Julien venaient à la fête de Saint- Marc et à la Saint-Martin d'hiver pour chanter les troisièmes matines (3).
L'abbaye de Saint-Florent de Saumur avait une petite prébende à Saint-Martin ; les moines de cette abbaye payaient douze deniers au chapitre à la Saint- Brice à cause du prieuré de l'Orme-Robert que leur avait cédé le chapitre et leur devaient un trentin qui commençait la veille des saints Gervais et Protais ; les chanoines célébraient pour eux un anniversaire. L'abbé de Saint-Florent venait à l'enterrement du doyen et du trésorier. Dans le cas où pour cause de maladie, d'exil , ou pour échapper à quelque danger, les chanoines de Saint-Martin se réfugieraient à Saint-Florent, ils y seraient reçus honorablement et ils pouvaient s'y faire moines sans qu'on leur fîtsubir aucuneexaction (4).
(1) muel, fol. 60 V.
(2) /d., fol. 60 r.
(3) /d., foh 61 r.
(4) /(/., fol. 57 v^. Les relaUons amicales de Saint-Martin et de
Les relations avec Saint-Denis offraient cette particularité que quand le chantre de Saint-Denis venait à quelque fête à Saint-Martin il présidait le chœur, et le chantre du chapitre devait se tenir debout à côté de lui près de sa stalle ; il en était de même quand le chantre de Saint-Martin se trouvait à Saint-Denis (1).
Les moines de Saint-Martin-des-Champs devaient l'hospitalité aux chanoines de Saint-Martin de Tours; chaque année ils célébraient pour eux un service solennel le lendemain de la Saint-Martin d'hiver et un trentin (2).
Saint-Pierre de Bourgueil avait une petite prébende à Saint-Martin. Quand le doyen ou le trésorier allaient à l'abbaye, s'il se trouvait un moine en état de faute grave ils pouvaient l'absoudre (3).
A Saint-Martin de Séez, les chanoines avaient droit à l'hospitalité ; il en était de même de l'abbé et du prieur claustral de ce monastère à Saint-Martin de Tours.
Des autres communautés on sait seulement qu'elles étaient en union de prières (4).
La fraternité avec l'église Saint-Martin de Liège
Saint-Julien remontaient assez loin, comme on Va pu voir dans un ctiapitre précédent. C'est en 940 que les chanoines de Saint-Martin accordèrent une de leurs prébendes aux moines de Saint-Julien à la prière de Théololon, archevêque de Tours. Cat. n^ 143. Grande Chronique, p. 112.
(1) RUuel, fol. 61 vo.
(2) /d., fol. 60 r. Cela avait été réglé en 1175 à la suite d'un accord entre les deux communautés au sujet de l'église de Pomo (?) dans le diocèse d'Arra^. Alexandre III l'avait adjugée aux moines, mais le chapitre refusa longtemps d'acquiescer à cet arrangement; une redevance de 3 marcs d'argent pur devait être payée chaque année à Tours au chapitre. Monsnyer, Ce/^&entm^, p, 224. Baluze, t. LXXVI, p. 2.
(3) M., fol. 58 v*.
(4) La fraternité avec Saint-Médard de Boissons mentionnée dans Monsnyer, Celebenimœ,p.20b, Celle avec Pleinpled date au moins du xr siècle. Cf. Baluze, t. LXXVII, p. 274, avec Gcmbloux,elle fut inaugurée lors du voyage de Guibert, Baluze, irf., 425.
remontait, comme nous l'avons vu,àrévêque Héraclius. On en perdit le souvenir avec le temps et il fallut la renouveler au xiii* siècle. C'est à la demande des chanoines de Liège que se fit ce renouvellement. Deux chanoines vinrent apporter la lettre de leur chapitre et furent reçus solennellement. Les conditions de la fraternité furent celles de Mayence; de plus les chanoines de Liège devaient visiter ceux de Tours tous les sept ans (1).
Ce réseau de confraternités, qui enserrait toutes ces communautés religieuses, était non seulement précieux au point de vue spirituel, mais il offrait un avantage appréciable au point de vue matériel. En ce temps, où l'on voyageait beaucoup plus qu'on ne le croit généralement, les pieux voyageurs étaient sûrs de trouver
Bon souper, bon gîte et le reste
chez tous ceux qu'unissaient h eux des liens de confraternité. Les chanoines de Saint-Martin pouvaient donc étendre assez loin leurs pérégrinations puisqu'ils avaient des frères depuis Utrecht jusque dans la Galice.
