CHAPITRE XIV
convaincre, en comparant ces deux listes, les salaires de certains fonctionnaires avaient été considérablement augmentés. On voulait par là réduire autant que possible les honoraires d’office. Carleton, malgré sa bonne volonté, n’avait pu apporter un remède efficace au mal. Haldimand fit passer, en 1780, une ordonnance fixant une nouvelle échelle des honoraires (1). En envoyant le texte de cette ordonnance à lord Germain, il lui disait : “ Les honoraires sont généralement beaucoup trop élevés et certainement plus onéreux que le peuple de cette province ne le peut supporter. Le coût des provisions et autres nécessités de la vie a augmenté dans de telles proportions, ces années denières, qu’une plus grande diminution des honoraires ne pouvait convenablement s’imposer présentement. L’ordonnance restera en vigueur pendant deux ans. A l’expiration de ce laps de temps, il est à espérer que la législature aura acquis l’expérience qui la mettra en état d’établir un tarif des honoraires, percevables par les fonctionnaires provinciaux, plus parfait, plus durable et moins écrasant pour le peuple que l’échelle actuelle contre laquelle, néanmoins, ils déclament.” C’était au Conseil législatif à régler la chose, mais “ le fait, disait Haldi.
A deux maîtres d’école, £100 à chacun par an . . . 200 “ “
Allocation à la personne chargée du contrôle de l’Église
romaine . 200 “ “
Pensions accordées aux officiers d’un corps de Canadiens employés dans la dernière guerre, et qui ont été licenciés sans recevoir d’allocations :
A M. Rigauville, commandant dudit corps . . . 200 “ “
A cinq capitaines, £100 à chacun . 500 “ “
A dix lieutenants, £50 à chacun . 500 “ “
Au commandant des sauvages . 100 “ “
Somme allouée pour dépenses annuelles imprévues . . 1000 “ “
Le droit de nommer ceux qui devaient remplir ces charges était réservé à lord Dartmouth, au bureau du trésor, et au gouverneur, savoir :
Lord Dartmouth. — Le lieutenant- gouverneur, le juge en chef, le secrétaire-archiviste, 3 juges, le procureur général, le greffier de la couronne, le commissaire des sauvages, les agents de ports, " les surintendants, les
4 ministres et les deux maîtres d’école.
Trésorerie. — Les arpenteurs (terres et forêts), le receveur général. Gouverneur. — Le greffier du conseil, le capitaine du port, les 2 shérifs,
5 juges, 5 assesseurs, 5 shérifs, le grand voyer et le secrétaire français.” D. C. H. C. (1759-1791), p. 598. M. 385, p. 492.
(1) Rapport concernant les archives publiques pour les années 19 et
191b’ par Arthur Doughty (Ottawa 1917) appendice C., pp. 114-126.
REVENU ET DEPENSE
mand, que plusieurs des fonctionnaires du gouvernement sont en même temps des conseillers législatifs rend cette tâf,n elle-même fort difficile, encore plus ardue et compliquée . C étaient surtout MM. Finlay, Cuthbert, Allsopp et Grant qui s’opposaient à tout changement dans le tarif des honoraires. “ Ces messieurs, disait encore Haldimand quel qu 'empressés soient-ils à circonscrire l’autorité du roi dans les mesures d’utilité générale à son service et à la prospétiié publique, sont cependant en faveur de pousser jusqu’à l’ extrême la prérogative royale de délivrer — quoique au détriment du public — des lettres patentes attribuant des émouluments à certains individus (l).”
Haldimand mit, dans la gestion des finances de la province, le soin dont il fît preuve dans toutes les branches de l’administration. Son ambition était de diminuer les dépenses et de trouver dans la province des revenus suffisants à les solder sans a\ oii recours au trésor anglais. Aussi, c’est avec une joie non déguisée qu’il annonçait au secrétaire de la trésorerie que la somme collectée, en vertu de l’acte de 1774, pour la période allant du 10 octobre 1781 au 13 juin 1782, avait suffi à défrayer les dépenses encourues pendant le même laps de temps, de sorte qu il n’avait pas tiré de lettres de change sur le Trésor, pour cette dernière partie de l’année fiscale.
Haldimand aurait voulu percevoir les lods et ventes (2). On sait que ces droits consistaient en ce que dans toutes les transactions de propriétés immobilières, tenues directement du roi, c’est-à-dire en roture, il était remis au roi un douzième du montant payé pour n’importe quelle partie de celles-ci. Jusqu’à la cession du pays, ces droits avaient été perçus régulièrement, mais à partir de 1760, on avait négligé de les collecter, et les proprietaires commencèrent a croire qu on ne s’en occuperait plus.
Ces propriétés étaient surtout situées dans les limites de la ville de Québec ; quelques-unes avaient été achetées et revendues plusieurs fois depuis 1760, et il était du, pour les droits de mutation, sur chacune d’elles, près de leur valeur entière, de sorte que les propriétaires actuels se
(1) 25 octobre 1780. D. C. H. C. (1759-1791), pp. 707-708.
(2) 25 octobre 1782, arc. can., B 59, p. 122.