‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 102 sur 182 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

La cause de la diminution du revenu, écrivait Masères, réside dans le changement qui s’est opéré dans le cours du commerce ; ce qui explique que les taxes, qui constituaient autrefois la principale source de revenu, bien qu’en vigueur aujourd’hui encore, ne rapportent plus rien du tout. La principale de ces taxes consistait en un droit sur les vins français importés de la vieille France, en grande quantité. Ce droit produisait seul, la somme de “ £8,000 par année ; aujourd’hui, il ne produit plus rien, parce qu’il n’est plus permis d’importer des vins de la vieille France. Cette suppression des vins français ne peut être compensée par une consommation plus considérable des vins d’Espagne ou du Portugal en supposant qu’un droit équivalent soit prélevé sur ces articles, parce que les Canadiens ne les aiment pas et n’en boiront pas. Pour la même raison, un autre droit sur l’eau-de-vie française importée de la vieille France et sur les rhums importés des îles françaises des Indes Occidentales, lequel constituait une partie essentielle du revenu public, aujourd’hui ne rapporte plus rien. En sorte que le revenu a tellement diminué, qu’il est aujourd’hui insuffisant pour faire face aux dépenses du gouvernement civil, bien qu’elles soient très modérées. Il est donc nécessaire, ou de puiser tous les ans une somme dans le trésor de la Grande-Bretagne, pour compléter le paiement des appointements desfonctionnaires de ce gouvernement, ou d’imposer de nouvelles taxes sur les habitants, pour compenser la diminution du revenu et subvenir aux dépenses du gouvernement. Si ce dernier moyen doit être adopté, il est à croire que l’autorité du parlement constitue le véritable pouvoir auquel il faudra avoir recours, afin de ne donner lieu à aucun prétexte de contester la légalité de la taxe imposée. Il appartiendra au paiement d’exercer ce pouvoir lui-même en imposant une taxe à la province de Québec, durant cette saison même, avant la clôture du parlement, ou de conférer au gouverneur et au Conseil l’autorité d’imposer les taxes nécessaires pour l’entretien du gouvernement, lesquelles seront, comme précédemment, sujettes à la désapprobation du roi et du Conseil privé, afin d’empêcher qu’il ne se commette des abus. Il faudra aussi en ce cas, au moyens de clauses particulières concernant la répartition des sommes prélevées, empêcher que les officiers de la province ou d’ici en fasse un emploi injudicieux.

Si le parlement croit devoir imposer lui-même une taxe sur la province, des renseignements reçus de personnes bien au courant de l’état du commerce de cette province, démontrent que les spiritueux anglais peuvent être avantageusement taxés et produire le revenu le plus considérable ; qu’il est importé annuellement dans la province environ 250,000

REVENU ET DEPENSE

gallons de ces spiritueux sur lesquels un droit de trois pence par gallon peut être imposé sans affecter le commerce et rapporter £3,000. par année(l)”.

Avant même que Masères eût exprimé son opinion sur la question du revenu, les commissaires du Trésor, d’après un ordre en conseil passé à Westminster, le 22 novembre 1765, avaient donné ordre au receveur général, Thomas Mills, par des instructions datées du 10 mars 1766, de “ recevoir et de recueillir tous pareils droits et revenus qui étaient levés dans cette colonie (Canada) pendant qu’elle était sous la puissance du roi français pour être appliqués à défrayer les dépenses du gouvernement civil.” Au mois de juillet 1766, le lieutenant gouverneur Irving annonçait par une proclamation la remise en vigueur des anciens droits, qui étaient les suivants (2) :

Cours

Cours

français.

Sterling.

Fr.

sols

Vin, par barrique .

Rhum, par idem .

Brandevin soit anglais ou français.

n’importe de quel port il vienne, par

velte ou mesure de deux gallons. . . .

Vin ordinaire en bouteille, par bouteille

Vin de liqueur en bouteille, par idem . .

Eau-de-vie en liqueur, par gallon .

Arrivée des marchandises sèches, 3 pour cent à leur évaluation.

Envoi de marchandises sèches, 3 pour cent de droit.

(1) Considération sur la nécessité de faire voter un acte par le parlement pour régler des difficultés survenues dans la province de Québec, par le baron Masères, publiées à Londres, en l’an 1766. D. C. H. C. (1759- 1791), pp. 237-238.

(2) Rapport des archives publiques pour Vannée 1918, par Arthur Doughty (Ottawa) 1920. Appendice C. p. 9.

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