Il nous reste à examiner quelle fut la vie religieuse dans la communauté de Saint-Martin pendant les XI®, XII® et xiii® siècles.
La communauté martinienne a maintenant son caractère nettement déterminé ; c'est une collégiale de chanoines séculiers. Ils vivent chez eux, ayant leur maison particulière et leur train de vie à eux. Leurs principales obligations sont l'assistance aux offices et en la résidence; en dehors décela, ils sont libres de leur temps et de leur personne.
Ils ne restent point étrangers au ministère pastoral ; un chapelain choisi parmi eux était chargé, comme
(l)Monsnyer, op. cU., p. 228 Défense, p 131 et 132.Baluze, l LXXVJ, p. 371.
nous Tavons vu, d'administrer les sacrements aux pèlerins. On peut s'étonner qu'un seul chapelain ait suffi pour un sanctuaire si fréquenté; cependant il semble bien que les autres prêtres n'avaient pas le pouvoir de confesser. En effet une lettre de Nicolas IV, adressée au doyen, lui donne le pouvoir de confesser chanoines, vicaires, chapelains, clercs, familiers et autres personnes dans l'église de Saint-Martin (1). Une seconde lettre du même pape, un peu plus tard, accorde aux chanoines la permission de choisir, toutes les fois qu'ils le trouveront à propos, trois prêtres pour écouter leurs propres confessions ainsi que celles des chapelains, vicaires, clercs et familiers (2). Il n'est pas question dans cette seconde lettre des personnes étrangères au chapitre. Il reste donc assuré que le pouvoir de confesser les pèlerins et autres fidèles était réservé au doyen et au chapelain.
Les chanoines prêchaient au peuple ; plusieurs fois dans le Rituel il est question de prédication, et comme il n'y a pas d'autre indication, il est tout naturel de supposer que cette prédication était faite par les chanoines. Il n'y avait pas à Saint-Martin de théologal qui eût cette mission spéciale.
Au début de la période qui nous occupe actuellement les chanoines de Saint-Martin avaient bonne réputation. Dans une lettre d'Hugues Capet en leur faveur on trouve cet excellent témoignage à leur sujet : « L'église de Saint-Martin est illustre, dit-il, par la discipline ecclésiastique et par les bonnes mœurs de ses chanoines (3). »
C'est le temps où vivait, à Saint-Martin, le bienheureux Hervé, trésorier de la Collégiale. . Son souvenir fut toujours en grand honneur à Saint-
(1) Heg, Kicolas /F, n» 4007.
Martin; on lui savait gré du soin qu'il avait pris de reconstruire la basilique ; il méritait de n'être pas oublié par une autre cause, son éminente sainteté.
On n'est pas très bien renseigné sur sa vie. Nous sommes réduit à dire ce que disait déjà l'auteur de VHhtoire brève de saint Julien : « Je raconterais sa vie pleine de vertus, si j'avais trouvé des témoignages dignes de foi (1). »i
Il était de haute naissance, de la famille des comtes d'Amboise, oncle de Sulpice d'Amboise, trésorier de Saint-Martin après lui, fondateur de l'église Saint- Florentin (2). Monsnyer raconte '3), sans indiquer ses sources, qu'il se donna d'abord à l'étude, mais que voyant ceux qui étudiaient en tirer plus de vanité que de soumission à la volonté divine, il abandonna les sciences humaines et se retira secrètement dans un monastère pour s'y faire moine. Mais, à cause de sa famille, les religieux n'osèrent acquiescer à son désir, ils lui promirent seulement de le garder, si on ne les en empêchait pas par la force. Dès ce moment il donna des marques de sa haute sainteté et devint un Ddodèle pour tous. Son père, apprenant ce qu'il avait fait, en fut très irrité, l'enleva du monastère et le conduisit à la cour du roi^ priant celui-ci de détourner son fils de son dessein en lui promettant des avantages matériels. Le roi Robert qui était très religieux l'exhorta à persévérer dans son projet et pour le moment lui donna la trésorerie de Saint- Martin, désirant en faire un évêque qui servirait de modèle aux autres. Il essaya vainement, car Hervé refusa toujours. Vêtu de la robe blanche des chanoines, il mena une vie plutôt monastique ; il portait un cilice sur la peau, se soumettait à un jeûne rigoureux, se donnait assidû-
(1) « Hiijus vitam virtuUbus plenam memoris postcrorum (radidissem, ai verum relatorem reperissem », p. 230.
