CHAPITRE XIV
Pour chaque gallon de rhum ou autres spiritueux provenant de quelqu’unes des colonies ou plantations, en Amérique qui n’appartiennent pas ou ne sont pas sous la domination de Sa Majesté, importé d’un autre endroit que la Grande- Bretagne, un schelling.
Pour chaque gallon de mêlasse et sirop qui sera importé ou introduit dans la dite province, par des vaisseaux ou bâtiments appartenant aux sujets de Sa Majesté de la Grande-Bretagne ou d’Irlande ou aux sujets de Sa Majesté de ladite province, trois deniers.
Pour chaque gallon de mélasse et sirop qui sera importé ou introduit dans ladite province par d’autres vaisseaux ou bâtiments que ceux qui seront autorisés à importer lesdits sirop et mélasse, six deniers. Et l’on se basera sur les taux qui précèdent pour les quantités plus ou moins grandes de chaque effet susmentionné.
Ces droits devaient être payés en argent sterling de la Grande-Bretagne, d’après la proportion et valeur de cinq chelins et six pences l’once d’argent. Tous les deniers provenant des dits droits devraient être versés, par le directeur des douanes de Sa Majesté, entre les mains du receveur général de Sa Majesté, en exercice dans la province, pour être appliqués en premier lieu à constituer un fonds plus sûr et plus complet pour pourvoir aux dépenses de l’administration de la justice et au soutien du gouvernement civil dans la province. Le grand trésorier ou les commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté étaient autorisés d’ordonner par mandats signés de sa main ou de leurs mains que telle somme provenant des dits droits, serait appliquée au paiement des dites dépenses. Le reste du dit produit devait rester entre les mains du receveur général, pour être appliqué ultérieurement par le parlement.
Il était en outre décrété par le même acte que toute personne, tenant une auberge ou l’on vendait des spiritueux, paierait la somme d’une livre et seize schellings pour une licence qui serait accordée par le gouverneur, le lieutenantgouverneur ou le commandant en chef de la province. Enfin toute marchandise soumise à quelques-uns des droits cidessus mentionnés, devait être transportée par le port Saint-
REVENU ET DEPENSE
Jean et la rivière Sorel, si elle était introduite dans la province par la voie de terre, ou par voie de navigation intérieure autre que celle du fleuve Saint-Laurent. Cette partie de l’acte fut amendée l’année suivante, afi 1 de permettre de transporter dans les territoires de l'ouest les spiritueux requis pour le commerce des fourrures (l).
L’Acte de Québec apporta plusieurs modifications dans la composition du personnel du gouvernement. Une nouvelle liste de salaires était donnée dans les instructions envoyées à Carleton,au mois de janvier 1775. Tandis que la liste des lords du commerce, en 176g, ne s’élevait qu’à £10,000, la nouvelle (2) était portée à £17,350. Comme on pourra s’en
(1) D. C. H. C. (1759-1791), pp. 558-564.
(2) "Et entendu que c'est notre désir que des dispositions soient prises pour le soutien de notre gouvernement dans notre dite province de Québec, nous déclarons par les présentes que c’est notre intention royale d’accorder et de payer les allocations et les salaires annuels ci-après, dont les montants devront être tirés des revenus perçus pour notre compte dans la dite province ou des autres deniers octroyés et affectés à l’usage et au service de notre dite province de Québec :
Au gouverneur, par an .
Au lieutenant gouverneur .
Au juge en chef .
Aux six juges des cours des plaids communs, £500 à chacun
Au procureur général .
Au greffier de la couronne et des plaids communs
Aux deux shérifs, £100 à chacun .
Au secrétaire et régistraire .
Au greffier du conseil .
A l’arpenteur (des terres) .
A l’arpenteur (des forêts) .
Au commissaire des sauvages .
Au capitaine du port .
A l’agent du port .
Au receveur général des revenus .
Aux vingt-trois conseillers, £100 à chacun .... Aux lieutenants-gouverneurs ou surintendants De l’Illinois Du poste St-Vincenne De Détroit }■ £200 à chacun
De Missilimakinac De Gaspé
A un juge de la cour inférieure du Banc du Roi et des plaids communs de chacun des postes ci-dessus, £100 à chacun . A un assistant ou assesseur à chaque poste susdit, £50
chacun par année .
A un shérif dans chaque district, £20 à chacun
Au grand voyer .
A un secrétaire français .
A quatre ministres de l’Église protestante, £200 à chacun par an . .
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