CHAPITRE II
neurs de n’accorder aucune concession dans les territoires réservés aux sauvages.
Le 21 novembre 1763, par une commission spéciale, signée par le roi, James Murray, gouverneur du district de Québec pendant le règne militaire, était nommé “ capitaine general et gouverneur en chef de la province de Québec.” De longues instructions, datées du 7 décembre 1763, complétaient les dispositions de la commission, et traçaient au gouverneur les règles à suivre dans l’établissement d’une nouvelle constitution et l’administration des affaires publiques de la province.
Murray devait former immédiatement un Conseil pour l’aider à gouverner la colonie. Ce Conseil devait être composé des lieutenants-gouverneurs de Montréal et des Trois- Rivières, du juge en chef de la province, du receveur général et de huit autres personnes choisies par le gouverneur parmi les habitants influents de la colonie, et nommées par la couronne. Les membres du Conseil devraient prêter le serment contre la suprématie du Pape et contre la transubstantiation(7). Ce serment devait être également exigé de tous les fonctionnaires civils ou militaires, de sorte que les catholiques se trouvaient, par là même, exclus de tous les emplois publics.
De l’avis du Conseil, le gouverneur pouvait, quand il le jugerait à propos, convoquer une assemblée législative des représentants du peuple. Les conseillers avaient pleine liberté de prendre part aux débats, et de voter dans les affaires d’intérêt public ; le quorum requis était de cinq membres. Le gouverneur pouvait exercer le droit de veto, ajourner, proroger ou dissoudre l’Assemblée. De concert avec les membres du Conseil, il pouvait éditer “ des lois, statuts et ordonnances propres à assurer la paix publique, le bien-être et le bon gouvernement de la province ”. Ces lois et ordonnances devaient, autant que possible, être conformes à celles de l’Angleterre et être soumises à l’approbation du roi dans les
(7) Le serment contre la suprématie était la répudiation de la puissance spirituelle du Pape. Le serment contre la transubstantiation était conçu ainsi : Je crois que dans le sacrement de la Cène, il n’y a aucune transubstantiation des éléments du pain et du vin au moment de la consécration, ou après, par qui que ce soit. (25, Charles II, chap. II, art. 9).
CESSION DU CANADA À L’ANGLETERRE
trois mois, à compter de la date de leur adoption. Au gouverneur était dévolu le pouvoir de lever des troupes pour la défense de la province, de faire les nominations ecclésiastiques. Ni le gouverneur, ni le conseil ne pouvait lever des impôts ou établir des taxes. Les membres du Conseil devaient prendre connaissance des instructions données au gouverneur et l’aviser dans toutes les matières importantes de l’administration. Des cours de judicature et de la justice publique devaient être établies “ en nombre suffisant pour entendre et décider toutes les causes aussi bien criminelles que civiles suivant la loi de l’équité, et pour ordonner l’exécution des sentences judiciaires ”.
Une disposition spéciale des instructions concernait l’Eglise Catholique. Il y était dit que la clause du traité de Paris relative au libre exercice de la religion catholique devait être observée avec la plus stricte exactitude ; qu’“aucune juridiction ecclésiastique émanant du siège de Rome, ni aucune autre juridiction ecclésiastique étrangère ” ne devait être admise dans la province. Il était recommandé au gouverneur de donner tout l’encouragement possible à l’Église d’Angleterre, à la construction d’écoles protestantes, afin, disait-on, que les “ dits habitants puissent être graduellement induits à embrasser la religion protestante et à élever leurs enfants dans les principes de cette religion ”. Enfin, il était enjoint au gouverneur de faire prêter le serment d’allégeance et le serment d’abjuration aux habitants (l). Ceux qui refuseraient de se prêtera cette mesure devraient quitter le pays. Sur ce point, les instructions ordonnaient au gouverneur de se conformer à l’article quatrième du traité de Paris, et d’accorder un délai de dix-huit mois, à partir de l’échange des ratifications du traité, aux sujets du roi Très-Chrétien qui désireraient retourner en France ou aller s’établir ailleurs.
Les instructions concernant le commerce, les finances, le revenu et les concessions de terre étaient longues et détail-
(l) Ces deux serments n’impliquaient rien de contraire au dogme catholique ; ils étaient purement politiques. Le premier était une déclaration de fidélité au souverain régnant. Par le second, on refusait de reconnaître les prétentions de la dynastie des Stuart, au trône d’Angleterre.