(2) Gr. r.hron., p. 118.
(3) Celeberrim^, p. 203.
ment à la prière. Quand il eut achevé la construction d'une nouvelle basilique h saint Martin, Hervé, heureux de pouvoir enfin satisfaire ses désirs de solitude, se retira dans Tile de Saint-Cosme, où il fit bâtir une petite église en Thonneur des saints Cosme et Damien. Là, en compagnie de quelques hommes pieux comme lui, loin du monde et des préoccupations terrestres, il se livrait au jeûne, à la prière, et avec larmes implorait la miséricorde de Dieu.
Son absence fit un vide dans la Collégiale; les chanoines lui demandèrent de revenir. Il se rendit à leurs prières, s'installa dans une petite maison voisine d'un oratoire de Saint-Basile où il conserva l'austérité de sa vie, tout en apportant à ses confrères le secouri de ses conseils (1).
On trouve un beau témoignage rendu k ses vertus dans une lettre que lui adresse Amblard, abbé dQ Solesmes, qui avait été autrefois chanoine de Saint- Martin, en lui envoyant une vie de saint Eloi qu'il venait de composer. « A mon très excellent maître Hervé, homme chéri de Dieu et magnifiquement orné de bonnes œuvres, Amblard, abbé, le dernier de tous et toute lacommunautédeSolesmes qui lui est soumise, salut dans le Christ. Je garde toujours de vous dans mon cœur un religieux respect, et nul trouble de ce monde ne peut le faire disparaître. Quoique nous soyons au milieu des agitations du siècle, autant que nous le pouvons. Dieu aidant, nous nous souvenons de vous dans nos prières, car nous savons, presque depuis le berceau, que votre seul désir est de vivre pour Dieu. Quand j'étais sous votre autorité, j'ai observé avec soin combien chaque jour vous progressiez en d'admirables vertus ; aussi nous vous demandons de vous souvenir de nous dans vos prières. Nous avons Composé, comme nous avons pu, la vie du bienheureux
(1) Gr. C/iron.,p. 116 et 117.
confesseur été véqueEloî, que vous nous avez demandée pendant longtemps, et, avec la grâce de Dieu, nous vous la destinons. C'est pourquoi nous vous prions, Révérend Père, de la recevoir, d'en garder bon souvenir et de la montrer au roi Robert, afin qu'il apprenne par cette vie avec quelle tendresse et quelle bienveillance il doit veiller sur notre monastère. Quand j'habitais auprès de vousetque je m'entretenais souvent avec lui, il m'a demandé de lui faire parvenir cette vie, etc. (!)• »
La fin de cette lettre nous apprend qu'Hervé était en bonnes relations avec le roi Robert, qui savait apprécier ses vertus.
Le pieux trésorier de Saint-Martin laissa la réputation d'un saint. Les chroniqueurs du temps lui donnent tous ce qualificatif (2).
Hervé est avec Alcuin le plus saint personnage dont puisse se glorifier la Collégiale de Saint-Martin de Tours ; elle ne compte point de saints canonisés ; ceux qui aspiraient à une vie plus parfaite, comme Odon de Cluny, s'en allaient dans les monastères. L'état de chanoine n'était qu'un état moyen dont ne se contentaient pas les âmes ardentes ; la préoccupation des intérêts matériels y tenait trop de place; toutes ces cérémonies rétribuées en gros sous n'attiraient pas ceux qui rêvaient d'ascétisme et d'amour désintéressé.
Les chanoines de Saint-Martin paraissent cependant être restés de braves gens dans ce xi« siècle qui fut le témoin d'une si profonde décadence religieuse et n'avoir pas eu trop grand besoin de la férule des grands i)apes réformateurs. Ils ont pris nettement parti contre leur archevêque qui était concubinaire. Toutefois ils se sont laissé un peu entamer par la
(1) Ann, Bened., t. IV, p. 155.
