CHAPITRE XIV
Les lords du commerce estimaient, de leur côté, que ce serait une mesure tout à fait impolitique que d’imposer des droits sur les produits de la colonie exportés au dehors, dans un moment où les effets désastreux de la guerre pesaient encore sur les habitants; de même, des droits sur les marchandises importées d’outre-mer ne serviraient qu’à ouvrir la voie à un commerce frauduleux avec les colonies voisines. Ils concluaient, avec Carleton, qu’une taxe sur les spiritueux serait généralement bien acceptée ; que cette taxe devrait être plus élevée sur les spiritueux importés des colonies anglaises que sur ceux importés de la Grande-Bretagne. Ils proposaient donc une taxe de six deniers par gallon sur tous les spiritueux importés dans la province, excepté ceux provenant des distilleries de la Grande-Bretagne; d’un denier, seulement, par gallon sur ceux distillés dans laGrande Bretagne; un droit d’excise, de six deniers par gallon sur tous les spiritueux consommés dans la colonie; une taxe d’un louis et d’un schelling par tonneau sur les vins importés . Ils proposaient , en outre, une capitation sur tous les habitants, d’un schelling par tête avec cette restriction, cependant, qu’une famille ne payerait pas plus que trois schellings. Une licence pour vendre des vins et des spiritueux en général serait taxée à trois louis ; pour vendre du vin seulement, à deux louis et dix schellings pour vendre des spiritueux seulement, à un louis ; pour vendre de la bière et du vin seulement, à dix schellings.
D’après leur estimation, la province devrait retirer de ces taxes et de ces impôts, un revenu annuel de £11,250.
Les lords du commerce faisaient remarquer qu’au cas où ces estimations seraient approuvées par le Conseil des ministres, il serait bon de charger le gouverneur, lorsqu’une Chambre d’assemblée serait établie dans la colonie, de faire voter une loi pourvoyant à l’établissement d’un revenu permanent, en ayant bien soin de faire inscrire dans cette loi que ce revenu appartiendrait à perpétuité au roi et à ses successeurs, pour être employé à solder les dépenses du gouvernement de la province, avec ce proviso, que si le montant collecté dans une année était supérieur à la somme des dépenses, le surplus de ce montant devrait rester entre les mains du receveur général, pour être dépensé dans la colonie, suivant
REVENU ET DÉPENSE
les dispositions de la Législature, que si le montant collecté ne suffisait pas pour rencontrer les dépenses, il serait alors pourvu au bon fonctionnement du gouvernement au moyen des subsides votés à sa Majesté.
Nous avons dans ces quelques lignes ce que nous pourrions appeler une déclaration de principes. La couronne, qui avait déjà le contrôle du revenu casuel et territorial, se réservait aussi celui du revenu provenant des impôts. Elle se réservait ainsi 1 administration des finances de la colonie. Le rôle du gouvernement local se réduirait à surveiller l’encaissement des fonds, le gouvernement impérial verrait à leur distribution. Ce dernier continuerait à acquitter les salaires des fonctionnaires publics qui, par là-même, se trouveraient indépendants de la Chambre d assemblée. Cette étrange politique sera la principale cause des troubles qui éclateront plus tard dans la colonie.
Le rapport des lords du commerce prépara la voie à Y Acte du Revenu de Québec. Cet acte, dont le but était d’établir un fonds pour pourvoir aux dépenses de l’administration de la justice et au soutien du gouvernement civil dans la province, fut voté dans l’automne de 1774.
Il y était décrété par Sa Très Excellente Majesté le Roi, par l’avis et du consentement des lords spirituels et temporels et des Communes, que, à partir du 5 avril 1775, les droits imposes en 1766, seraient abolis et remplacés par les suivants :
Pour chaque gallon d’eau-de-vie ou autres spiritueux, provenant des fabriques de la Grande-Bretagne, trois deniers.
Pour chaque gallon de rhum ou autres spiritueux, provenant de quelqu une des colonies de Sa Majesté des Indes occidentales, qui produisent du sucre, importé ou introduit, six deniers.
Pour chaque gallon de rhum ou autres spiritueux, provenant de quelqu’une des autres colonies ou possessions de Sa Majesté, en Amérique, qui sera importé ou introduit, neuf deniers.
Pour chaque gallon d’eau-de-vie étrangère ou autres spiritueux de fabriques étrangères, importé ou provenant d’Angleterre, un schelling.