‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 119 sur 182 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

la sorte et d’avoir cherché à faire croire aux gens que ce personnage ne serait pas appelé l’évêque et qu’il ne paraîtrait pas en public avec la dignité épiscopale. Nous avons justement fait le contraire de ce que nous devions faire. Nous avons enlevé aux Canadiens leurs lois qui ne nous causaient aucun tort, et qu’il était nécessaire de maintenir pour leur plus grand bien, et nous leur avons laissé leur religion, dont les principes sont de nature à les détacher pour toujours de notre gouvernement. C’est, en effet, très difficile pour eux de s’affectionner à des chefs qu’ils regardent comme des ennemis de Dieu, dignes de la damnation éternelle et destinés, par là même, à l’enfer (1).

Masères avait préparé, en secret, un projet de loi qu’il aurait voulu faire voter par le parlement britannique. Ce projet de loi décrétait l’asservissement de l’Église canadienne au pouvoir politique. D’après les dispositions qu’il renfermait, le gouverneur seul aurait pu ériger des paroisses, désigner les sujets pour les cures, recevoir les dîmes. Tous les prêtres ayant charge d’âmes auraient été tenus de prêter le serment contre l’autorité du Pape. Le mariage des prêtres, des religieux et des religieuses aurait été reconnu comme légitime. En somme, dans la pensée de Masères, ce projet de loi devait fatalement aboutir à l’anéantissement de la religion catholique au Canada (2).

Heureusement que les ministres britanniques refusèrent de le présenter au parlement et que le gouverneur Carleton lui-même ne voulut pas l’approuver. Ce gouverneur, si franc, si honnête, avait des vues trop larges pour se prêter à une pareille infamie. Il venait d’agréer le choix que Mgr Briand avait fait de M. Louis-Philippe Mariauchau D’Esglis, curé de Saint-Pierre, île d’Orléans, comme coadjuteur, avec future succession. Afin d’assurer la perpétuité de l’épiscopat sur le siège de Québec et de ne pas avoir à recommencer les longues démarches qu’il avait dû faire lui-même pour se faire consacrer, Mgr Briand avait obtenu de Rome la

(1) The Masères letters. Lettre du 17 juillet 1767, pp. 47-55.

(2) M. Chapais, qui a trouvé ce projet de lois dans l'ouvrage intitulé: Occasionnai Essays, publié à Londres en 1809, le reproduit en entier à l’appendice VII (p. 303-321) du premier volume de son Cours d’Histoire du Canada.

LA RELIGION

faveur de se choisir un successeur cumfutura successione, et la cour de Londres avait consenti à ce projet (l).

CarletOxi se préparait alors à passer en Angleterre (1770). Il n eut pas de difficulté a faire ratifier par le gouvernement impérial l’élection de M. d’Esglis, et, le 12 juillet 1772, celui-ci était consacré dans la chapelle du Séminaire. Il ne fut cependant proclamé coadjuteur qu’en 1774, lors de 1 entrée solennelle de Mgr Briand, dans sa cathédrale.

Les difficultés s’aplanissaient, grâce à la bienveillance du gouverneur. “ Nous jouissons ici, écrit Mgr Briand à l’u i de ses missionnaires les plus éloignés de Québec, d’une paix profonde sous le gouvernement d’un des plus aimables hommes, et la religion s’y exerce avec pleine liberté, et plus de ferveur en plusieurs que jamais (2)

“ Nous ne nous apercevons pas que nous sommes sous un gouvernement protestant, écrit-il à un autre missionnaire. Dans le civil, les catholiques, les protestants se voient, se fréquentent cordialement. Le ministère s’exerce comme du temps des Français (3) ”.

Cela ne veut pas dire que l’on se départait en Angleterre des grands principes de la suprématie royale. Les lois intangibles du statut d’Élisabeth étaient toujours là, menaçant l’évêque et le clergé catholique. Dans le long rapport préparé par les lords du commerce et des plantations, en 1769, dont nous avons déjà cité des extraits (4), ceux-ci, après avoir déclaré que les divers actes du parlement prohibant, sous peine d’incapacités, l’exercice public de la religion catholique romaine, en Angleterre, n’affectaient pas le Canada, et que Sa Majesté pouvait tolérer ce culte dans une certaine mesure et sous une forme qui ne pourrait ni affecter ni diminuer sa suprématie royale, ajoutaient qu’il serait nécessaire de charger quelqu’un, pour un intervalle laissé à la discrétion de Sa Majesté, de l’administration de l’Église de Rome, mais que ce surintendant devrait avoir des pouvoirs restreints et bien définis.

(1) M. des Ev. de Québec, t. II, p. 254.

(2) Lettre au rév. P. Bocquet, miss, au Détroit, 3 sept. 1768.

(3) Lettre au rév. P. Maurin, miss, aux Illinois, 26 avril 1769.

Ces deux lettres sont citées dans Eg. du Canada, pp. 220-221.

(4) Voir pp. 183-184.

Page 1