(2) Gr. Chron.y loc. cit.
simonie. Avant de venir à Saint-Martin en pèlerinage, le pape Urbain II constata que la coutume s'y était introduite que les dignités et toutes les prébendes s'y achetaient à prix d'argent. Il chargea de pieux personnages de réformer ces abus. Les chanoines de Saint-Martin ne se montrèrent pas récalcitrants ; tout de suite ils promirent d'abandonner ces pratiques simoniaques. Il fut décidé qu'à partir de ce moment ils ne recevraient point de nouveau chanoine que celuici n'ait juré qu'il ne consentirait pas à ce que ni honneurs ni prébendes fussent vendus dans le chapitre (1).
Le relâchement s'introduit dans notre Collégiale à la fin du xii® siècle. Lucîus III délègue les évéques du Mans et de Chartres pour opérer une correction à Saint-Martin (2). Ils doivent veiller à ?.e que le nombre des chanoines ne dépasse pas ce que les revenus peuvent suffire à entretenir.
C'est surtout le xni® siècle qui est pour les chanoines de Saint-Martin l'époque des grandes réformes. On en compte quatre comme nous l'avons déjà dit.
La première eut lieu en 1204 et fut confiée à Hamelin, évèque du Mans, à l'abbé de Perseigne et à maître Guérin Angeli, chanoine du Mans ; les deux premiers seuls s'en occupèrent (3). C'est à la suite des plaintes du sous-doyen et d'un certain nombre de chanoines que le pape avait fait cette démarche. Il s'agissait surtout de la résidence, qui, parait-il, était fort peu respectée Nous avons vu plus haut comment cette question avait été réglée. Mais les statuts des réformateurs contiennent bien d'au très dispositions qui laissent penser qu'il y avait beaucoup d'abus à réformer dans la communauté martinienne. On y portait des véte-
(1) Défense, p. 13.
(2) Baluze, t. LXXVI, p. 276. Le lexle est très incomplet dans Baluze.
(3) !• Réforme.
ments de laïcs; les chanoines aimaient à visiter fréquemment les bourgeois chez eux ; ils bavardaient même à l'office dans le chœur.
Désordre plus grave, ils logeaient chez eux des femmes qui passaient pour leurs concubines. Défense leur est faite sous peine d'excommunication et de privation de leur bénéfice d'avoir des concubines ou même de conserver chez eux des femmes qui puissent donner sujet à de mauvais soupçons. Afin de bien sauvegarder la réputation et aussi la moralité des chanoines» les réformateurs défendaient qu'on laissât habiter dans les limites du cloître les femmes de mauvaise vie. Le cloître contenait bien, il est vrai, des habitations de bourgeois, mais ce n'était vraiment pas trop de demander que dans une enceinte peuplée surtout d'ecclésiastiques on ne fît point à l'immoralité les tristes concessions qu'on lui fait ailleurs
Les statuts des deux réformateurs devaient être lus trois fois par an devant les chanoines avant qu'on procédât à l'examen de n'importe quelle autre question, le lendemain de la Quasimodo et le lendemain des fêtes de Saint-Martin d'été et d'hiver. Douze exécuteurs étaient désignés pour veiller à leur observation, les six prieurs et six autres chanoines dont maître Beaudoin, Thibaut rfeFoAi/i6w5, P. de Suèvres, G. deSemblançay. Leurs pouvoirs commençaient à la Saint-Martin d'été et devaient durer trois années. Au bout de ces trois années, les six chanoines devaient en élire six autres pour prendre leur place. Si Tun d'eux venait à mourir pendant les trois ans, on en choisirait un autre. Quiconque, après avoir été élu, refusait d'accepter la charge qu'on lui confiait, devait être exclu du chœur et du chapitre et privé de son bénéfice.
Quatre ans plus tard, une nouvelle réforme était nécessaire; on tenait peu de compte des statuts précédemment établis. Le cardinal Galon, légat du Saint-
Siège, fut donc chargé d'examiner ce qui se passait et de prendre les dispositions nécessaires pour que les décisions arrêtées par les premiers réformateurs fussent mieux observées. Il les précise sur certains points et, chose inquiétante, revient sur la nécessité pour les chanoines de ne point garder avec eux de femmes capables d'éveiller les soupçons. On n'était donc pas très austère à Saint-Martin, pour qu'on fût obligé de tant rappeler aux chanoines le souci de leur réputation l
Douze exécuteurs étaient nommés comme précédemment les six prieurs et six autres chanoines : maître Beaudoin, Guillaume de Monte Salionis le jeune,
P. de Suèvres, Etienne de Montibus, Saicon ,
Geoffroy de Semblancay. Tous les chanoines présents j urèrent d'observer les décisions du cardinal et à l'avenir tous ceux qui entreraient dans le chapitre devaient faire le même serment (1),
La tâche des premiers réformateurs n'était pourtant pas finie ; l'évèque du Mans, en 1213, était obligé de fixer de nouveau ce qu'était la résidence lige, quels devaient être les hebdomadiers, d'établir la division des prébendes (2).
