‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 120 sur 182 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Tel surintendant, disaient-ils, ne pourra déployer aucune magnificence ou pompe extérieure attachée à la dignité épiscopale dans les pays catholiques romains ; il ne pourra lui-même prendre connaissance ni nommer quelqu’un pour prendre connaissance des causes de nature civile, criminelle ou ecclésiastique, excepté lorsqu’il s’agira de la conduite du clergé inférieur en matière religieuse; cependant, il ne pourra, même en ce dernier cas, exercer aucune autorité ou juridiction sans le consentement et l’approbation du gouverneur ; en outre, ledit surintendant ne pourra exercer d’autres pouvoirs que ceux que le gouverneur et le Conseil croiront absolument nécessaires à l’exercice de la religion catholique romaine par les nouveaux sujets de Sa Majesté ;

Ledit surintendant n’établira aucun nouveau règlement à l’égard des affaires ecclésiastiques, qui ne sera pas nécessaire pour les fins susdites; aucun règlement ne sera fait ou édicté concernant l’Église de Rome et aucune personne n’obtiendra un bénéfice ecclésiastique dans l’Église romaine de la dite province de Québec, sans le consentement et l’autorisation du gouverneur ou du commandant en chef ; il ne pourra non plus permettre aucune procession publique, ni aucune cérémonie s’accompagnant de pompe ou de parade ; il devra en toute occasion avoir soin que les rites de l’Église de Rome soient pratiqués avec modération et simplicité dans tous les cas, dans le but d’éviter tout sujet de friction et de dispute entre les sujets protestants et catholiques de Sa Majesté ;

Ladite personne ainsi chargée de l’administration de l’Église de Rome devra, avant d’exercer aucune des fonctions de sa charge, prêter le serment d’allégeance et. de fidélité à Sa Majesté, en présence du Gouverneur en son Conseil ; et ce serment sera consigné dans les livres du Conseil;

Et si ladite personne chargée de l’administration de l’Église romaine enfreint les règles et les restrictions susmentionnées, ou se comporte de manière à constituer un danger pour le gouvernement de sa Majesté ou à s’attirer des reproches ou si elle cause du scandale, le gouverneur ou le commandant en chef aura le pouvoir de la suspendre de l’exercice de sa charge ; puis ce dernier transmettra à Sa Majesté les raisons qui l’auront fait prendre une telle détermination (1).

Nous avons vu plus haut que cette question de la suprématie royale avait provoqué, en 1774, une violente discus-

(1) D. C. H. C. (1759-1791), pp. 369-370.

LA RELIGION

sion dans l’enceinte du parlement anglais(l). Dans la clause cinquième de l’Acte de Québec, où il était dit que les sujets de Sa Majesté professant la religion de l’Église de Rome, dans la dite province de Québec, pouvaient jouir du libre exercice de la religion de l’Église de Rome, il était bien spécifié que telle liberté ne pourrait être exercée que “ sous la suprématie du roi, qui s’étend, tel que déclaré et établie par un acte voté dans la première année du règne de la reine Élisabeth, sur tous les territoires et possessions qui appartenaient alors ou devaient appartenir par la suite à la couronne impériale de ce royaume

Enfin, les instructions données à Carleton, en 1775, renchérissaient encore sur cette doctrine :

C’est notre volonté et bon plaisir, que tout appel à une juridiction ecclésiastique étrangère et toute correspondance avec celle-ci soient absolument défendue sous des peines très sévères.

Qu’aucune personne professant la religion de l’Église de Rome ne puisse exercer de fonctions épiscopales ou vicariales autres que celles absolument requises pour le libre exercice de la religion catholique romaine ; et, même alors, faudra-t-il une dispense et une permission que vous accorderez sous le sceau de notre dite province, dont la durée sera laissée à notre bon plaisir, en tenant compte de toutes autres réserves et restrictions conformes à l’esprit et à la portée de l’Acte du parlement à l’effet “ de pourvoir d’une façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec, ” et personne ne pourra recevoir les ordres sacrés et n’aura charge d’âmes sans avoir au préalable obtenu de vous une permission à cette fin (2).

Ces restrictions si rigoureuses devaient être répétées dans toutes les instructions données aux gouverneurs du Canada, jusqu’en 1840. Mais, comme bien d’autres, ces instructions restèrent enfermées dans les tiroirs secrets des gouverneurs (3). Carleton savait bien qu’elles ne pouvaient avoir leur application au Canada et ne s’en occupa pas. Après la passation de l’Acte de Québec, et avant de quitter Londres, il avait “ exprimé le désir d’être laissé à lui-même autant

(1) Voir pp. 75-77.

(3) M. Chapais. C. d’Hist. du C. t. I, p. 57.

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