CHAPITRE XV
En conséquence, elle (Sa Majesté Britannique) donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs, pour que ses nouveaux sujets Catholiques Romains puissent professer le culte de leur religion selon le Rit de l’Eglise Romaine, en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne (1).
La dernière partie de la phrase restreignait considérablement la portée de la clause, et cette restriction avait été voulue. Lord Egremont récrivait à Murray, le 13 août 1763 :
Bien que le roi, lui disait-il, par le 4e article du traité définitif, ait consenti à accorder la liberté de pratiquer la religion catholique aux habitants du Canada, et que Sa Majesté n’ait pas la moindre intention d’empêcher Ses nouveaux sujets catholiques romains de pratiquer le culte de leur religion suivant les rites de l’Église romaine, néanmoins, la condition exprimée par le même article ne doit pas être perdue de vue, savoir : en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne, lesquelles lois n’admettent absolument pas de hiérarchie papale dans aucune possession appartenant à la couronne de la Grande-Bretagne et ne peuvent que tolérer l’exercice de cette religion.
Ici, lord Egremont racontait à Murray ce qui s’était passé lors de la négociation du traité. Les plénipotentiaires français auraient voulu faire inscrire dans la clause les mots “ comme di-devant ” déjà contenus dans l’article 27e de la capitulation de Montréal, en vue d’obtenir que la religion romaine fût pratiquée comme sous leur gouvernement. “ Ils ne cédèrent, continuait le secrétaire colonial, que lorsqu’il leur fut ouvertement déclaré que l’admission de ces mots n’aurait eu pour effet que de les tromper, parce que le roi n’avait le pouvoir de tolérer cette religion qu’en autant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne . . . Ces lois devront vous servir de guide dans toutes les disputes qui s’élèveront à ce sujet ” ajoutait lord Egremont (2).
Des jurisconsultes éminents ont longuement discuté sur la valeur, au point de vue historique et juridique, de cette restriction. Faut-il la prendre dans son sens absolu, et conclure qu’elle proscrivait au Canada l’exercice de la
LA RELIGION
religion catholique, comme il l’était alors en Angleterre ? Bien peu l’ont affirmé, car, il faudrait alors admettre que les plénipotentiaires anglais auraient usé d’une odieuse supercherie pour dépouiller les Canadiens d’un privilège qui leur avait été formellement garanti. D’autant plus que dans la même clause, Sa Majesté Britannique s’engageait à donner “ les ordres précis et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon le rit de l’Église Romaine.” C’était donc l’intention du roi de leur laisser pleine liberté au sujet de la religion.
N’est-ce pas un principe élémentaire, de droit international, dit le juge Girouard, qu’en interprétant un traité, l’intention des parties est l’objet principal de la recherche, et qu’une clause susceptible de deux interprétations doit être entendue dans le sens qui lui fera produire quelqu’efïet, plutôt que dans celui qui ne lui en fera produire aucun ? Peuton douter un moment que l’intention des hautes parties contractantes au traité de Paris, fût de garantir l’exercice libre du culte catholique romain aux habitants du Canada ? Ou, peut-on supposer raisonnablement que, lorsque Sa Majesté Britannique contractait un engagement solennel, elle agissait de mauvaise foi et avec l’,ntention de ne rien promettre du tout ?(1) Evidemment, ajoute le juge Paguelo, la chose aurait été absurde pour les commissaires de Louis XV, et injurieuse pour ceux de Sa Majesté George III.
Toutefois, il y avait là une ambiguité dont on ne tardera pas à profiter, et qui sera d’une grande utilité à tous les francophobes futurs. On s’en rendit bientôt compte. Il fallait nommer un successeur à Mgr de Pontbriand. Le 15 septembre 1763, le chapitre choisissait M. Montgolfier. L’élu traversa, tout de suite, en Angleterre pour faire accepter sa nomination. C’est ici que la petite phrase “ en tant que les lois de l’Angleterre le permettent ” allait entrer en jeu, et, en même temps, servir les intérêts du gouverneur Murray qui s’opposait à la nomination de M. Montgolfier. Quinze jours après le départ de M. Montgolfier, M. Gravé, directeur du Séminaire de Québec, écrivait à un confrère à Paris : “ Que
(1) Cité dans “ Etudes historiques et légales sur la liberté religieuse en Canada ”, par S. Pagnuelo, avocat, Montréal, 1872, pp. 19-20.