Vingt ans plus tard, la réforme de 1204 n'était pas encore acceptée ; les chanoines demandaient au pape de pouvoir s'en dispenser de leur propre autorité,parce que certains articles étaient d'une observation trop difficile. Le pape leur répondit en leur défendant d'introduire aucune modification (3).
Aussi, quand en 1237 deux nouveaux réformateurs. Thierry, archidiacre, et Arnoul, chevecîer d'Orléans, vinrent à Tours, opérer une troisième réforme, ils s'occupèrent surtout de la réduction des prébendes et de l'institution des vicaires, mais ne modifièrent en
(1) 2* Réforme. Baluze, t. LXXVII, p. 256.
(2) Monsnyer, Celeberrimce, p. 233. Défense, p. 45, 1213, 25 juin.
(3) Bulle de Grégoire IX, 1234. 31 oclobre. Défense, p. 30.
rien les statuts de 1204. Ils le déclaraient formellement dans la conclusion de leur ordonnance (1). L'institution des douze correcteurs était maintenue et les mêmes peines que précédemment édictées contre ceux qui contreviendraient de quelque façon à ce qui avait été établi.
En 1247 le chapitre de Saint-Martin faisait une nouvelle démarche auprès d'Innocent IV pour qu'il envoie des réformateurs. L'archevêque de Bourges était délégué, mais nous ne savons rien sur son œuvre (2). Elle ne dut pas satisfaire les chanoines, car en 1250 Innocent IV, pour répondre à leur demande, délègue de nouveau deux abbés qui devaient examiner les articles que les chanoines regardaient comme impraticables (3). Sans doute, l'avis des deux réformateurs pontificaux ne fut pas conforme à celui des chanoines, car nous ne voyons pas qu'ils aient introduit de modification dans les statuts du chapitre (4).
La dernière réforme du siècle (5) fut opérée par Geoffroy, évêque du Mans, et Philippe, abbé de Foucarmont de l'ordre de Cîteaux dans le diocèse de Rouen. Les réformateurs reviennent sur la question si controversée de la résidence, mais maintiennent tout ce qui a été réglé comme nous Tavons déjà vu. Une grande partie de leur ordonnance est consacrée à l'administration temporelle des biens du chapitre:
(1) 3* Réforme : « per ordinaUonem eliam nostram stalutisa legatis seu visitatoribus haie ecclesiœ a sede apostoUca daUs nolumus in aliquo derogari quin ea qiise per eos rile acta sant robur obtineant firmitaUs. >»
(2) Reg, Innoctnt IV, n» 2371, 1247, 28 janvier.
(3) Bulie d'Innocent IV, 1250. 23 février, Défense, p. 33.
(4) Alexandre IV délègue le précliantre de Sens et le chantre d'Angers pour visiter et corriger Saint-Martin de Tours et les églises qui dépendent immédiatement de Rome dans le royaume de France et sur lesquelles le roi de France a un droit de patronage. Dat. Viterbis. 3 Idus aprilis, an. 4. Reg, Vatic. 25, fol. 133 r«.
(5) 1262, Défense, p. 37. JafTé, no 18147. Lettre d'Urbain IV* Il décembre.
nous reviendrons sur ces points dans un des chapitres suivants. Mais ils règlent un certain nombre d'autres points qui peuvent nous éclairer sur la discipline des chanoines à cette époque.
