Titre 27, livre IV du Code civil en vigueur
3. C’est encore au chapitre 16 que renvoie certainement l’article 252.
Arricue 341. — Les seules mines qui sont réputées abandonnées ou désertes, sont celles pour lesquelles n’est pas payé l'impôt dont parle le chapitre XI, et qui ont été titularisées avant la mise en vigueur de la présente loi; et celles au sujet desquelles a été donné l'avis dont parlent les articles 8, 79, 346 et 367, pourvu que le droit ait été perdu, conformément aux dispositions du chapitre IX et aux articles 84 et 380.
On considère également comme désertes, les portions de mines que leurs propriétaires abandonnent dans les cas des articles 149:et 155.
Loi 59 de 1909, article 4. — Si le déclarant d’une mine ne fait pas accomplir, dans le délai d'un an à dater de sa déclaration, les formalités nécessaires pour lui donner cours, la mine sera tenue pour abandonnée. Cette disposition comprend les mines qui sont déclarées actuellement.
ARTICLE 346. — La première chose que doit faire celui qui veut acquérir une mine abandonnée, est de se présenter au chef municipal du district où elle est située, et de l’aviser qu’il veut acquérir la mine et qu'il pense la déclarer.
À cet avis s'appliquent toutes les dispositions des articles 8 à 14, étant entendu que les actes de nouvelles découvertes et de restaurations doivent être inscrits sur lé même livre.
AnricLe 451. — Celui qui prête à un propriétaire de
mines une somme quelconque pour monter une mine,
aura un privilège sur tous les autres créanciers pour être couvert de cette somme et de ses intérêts, sur les produits et la valeur de la mine.
S'il y a concours de plusieurs créanciers !, ils seront
couverts de leurs créances au prorata... etc., etc.
1. Sous-entendu « qui ont prêté au propriétaire pour monter la mine », autrement on ne voit plus où serait le privilège, s’il s'agissait de créanciers quelconques.