An, Rep, Victoria Board of Trade, 1905, pp
LA COLOMBIE BRITANMIOUB. ^^
tlO LA COLOMBIE BRITANNIQUE
la ProTince en attirant des colons en des endroits inhabités. Ubûa ses intérêts ne se confondent pas toujours avec ceux de TÉtat. N'ayant pas besoin de vendre immédiatement, pouvant d'ailleurs donner hypothèque sur ses domaines, jouissant d'un crédit qui lui permet toutes les formes d'emprunt si elles lui deviennent nécessaires, elle n'offre les lots qu'au moment le plus favorable pour elle et sur les points où il lui convient de diriger les colons ^
D'autre part, voulant s'épai^er un travail administratif coûteux et ne pas trop risquer de tomber sur des insolvables, elle n'entreprend point la très petite colonisation et ne cède guère, en dehors des lots urbains, moins de 65 hectares à la fois. La Province, au contraire, commence i se préoccuper d'attirer des farmers ou cultivateurs faisant valoir eux-mêmes.
Parmi les concessions sur le domaine public, il y a lieu de distinguer les coupes de bois, l'exploitation des mines, enfin les lots agricoles et les lots urbains.
Les premières sont généralement demandées et accordées sans la propriété du sol, sur un terrain pris en location : on en parlera plus loin au chapitre de l'exploitation forestière.
Pour les mines souterraines, la loi distingue la propriété du sol de celle du sous-sol, suivant le principe de notre loi de 1810, qui n'a point passé en Angleterre, mais qui prévaut dans presque toutes les colonies anglaises. La Colombie n'applique plus en effet le principe métropolitain : Cujus est solum^ ejus est usque ad infemos. Quant aux mines de surface, on peut les exploiter avec ou sans droit de propriété, suivant des règles qui seront indiquées au chapitre des mines.
Ici je me contente de donner les dispositions générales pour les concessions en propriété, qui sont presque toujours agricoles et urbaines.
Suivant la pratique généralement employée dans les colonies anglaises, deux principes président à l'aliénation des terres publiques. Le premier a pour formule : c Pas de lots gratuits », le second : c Pas de concessions avant le cadastre », No sélection before survey.
La première disposition s'explique par l'intérêt du Trésor; on peut concevoir qu'on la lève pour attirer les immigrants, ce qui est le cas du gouvernement fédéral. Dans tout son domaine en effet, soit dans la Prairie, soit sur le Raiiway Belt, il offre gratuitement un < patrimoine » ou concession de famille (Homestead) de 65 hectares
1. Sur les conditions pour acquérir les terres du G. P. B., voir la brochure publiée par son Office de publicité, British Columbia (BiMiogr. n*" LUI), éd. de 1906, pp. 5(K52
(160 ares) à tout immigrant naturalisé ou demandant à Fètre, sous conditions de résidence et de mise en valeur. Quant à la Province, elle ne juge pas à propos de donner la terre aux cultivateurs.
La seconde disposition a pour objet de fixer les limites exactes des lots, de prévenir les confusions entre occupants et, par suite, les disputes et procès. Elle suppose qu*un service du cadastre est organisé et fonctionne continuellement de manière à élargir sans cesse les zones arpentées, au fur et à mesure de la demande. Ainsi en va-t-il dans les territoires fédéraux. Sur le domaine provincial les opérations se font par fragments (p. 5), et Ton s*estime heureux si Ton peut lotir à temps les régions où les colons paraissent devoir se porter.
Partout on emploie la môme méthode; d'abord on divise le sol en grands lots d'étendue variable coupés suivant les méridiens et les parallèles. C'est l'opération préparatoire. « Partout où lo système esi praticable », dit la loi, les lots sont recoupés en cantons {toîonships)^ c'est-à-dire en quadrilatères comprenant chacun 36 sections d'un mille carré (259 hectares); chaque bande de 6 sections forme un rang (range); chaque section doit être, en principe, bordée par un espace libre destiné aux chemins. La section se subdivise enfin en concessions (homesteads) d'étendue variable. Procédés et noms sont empruntés aux États-Unis.
S'il s'agit d'un emplacement où la construction d'une ville parait s'imposer, le gouvernement le déclare site urbain {townsite), et en fait un lotissement spécial, marquant les places, les rues, la superficie réservée aux édifices publics. Dans les cas où la ville serait construite sur une concession particulière, le gouvernement se réserve 1/4 de la superficie réelle, avec une clause qui lui assure 1/4 des bonnes places *.
Quand on crée une cité, on prend la peine de tracer les divisions dans le dernier détail, car le plus petit morceau peut rendre ce qu'il a coûté à délimiter. Mais dans les régions de colonisation agricole on se borne souvent à tracer les townships. Puis, c'est à chaque colon de s'arranger dans leurs limites en faisant, i ses frais, le cadastre de son homestead selon les formes prescrites par la loi. Des conditions analogues s'appliquent aux concessionnaires de raines et en général à tous ceux qui demandent la propriété du sol (pp. 214 et 258). Ainsi le damier des rectangles n'est pas toujours achevé d'avance par le service public, contrairement à la pratique adoptée
1. Exemple dans An. Rep, Vancouver Board of Trade, 19M'5, p. 22.
en territoire fédéral, mais il se fait aussi régulièrement que possible par les concessionnaires eux-mêmes.
Dans un pays si étendu, il arrive que des colons prennent la terre sans remplir des formalités prescrites. On les appelle c squatters », d*un surnom australien qui paraît correspondre à notre terme d*argot « les embusqués ». Nombreux aux premiers temps, ils trouvent moins d'occasions à mesure que le contrôle s*étend plus loin. Toutefois il arrive encore que les agents du cadastre ou des mines en dénichent sur des terres vierges, à l'écart des communications *. Comme la Province a besoin d'éleveurs et de cultivateurs, elle se montre tolérante à l'égard de ceux qui mettent en valeur le sol, et les laisse régulariser leur situation.
Nous avons donc affaire i des modes de concessions hésitants encore et primitifs, comme on pouvait s'y attendre dans un pays immense, montagneux, forestier, incomplètement exploré, où l'immigration reste relativement médiocre, où une très faible proportion des immigrants vient pour s'établir sur le sol ; peu à peu cependant s'institue un système qui, — moins les concessions gratuites, — ressemble à celui que le gouvernement fédéral applique avec méthode dans la Prairie.
Concessions agricoles et propriétés rurales.
S'il reste à la Province d'immenses étendues de terres publiques, elle n'en a plus guère dans les régions qui présentent un attrait immédiat aux colons. Pour se réserver la disposition de ses derniers espaces à peupler, le gouvernement de Victoria cherche à ne plus donner comme autrefois de grandes concessions en bloc.
Si les dispositions en vigueur étaient toujours respectées dans la pratique, l'accaparement de la terre deviendrait malaisé, et même la très grande propriété ne pourrait se constituer que par une série d'achats aux particuliers. En effet la Province limite, dans la loi, la superflcie qu'elle vend à un particulier ou à un seul groupe. D'après le Ministère provincial de l'agriculture, 16 à 40 hectares, suivant les cas, seraient une mesure suffisante pour un colon qui veut faire valoir le sol, et non point spéculer*. Il n'est pourtant pas interdit d'aller au delà dans les achats de terres publiques.