Il est défendu aux clercs, chanoines ou vicaires de prendre part aux tournois et aux autres jeux militaires,' ou même de se mêler aux assistants, parce que « cela est dangereux et contraire à la bonne tenue ecclésiastique ». Ceux qui contreviendraient à ce règlement devaient être privés d(î leur bénéfice pendant un an. Les jeux qui se célébraient dans Téglisc de Saint- Martin et dans la ville de Châteauneuf, aux fêtes de saint Etienne, de saint Jean, des saints Innocents et de la Circoncision, « à la honte du clergé et à l'amusement de la foule », étaient interdits. A l'avenir l'office ne devait être ni changé, ni troublé, ni retardé. De quels jeux est-il question ici? Est-ce des cérémonies que nous décrit le Rituel de Péan Gâtineau et dont nous parlons plus loin? Il ne semble pourtant pas qu'elles aient aucun caractère inconvenant. Est-ce plutôt de quelque fête analogue à celle des fous ou de lâne? Sans doute; mais de celles-là nous n'avons aucune autre trace dans les documents de la Collégiale.
Des mesures étaient prises pour la bonne tenue du cloître qui devait être fermé de telle façon que personne ne pût entrer que par les portes et qui devait être soigneusement gardé de jour et de nuit. On peut voir dans ce règlement la préoccupation de la moralité des chanoines plus qiie de leur sécurité; il complète ce qui avait été établi lors de la première réforme de 1204. Le petit cloître devait être rebâti ; un serviteur spécial devait être chargé de le tenir propre et tranquille ainsi que le cîmetjpre et Téglise, en en chassant impitoyablement les vendeurs et les acheteurs. Ceci nous laisse supposer que dans la basilique de Saint-Martin il se produisait ce qui se produit aujourd'hui dans nos lieux
de pèlerinage. Marchands de cierges et d'images pieuses envahissaient l'église et venaient troubler les cérémonies de leur trafic.
L'observation de ces règlements était confiée aux douze correcteurs et l'ordonnance des légats du Saint- Siège se terminait par une pressante exhortation à user de grande sévérité contre les délinquants» en maintenant strictement les peines prononcées contre eux. Jusqu'alors, paraît-il, on avait usé de beaucoup trop d'indulgence et de faiblesse, au détriment de la discipline. « A cause de l'impunité des délinquants, beaucoup d'abus s'étaient introduits dans l'église de Saint-Martin, surtout à l'égard de l'office divin. »
Une pr()t3station s'éleva encore contre ce règlement, celle du cardinal de Sainte-Cécile, alors trésorier de la Collégiale. Il se trouvait lésé par l'obligation à laquelle étaient soumis les habitants du cloître de n'avoir d'issue que parles portes. Comme il était absent au moment de la visite des légats du Saint- Siège, il protesta auprès du pape, exposant que son titre de trésorier lui donnant juridiction sur la ville, il lui était utile que sa maison eût deux portes, afin qu'il pût sortir plus facilement et exercer sa surveillance. L'e pape lui accorde ce qu'il demande et déclare que la réforme ne doit engendrer aucun préjudice au trésorier (1).
De l'étude de ces réformes, une conclusion se dégage, c'est qu'il en est de Saint-Martin comme de tous les autres corps ecclésiastiques, l'esprit laïc les envahit. Les prébendes deviennent des fiefs comme d'autres, auxquels est attaché un certain service, service que d'ailleurs on cherche à diminuer autant que possible. C'est même une curieuse invasion des vocabulaires et des usages féodaux que cetto expression de résidence lige appliquée à la résidence que doivent les prieurs.
(I) Bulle d'Urbain IV. 1264, 15 mal. Défense, p 37.
La résidence, tel était le dernier vestige de la vie religieuse qui avait d'abord régné à Saint-Martin ; elle tend à disparaître. De multiples efforts sont tentés pour la maintenir, leur répétition même indique qu'ils ne produisaient pas grands résultats. De plus en plus les canonicats ne sont que des titres de rente, plus ou moins recherchés suivant qu'ils sont plus ou moins avantageux. Ce n'étaient pas seulement les candidats qui les envisageaient de cette façon, les papes eux-mêmes ne les considéraient pas autrement. Ils le montrent bien par la façon pleine de désinvolture dont ils les distribuent. Tant que le nombre des chanoines ne fut pas fixé, ils en abusaient et les revenus étaient diminués d'autant. Les chanoines se défendent avec peine; même quand ils ont restreint leur nombre, ils ne sont pas à l'abri de l'envahissement des nominations pontificales.
Aussi peut-on dire qu'au xiir siècle la Collégiale de Saint-Martin est encore une puissante seigneurie, mais elle ne conserve plus rien de son institution primitive; elle n'est plus un foyer de vie religieuse, elle n'est plus qu'une association de rentiers ecclésiastiques.