‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 103 sur 182 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Cette proclamation provoqua immédiatement de violentes réclamations de la part des marchands de Québec et de Montréal. Ils s’opposèrent, en masse, aux droits qui frappaient les spiritueux. Masères avait prévu la chose. Dans les Considérations que nous venons de citer, il disait :

Les ennemis malicieux et déterminés d’une administration populaire et intègre, se serviront peut-être de l’indulgence exercée envers les autres colonies américaines, lors de la révocation de la loi du timbre, pour taxer une telle mesure d’inconsistance, mais la différence entre les deux cas est tellement frappante qu’une semblable calomnie ne peut avoir la moindre portée. Les autres colonies américaines possèdent des législatures locales qui leur sont propres, auxquelles il a été accordé depuis l’établissement de ces colonies de déterminer elles-mêmes leur mode de taxation ; or, ces colonies n’ayant pas abusé de ce privilège dont elles ont joui pendant si longtemps, et, de plus, l’exercice de cette prérogative n’ayant été en aucune façon préjudiciable à la mère patrie, il semble qu’il aurait été dur et peu gracieux de la part du parlement, de l’avis du dernier ministère, de faire revivre et d’exercer le droit inhérent, mais tombé en désuétude, de les taxer, bien que tout le parlement, à l’exception de quelques-uns de ses membres, se soit cependant déclaré en possession de ce droit. D’un autre côté, les Canadiens ne possèdent ni législature propre, ni la coutume de se taxer eux- mêmes au moyen de représentants de leur choix. A moins donc qu’ils ne jouissent du singulier privilège de ne pas être taxés du tout, il s’ensuit qu’ils doivent l’être par le roi seul ou par le roi et le parlement, et la plus plausible de ces opinions est celle qui les déclare taxables par le roi et le parlement. Pour cette raison, ceux qui encourageront, en cette occurence, l’imposition de l’impôt par l’autorité du parlement se montreront, en même temps, les vrais amis de la liberté civile, et feront preuve de cet esprit de conciliation et de modération qui les a fait agir lors de la révocation de la loi du timbre (1).

Masères, comme les autres, ne tarda pas à s’apercevoir que l’esprit de conciliation et de modération avait diminué, et que le courant d’hostilité qui se manifestait dans les colonies américaines contre les taxes existait également au Canada. Les marchands refusèrent d’acquitter les droits exigés.

(1) D. C. II. C. (1759-1791), p. 238.

REVENU ET DEPENSE

Masères, en sa qualité de procureur général, fut obligé de sévir, et cita en cour un des récalcitrants, nommé Dupré. Il essaya de persuader les membres du jury que la couronne, dans les circonstances, n’avait pas l’intention d’imposer de nouvelles taxes, mais seulement de rétablir celles déjà en vigueur sous le régime français. Ce fut peine perdue, il ne put faire condamner le marchand récalcitrant (l).

Le lieutenant gouverneur Irving annonçait, dans le même temps, aux lords du commerce que le Conseil et lui-même trouvaient injuste d’exiger un droit de trois pour cent sur les marchandises importées et exportées, et que le receveur général hésitait à imposer ces droits (2), de sorte que le revenu qu’on espérait réaliser par la proclamation se réduisit à la fin à fort peu de chose.

La question des honoraires d’office attira l’attention de Carleton, aussitôt après son arrivée à Québec.

C’était là une des plaies du système alors en vigueur en Angleterre. “Les hommes politiques, dit Erskine May (3), s’enrichissaient au moyen des gratifications et travaillaient à placer les membres de leur famille dans de grasses sinécures et à les faire payer largement. Ce que les fonctionnaires publics cherchaient, avant tout, dans l’accomplissement d’un devoir public, était de s’assurer un beau revenu. Les familles se fondaient, les titres s’acquéraient, les fortunes brisées se refaisaient aux dépens du public. On se demandait quel revenu on retirerait d’une position, non pas quels services on pourrait y rendre. ”Ce système avait sa répercussion dans les colonies. Les fonctionnaires qu’on y envoyait étaient, pour la plupart, des gens ruinés ; n’ayant souvent que la seule ressource des gratifications pour se payer et refaire leur fortune, on devine qu’ils devaient prendre tous les moyens pour extorquer l’argent du public et grossir leur pécule.

LTne liste des honoraires, que l’on pourrait réclamer dans les différentes branches de l’administration, au Canada, avait été publiée par Murray dans une ordonnance, datee du 20 juin 1765. Mais, comme l’écrivait Carleton à Shelburne,

(1) The Masères letters (. 1766-1768 ) edited wilh introduction notes and appendices, by W. Stewart Wallace. University of Toronto studies (1919), pp. 13-49, 30-89-90.

(2) 7 juillet 1766, arc. can.. Q 3, p. 18.

(3) The Constituti onal History of England, vol. II, p. 989.

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